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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00037

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 04 juillet 2024, 24/00037


Ordonnance n 40

















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04 Juillet 2024

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N° RG 24/00037

N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4Y

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[V] [O] [C] [X] [H]

C/

[U] [E], [I] [L] épouse [Z], [F] [Z]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE

LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quatre juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la co...

Ordonnance n 40

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04 Juillet 2024

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N° RG 24/00037

N° Portalis DBV5-V-B7I-HB4Y

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[V] [O] [C] [X] [H]

C/

[U] [E], [I] [L] épouse [Z], [F] [Z]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatre juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au quatre juillet deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Monsieur [V] [O] [C] [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3363 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [U] [E], [I] [L] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me CHEVALLIER Anne-Sophie, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me CHEVALLIER Anne-Sophie, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2014 à effet au 4 juillet 2014, les époux [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [C] [X] [H], une maison à usage d'habitation située sur la commune d'[Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 757 euros révisable annuellement.

Monsieur [V] [C] [X] [H] vivait avec sa compagne et leurs deux enfants dans la maison louée aux époux [Z] jusqu'en mai 2023, date à laquelle Madame a quitté le domicile conjugal en emmenant leurs deux enfants.

Arguant de troubles anormaux de voisinage, les époux [Z] ont, par exploit en date du 23 mars 2023, fait assigner Monsieur [V] [C] [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire [Localité 3] aux fins de résiliation pour violation des obligations contractuelles.

Par jugement en date du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire [Localité 3] a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [V] [C] [X] [H] ainsi que de tous meubles et occupants de son chef, le tout avec exécution provisoire.

Les époux [Z] ont fait délivré à Monsieur [V] [C] [X] [H] un commandement de quitter les lieux le 19 mars 2024 suivi d'une tentative d'expulsion le 21 mai 2024.

Monsieur [V] [C] [X] [H] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 29 février 2024.

Par exploit en date du 11 juin 2024, Monsieur [V] [C] [X] [H] a fait assigner Madame [U] [L] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.

Monsieur [V] [C] [X] [H] indique avoir demandé au juge d'écarter l'exécution provisoire pour l'ensemble du dispositif du jugement, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire serait recevable.

Au titre des moyens sérieux de réformation, Monsieur [V] [C] [X] [H] fait valoir qu'à la date de l'audience devant le premier juge, soit le 5 décembre 2023, il était à jour de ses loyers et que les troubles de voisinage qui ont pu exister par le passé avaient cessé depuis le départ du domicile conjugal de son épouse et de ses enfants en mai 2023.

Il soutient que cette procédure serait un prétexte pour les époux [Z] qui, compte-tenu de son âge, 70 ans, ne pouvaient lui délivrer un congé pour reprise ou pour vente.

Il soutient que les assertions de cris, hurlements, pleurs, violence et insultes des époux [Z] ne seraient pas démontrées. Il fait ainsi valoir qu'aucune sommation de cesser ne lui aurait été signifiée, qu'il serait atteint d'une BPCO l'empêchant de crier et que les attestations produites par les bailleurs ne présenteraient pas les garanties d'authenticité et de sincérité et constitueraient des preuves à soi-même ayant conduit le premier juge a constater que nombre d'entre elles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.

Il indique que si par extraordinaire les éléments adverses devaient convaincre qu'il fut en proie à quelques difficultés sonores épisodiques ayant émanées de son ex-compagne, il en nie en revanche l'intensité et la périodicité telles qu'alléguées par les époux [Z].

Sur les conséquences manifestement excessives, Monsieur [V] [C] [X] [H] indique être âgé de 70 ans et être dans un état de santé précaire, en ce qu'il souffre d'une pneumopathie ayant nécessité une hospitalisation à plusieurs reprises.

Il soutient avoir formé des demandes de logement social, mais que dans l'attente que ces démarches aboutissent, il risque de se retrouver sans logement décent compatible avec son état de santé et son âge.

