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09/07/2024 | FRANCE | N°23/00373

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 09 juillet 2024, 23/00373


ARRET N°248

FV/KP

N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP















[S]



C/



S.A. LA BANQUE CIC EST



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 09 JUILLET 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP



Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de proximité de JONZAC.





APPELANTE :
...

ARRET N°248

FV/KP

N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP

[S]

C/

S.A. LA BANQUE CIC EST

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00373 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GXPP

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2022 rendu(e) par le Tribunal de proximité de JONZAC.

APPELANTE :

Madame [P] [S] épouse [G]

née le 01 Mars 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/326 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A. LA BANQUE CIC EST , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 janvier 2015, la société anonyme Banque CIC Est a émis une offre de prêt 'prêt études parcours J',d'un montant de 16.000 €, remboursable en 60 mensualités de 290,07 € au taux annuel fixe de 2,50 % et désigné comme emprunteurs Madame [P] [S], épouse [G], et Monsieur [B] [G].

Se prévalant de défaillance dans le remboursement des échéances, la société Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme.

Le 30 juillet 2021, la société Banque CIC Est a attrait Madame [S] devant le tribunal de proximité de Jonzac.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Banque CIC Est a notamment demandé de condamner Madame [S] à lui verser la somme de 13.220,11 €, plus intérêts au taux contractuel de 2,5% à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement sur la somme de 11.735,68 €, outre le paiement de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a :

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 11.068,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2020, sans application de la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Accordé à Madame [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2023, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 450 €, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

- Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encoures à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,

- Rejeté la demande de fixation du taux d'intérêt à 0 % présentée par Madame [S] ;

- Condamné Madame [S] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 13 février 2023, Madame [S] a relevé appel de ce jugement en visant expressément les chefs critiqués.

Par conclusions RPVA du 21 mars 2024, Madame [S] a demandé à la cour de :

- Juger Madame [S] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

-Réformer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger la société Banque CIC Ouest forclose en son action et ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Juger que Madame [S] n'est pas la signataire du prêt du 23 janvier 2015,

- Juger y avoir lieu de procéder à la vérification de la signature apposée sur le contrat de prêt du 23 janvier 2015 et attribuée à Madame [S] en la comparant à sa signature apposée sur les pièces 1 à 3 produites aux débats par Mme [S],

- Confirmer le jugement entrepris en ce que le juge a :

-déchu la banque CIC EST du droit à perception des intérêts conventionnels avec application corrélative du taux d'intérêt légal sans majoration de 5 points,

-réduit à un euro l'indemnité conventionnelle de 8 %,

-accordé à Mme [S] un délai de paiement de 24 mois.

Le 10 novembre 2023, la société Banque CIC Est a demandé de :

- Rectifier le jugement rendu le 07 décembre 2022 en ce qu'il vise la Banque CIC Est et le réformer en ce qu'il :

-Condamne Madame [S] à payer à la société Banque CIC Est (et non Ouest comme indiqué sur le jugement) la somme de 11.068,81 € avec intérêts au taux légal à compyer de la mise en demeure du 8 juillet 2020, sans application de la majoration de cinq points prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

-Condamne Madame [S] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

-Accorde à Madame [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2023, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 450 €, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

- Le confirmer en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande de fixation du taux d'intérêt à 0% et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau,

- Débouter Madame [S] de ses demandes, notamment celle fondée sur la forclusion et de sa demande de vérification d'écriture,

- Juger que le contrat de prêt a bien été souscrit par Madame [S],

- Subsidiairement, dire qu'il y a lieu à solidarité entre les époux [G] en application de l'article 220 du code civil,

- Condamner Madame [S] à lui verser les sommes suivantes :

11.735,68 €, montant du capital restant dû,

437,03 €, montant des intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.5 % l'an, au 30 juin 2021,

Les intérêts et intérêts de retard au taux contractuel de 2.5 % l'an sur la somme de 11 735.68 €, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à parfait règlement,

108,55 €, montant des cotisations d'assurance échues et impayées, au 30 juin 2021,

938,85 €, montant de l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue au contrat,

- Subsidiairement, assortir les condamnations prononcées à l'encontre de Madame [S] des intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2020, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet règlement,

- A titre plus subsidiaire, confirmer le jugement en condamnant Madame [S] au paiement de la somme de 11.068,81 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2020 et jusqu'à complet règlement,

- La débouter de sa demande de délais faute de justificatifs et vu les délais de fait déjà obtenus, étant précisé qu'en tout état de cause la banque se conformera au plan de surendettement, le dossier ayant été déclaré recevable le 27 septembre 2023,

Y ajoutant,

- Condamner Madame [S] à verser à la Banque CIC Est la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Par ordonnance datée du 02 avril 2024 l'instruction de l'affaire a été clôturée en vue d'être plaidée à l'audience du 30 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2024, puis prorogée au 09 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. A titre liminaire, la cour constate que les parties s'accordent sur la qualité du prêteur qui est bien la société Banque CIC-Est en lieu et place du CIC-Ouest comme indiqué par erreur dans le jugement. Cette erreur matérielle sera ainsi réparée selon des modalités ci-après insérées au dispositif du présent arrêt.

