La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/02805

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23/02805


Ordonnance n°100



































R.G : N° RG 23/02805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DJ





S.A.S. CARE (CUISINELLA [Localité 1])



C/



S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE FEDY

Société MAIF















COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2024









Nous, Thierry MONGE, Prés

ident de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,



Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,







DEMANDERESSE A L'INCIDENT :



Société MAIF

[Adresse 3]

[Localité 5]



assistée de Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT







D...

Ordonnance n°100

R.G : N° RG 23/02805 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DJ

S.A.S. CARE (CUISINELLA [Localité 1])

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE FEDY

Société MAIF

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 04 JUILLET 2024

Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,

Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Société MAIF

[Adresse 3]

[Localité 5]

assistée de Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S. CARE (CUISINELLA [Localité 1])

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour avocats Me Maxime BARRIERE et Me Anne DESCAZAUX de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE :

S.A.R.L. ENTREPRISE DOMINIQUE FEDY

[Adresse 6]

[Localité 2]/FRANCE

assistée de Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES

EXPOSÉ :

Dans le cadre du chantier de construction de leur maison d'habitation à [Localité 7] (Charente -Maritime), les époux [B] ont confié fin 2017/début 2018 des travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures à la SARL Fedy et de fourniture et pose d'équipements de cuisine à la SAS Care exploitant à l'enseigne 'Cuisinella [Localité 1]'.

M. [B] a déposé plainte le 9 mai 2018 à la gendarmerie de [Localité 8] pour le vol par effraction de l'ensemble des éléments de cuisine qui étaient stockés dans le garage de la construction perpétré sur le chantier entre le 7 et le 8 mai.

L'assureur des époux [B], la MAIF, les a indemnisés à hauteur de 13.694,86 euros puis a fait assigner par actes des 16 et 19 mai 2021 les sociétés Fedy et Care devant le tribunal judiciaire de Saintes pour les entendre juger responsables du vol sur le fondement des articles 1788 et 1789 du code civil en soutenant qu'elles étaient investies de la garde des choses dérobées, et condamner à lui verser 12.340 euros au titre de la valeur vénale de la cuisine dérobée et 994.86 euros au titre des frais de réparation des dommages causés aux menuiseries extérieures.

Le tribunal judiciaire de Saintes a, par jugement du 17 novembre 2023 :

*déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Fedy

*débouté la MAIF de ses demandes présentées à l'encontre de la société Fedy

*condamné la SAS Care à payer 10.940,25 euros à la MAIF

*condamné la SAS Care aux dépens

*condamné la SAS Care à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

.2.000 euros à la MAIF

.2.000 euros à la SARL Fedy.

La SAS Care a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.

La SA Groupe Maif a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 5 avril 2024 d'un incident tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au motif que la SAS Care n'a pas exécuté le jugement, exécutoire, dont elle a interjeté appel.

Elle réclame 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Care a transmis le 30 avril 2024 par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état de rejeter ces demandes de radiation et de condamner la société Groupe Maif aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que sa situation actuelle ne lui permet pas d'exécuter la décision déférée, compte-tenu de ses résultats lourdement déficitaires durant les derniers exercices. Elle indique avoir essuyé un refus de son banquier lorsqu'elle a sollicité un crédit pour régler les causes du jugement entrepris.

Elle affirme qu'une radiation porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel, garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La société Fedy a indiqué par message de son conseil transmis le 10 juin 2024 qu'elle s'en remettait à prudence de justice sur les mérites de l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le jugement entrepris est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La SAS Care n'a pas exécuté le jugement, qui lui a été signifié.

L'appelante justifie par son bilan que ses résultats sont lourdement déficitaires, avec des pertes de 78.000 euros sur l'exercice clos au 31 décembre 2023, supérieures de plus de 42% aux pertes déjà importantes enregistrées sur l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Il ressort aussi de ce bilan qu'elle dispose de peu d'éléments d'actifs mobilisables.

Elle prouve au moyen du courrier de réponse émanant du CIC Ouest avoir essuyé un refus à la demande d'emprunt qu'elle avait formulée en avril 2024 auprès de son banquier pour le montant des sommes mises à sa charge par le jugement.

Elle établit ainsi être dans l'impossibilité financière de régler, même partiellement, les condamnations prononcées par le jugement qu'elle conteste.

Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La SAS Care, qui n'a pas exécuté la décision exécutoire dont elle forme appel, supportera la charge des dépens de l'incident, sans indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état

REJETONS l'incident à fin de radiation de l'appel

CONDAMNONS la SAS Care - 'Cuisinella [Localité 1]' aux dépens de l'incident

DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02805
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award