En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [V] [C] [X] [H] soutient notamment avoir présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'il serait recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement litigieux. Il ajoute que la dégradation de son état de santé et le fait qu'il n'est pas trouvé à se reloger malgré ses démarches constitueraient des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance.

Il rappelle que les attestations versées aux débats ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que lesdits témoignages émaneraient de personnes qui ne résident pas sur les lieux et que nombreux d'entre eux émaneraient des amis et de la famille des époux [Z].

Il rappelle, en outre, que les troubles de voisinage ne lui seraient pas imputables personnellement auraient cessé plusieurs mois avant que le juge statue.

Il soutient que les époux [Z] ne pourraient invoquer une prétendue dégradation du bien dans la mesure où cette demande a été rejetée en première instance, de sorte qu'elle ne serait pas concernée par l'exécution provisoire.

Il fait valoir être à jour du règlement de ses loyers et de ses indemnités d'occupation.

Il rappelle son état de santé et la véracité des pièces versées aux débats.

Il conclut au rejet de la demande reconventionnelle des époux [Z] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour, au motif que l'exécution provisoire serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.

Les époux [Z] soutiennent que les observations formulées sur l'exécution provisoire en première instance par Monsieur [V] [C] [X] [H] ne seraient pas de nature à satisfaire aux conditions fixées par le second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que ce dernier serait irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance qu'aurait pour lui l'exécution provisoire de la décision litigieuse.

Ils indiquent que Monsieur [V] [C] [X] [H] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise en ce qu'il résulterait des pièces du dossier et notamment des multiples attestations et témoignages dressés par le voisinage immédiat de la maison occupée par leur locataire que ce dernier de jouit pas paisiblement des lieux qui lui ont été donné à bail.

Ils font ainsi valoir que Monsieur [V] [C] [X] [H] aurait causé de graves troubles de voisinage en créant quotidiennement des nuisances diurnes et nocturnes inacceptables causant des troubles sonores très importants et caractérisés par des hurlements, des cris, des violentes disputes conjugales, des insultes à l'endroit des occupants de son logement et de son voisinage ainsi que des menaces physiques et verbales à l'endroit des occupants du logement et de son voisinage.

Ils ajoutent que contrairement à ce que prétendrait Monsieur [V] [C] [X] [H], les nuisances n'auraient pas cessées et perdureraient aujourd'hui de son chef et de celui de ses occupants.

Ils indiquent, en outre, que le logement serait dégradé, de sorte que Monsieur [V] [C] [X] [H] contreviendrait également à ses obligations contractuelles et qu'il ne jouirait pas du bien loué en bon père de famille.

Ils font enfin valoir que Monsieur [V] [C] [X] [H] ne justifierait d'aucune conséquence manifestement excessive.

Ils indiquent ainsi que la demande de logement social serait une première demande et la seule formulée par Monsieur [V] [C] [X] [H], de sorte qu'il ne démontrerait pas l'énergie déployée pour tenter de se reloger.

Ils ajoutent, concernant l'état de santé de Monsieur [V] [C] [X] [H], que l'authenticité des certificats médicaux produits interrogeraient et soutiennent que les pièces médicales produites, postérieurement au commandement de quitter les lieux, auraient été rédigées pour les besoins de la cause et que par ailleurs, aucune de ces pièces médicales ne seraient alarmante quant à l'état de santé de Monsieur [V] [C] [X] [H], de sorte que rien n'interdirait, médicalement, l'expulsion de ce dernier.

Ils précisent que contrairement à ce que prétendrait Monsieur [V] [C] [X] [H], ce dernier n'aurait pas d'enfant à sa charge, vivant au domicile avec lui, ce qui serait corroboré par la lettre de liaison du service pneumologie du centre hospitalier [Localité 3] qui l'a accueilli pour une pneumopathie, laquelle mentionne que Monsieur [V] [C] [X] [H] vit seul à son domicile.

A titre reconventionnel, les époux [Z] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [C] [X] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

A titre liminaire :

Les époux [Z] versent aux débats une pièce n°40 correspondant au dossier pénal de Monsieur [V] [C] [X] [H] à la suite de la plainte déposée par sa compagne.

