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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00704

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 02 juillet 2024, 24/00704


COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

4ème Chambre Civile

Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 3]

[Adresse 5]









ORDONNANCE D'EXTINCTION D'INSTANCE

ET DE DESSAISISSEMENT





Ordonnance n° : 70



N° RG 24/00704 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAS





Mme [G] [I] [Z]

Représentant : Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

M. [O] [M] [E]



Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la mise en état, assistée de Diane MADRANGE

, Greffier,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/00704 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAS,



Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [I] [Z] a...

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

4ème Chambre Civile

Palais de Justice des Feuillants

[Adresse 3]

[Adresse 5]

ORDONNANCE D'EXTINCTION D'INSTANCE

ET DE DESSAISISSEMENT

Ordonnance n° : 70

N° RG 24/00704 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAS

Mme [G] [I] [Z]

Représentant : Me Anne-Marie DUVIVIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

M. [O] [M] [E]

Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la mise en état, assistée de Diane MADRANGE, Greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 24/00704 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAAS,

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] [I] [Z] au Greffe de la Cour d'appel de Poitiers le 19 mars 2024, à l'encontre du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en date du 20 février 2024,

Mme [Z] a interjeté appel le 19 mars 2024 d'un jugement rendu le 20 février 2024 par le juge aux affaires familiales de la Rochelle ayant notamment :

- constaté l'accord des parties pour confier la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux à Maître [W] [K],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [O] [E] et Madame [G] [Z],

- désigné pour y procéder Maître [W] [K],

- dit que dans le cadre de ces opérations, sont retenues les données suivantes :

' date de valorisation des biens et de jouissance divise : 15 avril 2022,

' date des effets du divorce entre les ex-époux et de prise en compte du solde de leurs comptes bancaires : 12 janvier 2017 conformément au jugement de divorce,

' attribution du bien immobilier et du véhicule Volkswagen TOURAN immatriculé [Immatriculation 4] à Madame [Z],

' attribution du véhicule MINI immatriculé [Immatriculation 6], à Monsieur [O] [E],

' valeur de l'immeuble situé à [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section CV numéro [Cadastre 2] : 330 260 euros,

' indemnité d'occupation due par Madame [Z] jusqu'au 15 avril 2022 : 72 322,61 euros,

' indemnité d'occupation due par Madame [Z] à compter du 15 avril 2022 jusqu'au jour du partage: 1228,68 euros par mois avec application de l'indice de référence des loyers annuellement au 1er janvier,

' valeur des véhicules et du mobilier : valeur d'usage, sans valeur vénale,

' créances de Madame [Z] à l'encontre de l'indivision:

9 907,84 euros mensualités du crédit d'acquisition,

o 2 369,59 euros d'assurance habitation jusqu'à 2023 incluse, à parfaire au jour du partage,

o 1 122,00 euros taxe d'habitation pour 2018 et 2019,

o 8 152,00 euros taxe foncière jusqu'à 2022 incluse,

o 95 euros, diagnostic de performance énergétique,

' indemnité due à Madame [Z] par l'indivision au titre des sommes propres apportées lors de l'acquisition du bien immobilier : 47 785,40 euros,

' créance de Madame [Z] sur Monsieur [E] au titre de l'avance pour remboursement d'une vente automobile : 6 000 euros,

- dit que les sommes visées expressément ci-dessus porteront intérêt au taux légal pour leur bénéficiaire à partir de la date de jouissance divise, ou à la date de leur engagement si elle est postérieure,

- débouté Monsieur [E] de ses prétentions quant au différentiel de valeur des véhicules et à la valeur du mobilier commun à prendre en compte,

- débouté expressément les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- dit que les dépens et les frais de l'expertise immobilière seront employés comme frais privilégiés de partage, et que ceux de l'expertise comptable resteront à la charge de Monsieur [O] [E] seul.

M. [E] n'a pas constitué.

Par conclusions du 14 juin 2024 Mme [Z] sollicite du conseiller de la mise en état :

- de constater l'extinction de l'instance en raison de la survenue d'un partage amiable en cours de procédure,

- déclarer la cour d'appel de Poitiers dessaisie.

Elle explique que suite aux rendez-vous du 15 mai 2024 en l'étude de M° [W] [K] un accord global et transactionnel est intervenu entre les parties, qui souhaitaient en terminer avec leurs différends et liquider de manière définitive leur régime matrimonial et intérêts patrimoniaux.

Un acte de partage a été régularisé le 7 juin 2024.

Aux termes dudit acte, les parties ont renoncé à toutes revendications concernant tant les éléments liquidatifs figurant à l'acte de partage, que ceux évoqués lors de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle clôturée par le jugement du 20 février 2024.

SUR QUOI

L'article 384 du code de procédure civile dispose :

'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'

L'article 907 du code de procédure civile dispose : ' A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'

L'article 787 du code de procédure civile dispose : 'Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.'

Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance d'appel formé par Mme [Z] du jugement rendu le 20 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Rochelle

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance en raison de la transaction intervenue par acte de partage régularisé le 7 juin 2024,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.

Fait à [Localité 8], le 02 juillet 2024

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Diane MADRANGE Denys BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00704
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.00704 ?
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