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09/07/2024 | FRANCE | N°23/02567

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23/02567


ARRET N°255

FV/KP

N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PP















[L]



C/



Etablissement Public URSSAF POITOU-CHARENTES



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PP



Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité...

ARRET N°255

FV/KP

N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PP

[L]

C/

Etablissement Public URSSAF POITOU-CHARENTES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02567 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5PP

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 7].

APPELANT :

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (33)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Ana COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE :

ETABLISSEMENT PUBLIC URSSAF POITOU-CHARENTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2023, la caisse URSSAF Poitou-Charentes a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Caisse primaire d'assurance maladie 86 sur les valeurs détenues sur le compte de Monsieur [J] [L], pour recouvrement de la somme totale de 80.915,49 €.

Le 27 avril 2023, cette mesure a été dénoncée à Monsieur [L].

Le 11 mai 2023, Monsieur [L] a attrait l'URSSAF Poitou-Charentes devant le juge de l'exécution de [Localité 7].

Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [L] a demandé de :

- écarter les pièces de la défenderesse et lui opposer une fin de non recevoir à toutes ses demandes,

- juger les actes de saisie-attribution et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet,

- en tout état de cause, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

- débouter "la poursuivante" de toutes ses demandes contraires à celles qu'il forme,

- la condamner à lui payer

5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens,

- subsidiairement, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois pour payer.

Par jugement en date du 14 novembre 2023 (RG 23/1262), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- Rejette les demandes de l'URSSAF Poitou-Charentes aux fins de nullité de l'assignation, amende civile, dommages et intérêts,

- Rejette la demande de mise à l'écart des pièces de l'URSSAF Poitou-Charentes,

- Déclare irrecevable la contestation de [J] [L],

- Condamne [J] [L] aux dépens et à payer à L'URSSAF Poitou-Charentes 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 novembre 2023 (RG 23/1263), le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :

- Déboute [J] [L] de toutes ses demandes,

- Rejette les demandes de l'URSSAF Poitou-Charentes de nullité de l'assignation, d'amende civile, de dommages et intérêts,

- Rejette la demande de mise à l'écart des pièces de la défenderesse,

- Condamne [J] [L] aux dépens et à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par deux déclarations en date du 23 novembre 2023, Monsieur [L] a relevé appel de ces deux décisions en visant les chefs expressément critiqués.

Par ordonnance du 10 janvier 2024, la cour d'appel de Poitiers a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 23/2567.

Monsieur [L], par dernières conclusions RPVA du 12 mars 2024, demande à la cour de :

- Déclarer les deux appels recevables,

Concernant le jugement du JEX de [Localité 7] rendu dans le dossier RG 23.01263,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

Déboute [J] [L] de toutes ses demandes ;

Condamne [J] [L] aux dépens et à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer le commandement litigieux nul et de nul effet,

En tout état de cause,

- Ordonner la mainlevée du commandement,

Concernant le jugement du JEX de [Localité 7] rendu dans le dossier RG 23.01262,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

Déclare irrecevable la contestation de [J] [L] ;

Condamne [J] [L] aux dépens et à payer à l'URSSAF Poitou-Charentes 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

- Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l'URSSAF Poitou-Charentes ;

- Déclarer les actes de saisie-attribution et de dénonciation litigieux nuls et de nul effet ;

En tout état de cause,

- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,

En tout état de cause et concernant la procédure ( jonction) RG Cour 23/02571,

- Débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l'appelant ;

- Condamner l'URSSAF Poitou-Charentes intimée à payer à l'appelant la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner l'URSSAF Poitou-Charentes intimée à payer à l'appelant la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'URSSAF Poitou-Charentes, par dernières conclusions transmises le 13 février 2024, demande à la cour de :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L],

- Débouter Monsieur [J] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer les jugements du 14 novembre 2023, RG23/01262 et RG23/01263, en ce qu'ils ont rejeté les demandes de l'Urssaf POITOU CHARENTES de nullité des assignations à elle délivrées le 11 mai 2023,

et statuant à nouveau,

- Prononcer la nullité des assignations délivrées le 11 mai 2023,

y ajoutant,

- Condamner Monsieur [J] [L] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10.000 €,

-Condamner Monsieur [J] [L] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts,

- Condamner Monsieur [J] [L] à verser à l'Urssaf Poitou-Charentes la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 30 avril 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 14 mai 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant le jugement RG n°23/01262

Sur la caducité de la déclaration d'appel

1. Au visa de l'article 905-2 du Code de procédure civile combinée à l'article 954 du même code, l'Urssaf Poitou-Charentes fait valoir que les conclusions de l'appelant n'ont pas interrompu le délai d'un mois prévu au premier de ces textes, dès lors qu'elles n'énoncent pas les moyens à l'appui de chaque prétention comme le prescrit le second de ces textes.

