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09/07/2024 | FRANCE | N°23/02702

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23/02702


ARRET N°257

FV/KP

N° RG 23/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G52O















[O]



C/



[Y]

[D]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



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Copie gratuite délivrée



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r>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G52O



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de SABLES D'OLONNE.





APPELANT :



Monsieur...

ARRET N°257

FV/KP

N° RG 23/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G52O

[O]

C/

[Y]

[D]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G52O

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [F] [K], [C] [O]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14] (35)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006314 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMES :

Madame [L] [Y]

née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (50)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000305 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (80)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 mars 2013, Monsieur [F] [O] a donné à bail avec promesse d'achat à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [Y] des locaux situés lieudit '[Adresse 13]' sur la commune de [Localité 9] consistant en une maison individuelle à usage d'habitation avec attenant un garage et un bâtiment.

Par jugement en date du 19 janvier 2016 et jugement rectificatif réputé contradictoire en date du 31 mars 2016, le tribunal d'instance de Rennes à condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [D] et Madame [Y] les sommes suivantes :

- 1.350 € au titre de l'indemnité de relogement,

- 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance,

- 3.500 € au titre du préjudice matériel lié à l'abandoné forcé de l'activité d'exploitation de chevreaux,

- 7.500 € au titre de préjudice matériel lié à la perte de l'activité d'élevage de volailles,

- 2.500 € en réparation de leur préjudice moral,

- 850 € au titre de la restitution du dépôt de garantie et ce avec l'exécution provisoire,

- 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

M [O] a été également condamné aux dépens de l'instance.

Le jugement a été signifié le 18 mai 2016 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 31 mars 2023 à Monsieur [O].

Par acte en date du 31 mai 2023, Monsieur [D] et Madame [Y] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [O] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuelle Atlantique Vendée (CRCAM) pour avoir paiement de la somme de 28.712,38 € en principal, frais et intérêts arrêté au 8 janvier 2023 en vertu des jugements rendus par le tribunal d'instance de Rennes les 19 janvier 2016 et 31 mars 2016.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [O] le 02 juin 2023.

Le 03 juillet 2023, Monsieur [O] a saisie le juge de l'exécution aux fins de voir :

- prononcer la nullité de l'assignation ayant abouti au jugement du 31 mars 2016,

- prononcer la nullité du jugement du 31 mars 2016,

- prononcer la nullité des actes de signification des deux jugements servant de fondement aux poursuites,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 mai 2023, et en ordonner la mainlevée,

- l'exonérer du paiement de la somme de 6.406 € correspondant aux intérêts,

- condamner solidairement les défendeur au paiement à Maître [R] (avocat de Monsieur [O]) de la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement en date du 07 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :

- déclare recevable la contestation de Monsieur [O],

- dit que le jugement en date du 31 mars 2016 du tribunal d'instance de Rennes a été valablement signifié et déboute Monsieur [O] aux fins de le voir déclaré nul et non avenu,

- valide la saisie-attribution en date du 31 mai 2023 pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [O] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en vertu des jugements rendus par le tribunal d'instance de Rennes les 19 janvier 2016 et 31 mars 2016 à concurrence de la somme de 28.712,38 € en principal, frais et intérêts arrêté au 08 janvier 2023,

-déboute Monsieur [O] de l'intégralité de ses autres demandes,

- déboute Monsieur [D] et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [D] et Madame [Y] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Larcher, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelle de l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, Monsieur [O] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.

Monsieur [O] a, par dernières conclusions RPVA du 24 avril 2024, demandé à la cour de :

Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles 74, 114, 648 et 655, 656 du CPC

Vu l'article L 313-3 du Code Monétaire et financier,

- infirmer le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation ayant abouti au jugement du 31 mars 2016,

- prononcer la nullité du jugement du 31 mars 2016,

- prononcer la nullité des actes de signification des deux jugements servant de fondement aux poursuites,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 31 mai 2023, et en ordonner la mainlevée,

- ordonner la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de Monsieur [O] au titre de ladite saisie, soit la somme de 4.412,67 €,

A titre subsidiaire,

- exonérer Monsieur [O] au paiement de la somme correspondant aux intérêts de 6.406€,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les intimés au paiement à Maître [Localité 11]-Daniella [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 37b de la loi de 1991,

- condamner les intimés aux dépens.

Madame [Y] et Monsieur [D] ont, par dernières conclusions transmises le 26 avril 2024, demandé à la cour de :

- s'entendre dire et juger Madame [Y] et Monsieur [D] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses contestations et demandes y compris à titre subsidiaire,

- confirmer la décision du juge de l'exécution en date du 07 novembre 2023, en ce qu'elle a :

* dit que le jugement en date du 31 mars 2016 du tribunal d'instance de Rennes a été valablement signifié et déboute Monsieur [O] aux fins de le voir déclaré nul et non avenu,

* validé la saisie-attribution en date du 31 mai 2023 pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [O] ouverts dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en vertu des jugements rendus par le tribunal d'instance de Rennes les 19 janvier 2016 et 31 mars 2016 à concurrence de la somme de 28.712,38 € en principal, frais et intérêts arrêté au 08 janvier 2023,

* débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses autres demandes,

* débouté Monsieur [D] et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

*condamne Monsieur [O] à payer à Monsieur [D] et Madame [Y] la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique du code de procédure civile,

*condamne Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Larcher, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et sur appel incident,

- réformer la décision du jugement de l'exécution en date du 07 novembre 2023, en ce qu'elle a débouté Monsieur [D] et Madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

- et en conséquence, condamner Monsieur [O], à payer à Madame [Y] et Monsieur [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant, en cause d'appel,

- condamner Monsieur [O] à payer à Madame [Y] et Monsieur [D] la somme de 2;000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire,

- condamner Monsieur [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Larcher, avocat aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 30 avril 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 28 mai suivant.