Sur la forclusion de la banque

2. L'article L. 311-52 du Code de la consommation, applicable au contrat de prêt souscrit le 23 janvier 2015, dispose notamment en son premier alinéa que les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

3. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

4. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

5. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur la demande de vérification des écritures

6. Madame [S] sollicite de la cour qu'elle procède à une comparaison des signatures, par application des articles 287 alinéa 1er et 288 du Code de procédure civile, en comparant la signature apposée page 5 du contrat de prêt (réf pièce adverse 1) avec les autres signatures figurant en pièces 1 à 3 qu'elle produit aux débats.

7. Le CIC-Est objecte que cette demande ne peut prospérer dès lors qu'elle n'est reprise que dans le dispositif des écritures n°2 de l'appelante.

8. La cour constate cependant, que le CIC-Est ne formule aucune prétention en ce qui concerne l'absence de mention d'une telle demande dans le dispositif des premières écritures de l'appelante. Il s'ensuit, conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile et au vu des dernières conclusions de Madame [S], que la cour est bien saisie d'une demande de vérification d'écritures.

9. Il résulte des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, que lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous-seing-privé désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents et composer sous sa dictée des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

10. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.

11. Madame [S], qui conteste être le signataire du prêt, réitère à hauteur d'appel sa demande de sommation de communiquer l'original du contrat prêt. Elle rappelle que dans ses premières écritures, le CIC-Est avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de produire d'originaux, du fait qu'il n'avaient pu être désarchivés et que la Cour de Cassation n'imposait pas au créancier la production de l'original du contrat de prêt pour obtenir un titre à l'égard de son débiteur.

12. Le CIC-Est réplique que comme l'a relevé le premier juge, les spécimens de signature produits par Madame [S], qui ne sont pas contemporains de l'acte de prêt, comportent des signatures très différentes de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci 'est bien logiquement la signataire du contrat de prêt', ce d'autant encore, d'une part, qu'elle n'expose pas comment elle a pu ne pas réagir à réception des relevés du compte joint sur lesquels figuraient les prélèvements litigieux tandis que, d'autre part, ce prêt a été consenti pour permettre à la poursuite des études d'une des filles du couple, toutes deux titulaire de livret 'A' ou 'Jeune' dans ses comptes.

13. Le CIC-Est ne conclut pas sur l'absence de production de l'original du contrat de prêt dans ses écritures sauf à rappeler que le juge ne peut écarter un document litigieux au seul motif que la signature en est déniée.

14. Aux termes de l'article 1134 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, et ainsi applicable à la copie de l'acte dont le CIC-Est se prévaut, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

15. Aux termes de l'article 1315 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

16. Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

17. L'article 1341 du code civil, en vigueur du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016, dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

18. La cour observe que la CIC-Est ne conteste pas produire une copie du contrat de prêt alors que ce document est essentiel en matière de vérification d'écriture.

19. En effet, l'article 1348 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dispose qu'une copie peut faire preuve de l'existence d'une obligation lorsqu'elle est la reproduction fidèle et durable du titre original.

20. Il résulte de ce texte qu'une photocopie ne peut faire foi du contenu de l'original dénié par celui auquel on l'oppose et qu'il n'en va différemment que si l'existence de l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniés.

13. Madame [S] conteste la conformité de la copie du prêt. Aussi, faute pour le prêteur de produire l'original de ce contrat de prêt qui lui est pourtant réclamé, la cour considère que la signature portée sur la photocopie dont s'agit n'est pas celle de Madame [S] et qu'ainsi, la preuve du prêt n'est pas rapportée.

La décision entreprise sera donc réformée sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur l'obligation de remboursement qui n'existe pas en l'absence de prêt.

Sur les autres demandes

Le CIC-Est qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à obtention d'une somme au titre des frais irrépétibles. Il ne sera donc pas application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie l'erreur matérielle entachant le nom du prêteur comme étant le CIC Est en lieu et place du CIC Ouest,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac daté du 05 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

Constate que la preuve de la signature du prêt n°300873385100020038206 par Madame [P] [S], divorcé [G] n'est pas rapportée,

Déboute la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil,

Condamne la SA Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00373
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;23.00373 ?
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