ARRET N°250
FV/KP
N° RG 23/01055 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJL
[G]
[I]
C/
S.A. CNP CAUTION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01055 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJL
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (93)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (24)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES.
INTIMEE :
S.A. CNP CAUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me François -Dominique WOJAS, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2010, le Crédit Immobilier de France a consenti à Monsieur [S] [G] et Madame [X] [I] un prêt de 119.475 € au taux contractuel de 4,2% l'an, remboursable en 360 mensualités, et un prêt de 32.500 € à taux 0%, remboursable en 288 mensualités. La société anonyme CNP Caution s'est portée caution de ces prêts.
Se prévalant d'une défaillance dans le remboursement des échéance, la société CNP Caution a, le 25 juin 2021, mis en demeure Monsieur [G] et Madame [I] de verser au Crédit Immobilier de France les sommes dues pour un montant de 154.864,74 €.
A défaut de règlement, le Crédit Immobilier de France a demandé à la société CNP Caution l'exécution de son engagement de caution, et lui a délivré le 09 décembre 2021, une quittance subrogative de 154.864,74 €. Les débiteurs en ont été informés le 16 novembre 2021.
Le 20 avril 2022, la société CNP Caution a attrait Monsieur [G] et Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, la société CNP Caution a demandé de :
- condamner Monsieur [G] et Madame [I] au paiement de la somme de 154.864,74€ arrêtée au 09 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le 18 mai 2022, la société CNP Caution a dénoncé aux concluants une hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur maison d'habitation en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de Niort en date du 12 avril 2022.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi:
- Condamne solidairement Monsieur [G] et Madame [I] à payer à la société CNP Caution la somme de 154.864,74 €,
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 09 décembre 2021,
- Déboute la société CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Condamne Monsieur [G] et Madame [I] à payer à la société CNP Caution la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
- Déboute la société CNP Caution de ses demandes en paiement des dépens de la procédure d'exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Le 4 mai 2023, Monsieur [G] et Madame [I] ont relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions RPVA du 02 août 2023, Monsieur [G] et Madame [I] sollicitent de la cour de :
- Infirmer le jugement en toute ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Rejeter toutes demandes de la société CNP Caution,
- Ordonner la mainlevée judiciaire de l'inscription judiciaire provisoire prise par la société CNP Caution en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution de Niort du 12 avril 2022, aux soins et aux frais de la société CNP Caution, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à venir,
- Condamner la société CNP Caution à verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions RPVA du 30 octobre 2023, la société CNP Caution a demandé de :
- Confirmer le jugement du 20 mars 2023 sauf en ce qu'il a :
débouté la société CNP Caution de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouté la société CNP Caution de ses demandes en paiement des dépens de la procédure d'exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [G] et Madame [I] irrecevables à formuler une demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire devant la Cour,
- Débouter Monsieur [G] et Madame [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [I] aux entiers dépens de l'instance y compris ceux de la procédure d'exécution et les frais occasionnés par les mesures conservatoires à hauteur de 3.707,07€, à parfaire,
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [G] et Madame [I] à payer la somme de 3.000 € à la société CNP Caution au titre des frais irrépétibles,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article 2309 du Code civil, en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose que :
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée:
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
2. Selon l'article 2310 du même code applicable au litige :
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
3. Au regard des éléments versés au débat et des textes qui précèdent, la cour indique qu'il est inopérant pour les appelants de conclure à l'inopposabilité du paiement effectué par la SA CNP Caution dès lors qu'il est dans le même temps constaté :
- que la déchéance du terme a été prononcée et portée à la connaissance des emprunteurs et que cette hypothèse permet, aux termes du contrat, de déclencher l'appel en garantie dont Monsieur [S] [G] et Madame [X] [I] ont eu également connaissance ;
- que la SA CNP Caution apporte la preuve, en vertu des règles contractuelles et légales précitées, avoir réglé au Crédit Immobilier de France la somme de 154.864,74 € selon quittance subrogative établie le 09 décembre 2021.
4. Il convient de les débouter de la demande formée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire
5. Selon l'article 125 du Code de procédure civile :
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
6. Au regard de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, la cour en tant qu'elle statue sur le fond de l'affaire n'est pas compétente pour examiner cette contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure conservatoire.
7. Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande ainsi que le sollicite l'intimée.
Sur les autres demandes
8. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [S] [G] et Madame [X] [I] à payer à la SA CNP Caution une indemnité de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par les appelants.
9. Les appelants qui échouent en leurs prétention supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 20 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [X] [I] à payer à la SA CNP Caution une indemnité de 2.000 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [S] [G] et Madame [X] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,