2. Mais la cour rappelle que la caducité de la déclaration d'appel, dont la constatation appartient au président de la chambre saisie, s'entend strictement de la remise des conclusions dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

3. Or, l'intimé ne conteste pas la remise par l'appelant de ses conclusions dans ce délai, de sorte qu'il y a lieu de rejeter cette demande.

Sur la demande de nullité des assignations

4. L'URSSAF Poitou-Charentes explique qu'aucun fondement textuel ne vient au soutien du dispositif de son assignation de sorte qu'en vertu de l'article 56 du Code de procédure civile, il existerait une nullité de fond de l'acte qui se distingue de la nullité de forme retenue par le premier juge.

5. La cour rappelle, ainsi que le premier juge l'a indiqué dans ses motifs, que l'absence des mentions requises à l'article 56 du Code de procédure civile, renvoyant à l'article 54 du même code constitue un vice de forme et, comme tel, soumise aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile.

6. Or, en cause d'appel, l'intimé ne conclut toujours pas sur l'existence d'un grief.

7. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.

Sur la fin de non-recevoir générale opposée à toutes les demandes de l'URSSAF Poitou-Charentes

8. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

9. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

10. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la nullité et le mal fondé des actes à l'origine des poursuites

11. L'appelant fait valoir que les actes de saisie-attribution et dénonciation sont nuls en application des dispositions des articles L. 211-1, R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution et 648 du Code de procédure civile dès lors que ces actes :

- n'indiquent pas la forme juridique du poursuivant et précise que ce manquement lui porterait grief ;

- ne comportent pas les informations obligatoires sur les titres invoqués.

12. Par ailleurs, les contraintes seraient également insuffisamment identifiées et le décompte, qui ne répondrait pas aux exigences du code des procédures civiles d'exécution, permettrait de constater que la créance de l'URSSAF Poitou-Charentes ne serait en réalité ni certaine, liquide et exigible.

13. La cour observe que devant le premier juge, l'appelant n'avait soulevé aucune irrégularité susceptible d'entacher les titres. La cour indique que l'invocation des textes qui précèdent en cause d'appel ne permet pas davantage de faire droit à sa demande dès lors qu'il ne justifie d'aucun grief en méconnaissance des dispositions de l'article 114 du Code de procédure civile.

14. Il sera donc débouté des demandes formées à ce titre.

Concernant le jugement RG n°23/01263

Sur la nullité du commandement de payer, son mal-fondé et sur le fond

15. La cour observe que tant pour la demande de nullité qu'au fond, les parties ne font que strictement réitérer devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

16. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

17. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur l'ensemble de ces points.

Sur les demandes communes aux deux jugements de dommages et intérêts et amende civile.

Invoquées par Monsieur [L]

18. La cour relève que l'appelant ne fournit aucune précision sur le fondement juridique permettant de faire droit à cette prétention.

19. Il résulte des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile qu'en l'absence de toute précision sur le fondement juridique d'une prétention, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables.

20. A cet égard, la cour se réfère aux dispositions de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, selon laquelle le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. En vertu de ce texte encore l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

21. Selon l'article L. 121 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

22. Il est constant, en application des textes qui précèdent, que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou son utilisation ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute procédant d'une intention malicieuse, d'une mauvaise foi, ou qui résulterait d'une erreur grossière équivalente au dol ou, encore, précéderait d'une légèreté blâmable.

23. En l'espèce, Monsieur [L] n'apporte aucun élément susceptible d'étayer l'existence d'un abus de saisie de sorte qu'il sera débouté de la demande formée à ce titre.

Sollicitées par la Caisse primaire d'assurance maladie

24. L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

25. L'article 559 du Code de procédure civile énonce qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

26. L'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours, même mal fondées, ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstance particulières le rendant fautif. Il y a lieu en outre pour celui qui réclame des dommages d'établir l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.

27. La cour observe que l'intimé n'apporte pas la preuve de circonstances rendant particulièrement fautives les contestations de Monsieur [L] ni d'ailleurs de préjudice particulier tandis que la cour n'entend pas faire application des dispositions relatives à l'amende civile.

28. La décision sera encore confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

30. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] à régler à l'URSSAF Poitou-Charentes une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'appelant.

40. Monsieur [L] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures n°23/02571 et 23/2567 en date du 10 janvier 2024,

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel,

Confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers (RG 23/01262 et RG 23/01263) en date du 14 novembre 2023,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] [L] de ses demandes de nullité des actes l'origine des poursuites,

Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un abus de saisie,

Condamne Monsieur [J] [L] à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02567
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.02567 ?
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