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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00029

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 04 juillet 2024, 24/00029


Ordonnance n 39

















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04 Juillet 2024

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N° RG 24/00029

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIL

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[N] [F]

C/

[W] [V] [M] [F] épouse [H], [X] [C] [P] [D] [F] épouse [O]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORD

ONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le quatre juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première président...

Ordonnance n 39

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04 Juillet 2024

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N° RG 24/00029

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIL

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[N] [F]

C/

[W] [V] [M] [F] épouse [H], [X] [C] [P] [D] [F] épouse [O]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quatre juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au quatre juillet deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Monsieur [N] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Marion GALERNEAU de la SARL ALTALEGA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [W] [V] [M] [F] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de ST NAZAIRE, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant : Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [X] [C] [P] [D] [F] épouse [O]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de ST NAZAIRE, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant : Me Clarisse FERON de la SELARL AVOCARE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

De l'union de Madame [C] [E] épouse [F] et Monsieur [B] [F] sont issus trois enfants :

Monsieur [N] [F],

Madame [W] [F] épouse [H] ;

Madame [X] [F] épouse [O].

Madame [C] [E] épouse [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder, son époux Monsieur [B] [F] et ses trois enfants.

Monsieur [B] [F] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder, ses trois enfants.

Aucun accord n'est intervenu sur la liquidation et le partage de l'indivision issue des successions.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2022, Mesdames [W] [F] épouse [H] et [X] [F] épouse [O], ont fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions.

Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué comme suit :

Monsieur [N] [F] a interjeté appel dudit jugement.

Par exploits en date du 7 mai 2024, Monsieur [N] [F] a fait assigner Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

Il indique s'être toujours proposé de se porter acquéreur des biens indivis, proposant un rachat à hauteur de 120 000 pour la maison d'habitation et 1 600 euros l'hectare pour les différentes parcelles de terres.

Il soutient que les valeurs indiquées par ses s'urs dans l'assignation délivrée le 19 octobre 2022 ne seraient pas justifiées au regard de l'état des biens et que les évaluations des biens retenues aux termes du jugement du 26 janvier 2024 ne correspondraient pas à la réalité du marché.

Il fait ainsi valoir que les sommes proposées pour le rachat desdits biens n'auraient fait l'objet d'aucune remarque de la part des services fiscaux et qu'il ne pourrait se voir contraint de procéder à une liquidation de l'indivision, par devant notaire, sur des valeurs qui seraient erronées, excessives et en totale déconnection de la réalité du marché local.

Il fait en outre valoir que l'exécution dudit jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] s'emploieraient à refuser tout rachat des biens de sa part.

Il sollicite la condamnation de Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] à lui payer la somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles font valoir que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 26 janvier 2024 serait exécutoire de plein droit, de sorte que seul l'article 514-3 du code de procédure civile aurait vocation à s'appliquer.

Elles soutiennent ainsi que Monsieur [N] [F], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance serait irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour lui l'exécution provisoire de la décision litigieuse, et révélées postérieurement à la décision de première instance.

Elles indiquent que non seulement Monsieur [N] [F] ne se serait pas opposé à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en première instance, mais qu'il l'aurait sollicitée.

Elles soutiennent que Monsieur [N] [F] ne ferait état d'aucune conséquence et a fortiori d'aucune conséquence manifestement excessives qui se seraient apparues postérieurement au jugement du 26 janvier 2024.

Elles ajoutent que Monsieur [N] [F] ne justifierait d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Elles rappellent que si la mise à prix a été fixée à 205 000 euros, le jugement prévoirait une faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié, soit un prix possible en dessous de l'estimation de Monsieur [N] [F], de sorte que le prix de mise en vente ne serait pas trop élevé eu égard à la faculté de baisse, laquelle permettrait de trouver acquéreur.

Elles ajoutent, en outre, qu'au regard des dispositions de l'article 815-15 du code civil, chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, de sorte qu'au regard de ces éléments, le reproche de valeur retenues manifestement excessives serait sans fondement.

Elles sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [N] [F] fait valoir que Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] s'emploieraient à faire obstacle à la liquidation de l'indivision successorale et feraient preuve d'une parfaite mauvaise foi.

Il indique que les biens concernés se situeraient dans un secteur peu propice à l'augmentation du mettre carré et qu'il se chargerai seul de l'entretien des biens indivis, outre la prise en charge financières que cela induirait.

Il affirme que le contraindre à exécuter le jugement litigieux entrainerait nécessairement une impossibilité pour lui de faire acquisition du bien immobilier concerné mais également une sortie des plus rapides de chacun des indivisaires de l'indivision.

Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l'audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile est dépourvu de sens s'agissant des décisions exécutoires de plein droit dès lors que le juge ne pouvait l'écarter. Ainsi, l'exécution provisoire n'a pas à donner lieu à débat devant lui.

Aussi la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O] n'est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir écarter l' exécution provisoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La demande d'arrêt de l'exacution provisoire présentée par Monsieur [N] [F] est donc recevable.

Néanmoins, l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Or, en l'espèce, Monsieur [N] [F] ne fait état d'aucun moyen sérieux de réformation. En effet, faute d'accord entre les indivisaire, il est constant que la licitation est le seul moyen de mettre fin à l'indivision.

Ainsi, l'une des conditions cumulatives faisant défaut, il n'ya pas lieu d'examiner l'autre condition tedant à l'existence de conditions manifetsement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de condamner Monsieur [N] [F] à payer à Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O], contraintes de se défendre en justice, une indemnité de 3 000 euros en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombante à la présente instance de référé, Monsieur [N] [F] sera condamné aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déboutons Monsieur [N] [F] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 26 janvier 2024,

Condamnons Monsieur [N] [F] à payer à Madame [W] [F] épouse [H] et Madame [X] [F] épouse [O], prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [F] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00029
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00029 ?
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