Il résulte des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

Tel que cela avait été rappelé par le juge des contentieux de la protection, la plainte pénale déposée par la compagne de Monsieur [V] [C] [X] [H] n'a fait l'objet d'aucune poursuite, de sorte que les époux [Z] ne peuvent verser aux débats le dossier pénal de Monsieur [V] [C] [X] [H].

La pièce n°40 produites par les époux [Z] sera donc rejetée.

De la même manière, les époux [Z] versent aux débats un constat d'huissier retranscrivant le contenu de vidéos prises par leur fille. Il apparait que cette dernière a filmé et enregistré Monsieur [V] [C] [X] [H] et les occupants du logement à leur insu et alors qu'ils étaient à leur domicile.

Les dispositions de l'article 9 du code civil, des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile excluent la production en justice d'éléments portant atteinte à la vie privée, dès lors que cette production n'est pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve et que l'atteinte n'est pas proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, la retranscription d'un enregistrement vidéo ou audio effectué sans le consentement de la personne concernée est contraire au principe de loyauté de la preuve et n'apparaît pas proportionnée au but poursuivi.

Il convient en conséquence d'écarter des débats la pièce n°69 produite par les époux [Z],.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur la recevabilité :

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il résulte des conclusions prises par Monsieur [V] [C] [X] [H] en première instance que ce dernier a fait valoir que « par exception, en raison de la nature fondamentale des droits en jeu, en raison des caractéristiques de l'action judiciaire des demandeurs, de l'abus d'agir dénoncé, il est sollicité du juge qu'il écarte l'exécution provisoire pour l'ensemble du dispositif du jugement à intervenir ».

Ces observations satisfont aux exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Monsieur [V] [C] [X] [H] est recevable.

Sur le bien-fondé :

Monsieur [V] [C] [X] [H] soutient que l'exécution provisoire du jugement litigieux, lequel ordonne son expulsion, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au regard de son âge et de son état de santé.

Pourtant, il convient de relever que Monsieur [V] [C] [X] [H] ne justifie pas d'une recherche active de relogement, seules deux demandes de logement HLM ont été déposées trois mois après le délibéré du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, étant observé que Monsieur [V] [C] [X] [H] ne fait état d'aucune difficulté financière, de sorte qu'il apparait manifestement en capacité d'assumer la charge d'un loyer comparable à celui qu'il verse aux époux [Z].

Il n'est en outre pas démontré que l'âge et l'état de santé de Monsieur [V] [C] [X] [H] seraient incompatibles avec la recherche d'un nouveau logement et d'un déménagement.

Il sera enfin précisé, à toutes fins utiles, que l'exécution provisoire se fait aux risques et péril du créancier.

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, faute pour Monsieur [V] [C] [X] [H] de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire de la décision litigieuse, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions liées au moyens sérieux de réformation de la décision litigieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il appartient au premier président de vérifier s'il dispose des pouvoirs juridictionnels pour statuer, le défaut de pouvoir juridictionnel conduisant à caractériser l'irrecevabilité de la demande.

En l'espèce, le premier président est incompétent pour statuer sur la demande de radiation, la procédure d'appel ayant été orientée en « circuit long » et un conseiller de la mise en état ayant été désigné, de sorte que la demande de radiation ne peut relever que ce dernier.

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [C] [X] [H] à payer à Madame [U] [L] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], contraints de se défendre en justice, une indemnité de 500 euros en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante au principal à la présente instance de référé, Monsieur [V] [C] [X] [H] sera condamné aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [V] [C] [X] [H],

Déboutons Monsieur [V] [C] [X] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire [Localité 3] ;

Déboutons Madame [U] [L] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de leur demande reconventionnelle de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Condamnons Monsieur [V] [C] [X] [H] à payer à Madame [U] [L] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z], pris ensemble, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [C] [X] [H] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00037
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00037 ?
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