Lors de cette audience, la cour a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée concernant les demande de l'appelant tendant à voir :

- prononcer la nullité de l'assignation ayant abouti au jugement du 31 mars 2016 ;

- prononcer la nullité du jugement du 31 mars 2016.

Une note RPVA datée du 28 mai 2024 a été adressée aux parties dans ce cadre, puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024 et prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de l'autorité de la chose jugée

1. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

2. En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

3. S'agissant de l'autorité de la chose jugée, l'article 1355 du Code civil prévoit qu'elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut ainsi que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

4. Par courrier RPVA daté du 05 juin 2024, conforme à ses écritures, Monsieur [O] explique que les actes de procédure ont été signifiés à une adresse à laquelle il n'était pas domicilié. Selon lui, il n'aurait donc pas pu être touché et a été privé du droit de pouvoir exercer ses droits, notamment de se défendre devant le tribunal d'instance de Rennes et, par suite, d'exercer les voies de recours à l'encontre des jugements des 19 et 31 mars 2016.

5. Il rappelle à cet égard que l'arrêté préfectoral déclarant insalubre à titre irrémédiable l'immeuble à usage d'habitation sis au lieu-dit [Adresse 13] à [Localité 9] était notamment assortie d'une interdiction définitive d'habiter en l'état l'immeuble à compter du 30 juin 2014, à laquelle il s'est conformé.

6. La cour observe que sur le point de la nullité des actes de signification des jugements qui fondent les poursuites et la saisie-attribution, les parties ne font que strictement reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

7. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, notamment, en ce qu'il a considéré, en présence d'un jugement réputé contradictoire notifié au domicile effectivement occupée par Monsieur [X] qui lui a été également remis en main propre (ce qui était concédé par l'appelant lui-même), avait bien eu signification des jugements fondant les poursuites.

8. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ces points, ceci, sans examiner le sort de la saisie-attribution en date du 31 mai 2023, réalisée en vertu de ce même jugement dès lors que l'appelant ne formule aucune prétention en appel sur sa régularité.

9. A l'identique, la décision étant confirmée, sa demande de restitution des sommes saisies ne peut prospérer.

Sur la demande d'exonération du paiement des intérêts

10. L'appelant fait valoir qu'il a déposé pour la première fois un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 07 décembre 2023, lequel prévoit qu'il verse à compter de mai 2024 la somme de 213,39 €. Il prétend dès lors, au visa de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, pouvoir bénéficier d'une exonération du paiement des intérêts portés sur le procès-verbal de saisie-attribution à hauteur de 6.406,10 €.

11. Mais la cour constate que Monsieur [O] à déclaré l'intégralité de la dette, intérêts compris, à la commission de surendettement de la Vendée et ne peut donc plus s'affranchir de leur paiement dès lors que cette somme a été prise en considération afin de lui octroyer un plan conventionnel de redressement.

12. La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

13. Monsieur [D] et Madame [Y] expliquent qu'ils attendent depuis 2014 que Monsieur [O] assume ses responsabilités de propriétaire, étant précisé qu'il a perçu un loyer d'avance d'une année pour un logement dont il connaissait, préalablement à la location, l'état de délabrement et la non-conformité des équipements.

14. Ils rappellent encore que Monsieur [O] n'a jamais répondu à l'[Localité 8] ou au maire de la commune pour procéder à leur relogement après le sinistre, les laissant plus démunis que jamais et a finalement fait rénover son bien pour le vendre en 2022 au prix de 200.000 €, le tout, sans rembourser ses dettes.

15. L'appelant ne conclut pas sur ce point.

16. Mais une fois encore, si ces éléments peuvent être révélateurs d'une mauvaise foi comme le soutiennent les intimés, ils ne peuvent caractériser l'abus et encore moins le préjudice qui en résulterait et qui n'est même pas allégué.

17. La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

18. Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] à verser à Maître Cécile Larcher, avocat de Monsieur [D] et Madame [Y], la somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle tout en le déboutant de sa propre demande formée en application de cette disposition.

19. Monsieur [O], qui échoue en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique totale dont il bénéficie sans qu'il ne puisse être fait application de l'article 37 de cette même loi.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne en date du 07 novembre 2023,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [F] [O] à verser à Maître Cécile Larcher, avocat de Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [D], la somme de 2.000 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Condamne Monsieur [F] [O] à supporter la charge des dépens d'appel effectivement exposés par Madame [L] [Y] et Monsieur [Z] [D], le surplus des dépens étant à la charge de l'Etat, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02702
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.02702 ?
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