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02/07/2024 | FRANCE | N°23/02774

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 23/02774


ARRÊT N°263



N° RG 23/02774



N° Portalis DBV5-V-B7H-G6AX





[P]



C/



[S]

[O]











Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le aux avocats





Copie gratuite délivrée



Le aux avocats









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 02 JUIL

LET 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 décembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE



APPELANTE :



Madame [C] [P]

née le 01 Juillet 1957 à [Localité 14] (17)

[Adresse 5]



ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELAR...

ARRÊT N°263

N° RG 23/02774

N° Portalis DBV5-V-B7H-G6AX

[P]

C/

[S]

[O]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 décembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

Madame [C] [P]

née le 01 Juillet 1957 à [Localité 14] (17)

[Adresse 5]

ayant pour avocat constitué Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Madame [G] [S] épouse [O]

née le 08 Décembre 1952 à [Localité 11] (53)

&

Monsieur [B] [O]

né le 14 Janvier 1949 à [Localité 12] (28)

demeurant tous dex : [Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat constitué Me Maguy COMBEAU de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Madame Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 7 octobre 2003, [C] [P] a vendu aux époux [B] [O] et [G] [S] un terrain à bâtir situé à [Localité 14] (Charente-Maritime), cadastré section AI n°[Cadastre 7].

Un droit de passage au profit de la parcelle cédée a été consenti sur les parcelles cadastrées section AI nos [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8].

Par acte du 13 juin 2023, les époux [B] [O] et [G] [S] ont assigné [C] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle. Ils ont à titre principal demandé de la condamner :

- sous astreinte à supprimer le portail et ses poteaux édifiés sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 8] grevée du droit de passage, faisant obstacle à ce passage ;

- à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.500 € à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice étant résulté d'une résistance abusive, de la gêne et des tracas subis.

La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes.

Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

ORDONNONS à Madame [P] de procéder (à) la démolition et la remise en état des lieux en supprimant le portail, les poteaux de la tranchée et tous ouvrages implanté sur l'assiette de la servitude conventionnelle sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

DEBOUTONS Monsieur et Madame [O] de leur demande de provision au titre préjudice pour résistance abusive la gêne et du tracas occasionnés;

CONDAMNONS Madame [P] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande de Madame [P] au titre de la condamnation de Madame et Monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal du 13 juillet 2023 (soit 485,20€).

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire'.

Il a considéré que la construction sans autorisation ou accord d'un portail sur une parcelle grevée d'un droit de passage constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qu'il convenait de faire cesser.

Il a rejeté la demande de provision en l'absence de créance non sérieusement contestable.

Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2023, [C] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, elle a demandé de :

'Juger Mme [C] [P] bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Réformer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce que le Juge des Référés a :

- ordonné à Madame [P] de procéder à la démolition et la remise en état des lieux en supprimant le portail, les poteaux de la tranchée et tous ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude conventionnelle sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamné Madame [P] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté la demande de Madame [P] au titre de la condamnation de Madame et Monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal du « 13 Juillet 2023 » (soit 485,20 €),

- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Statuant à nouveau,

Vu l'article 835 du CPC :

Juger que les époux [O] peuvent valablement et pleinement user de leur servitude de passage conventionnelle en cas d'enclave et qu'il n'existe donc aucun trouble manifestement illicite à l'exercice dudit droit,

En conséquence, débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, des fins de leur appel incident.

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce que les époux [O] ont été déboutés de leur demande d'indemnité provisionnelle au titre d'un prétendu préjudice pour « résistance abusive, gêne et tracas occasionnés »,

Y ajoutant :

Condamner in solidum les époux [O] au paiement de la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du CPC,

Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût du PV de constat de commissaire de justice de Maître [V] du 3 juillet 2023 de 370 € TTC et qui seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS conformément à l'article 699 du CPC'.

Elle a soutenu que :

- le portail réalisé n'entravait pas l'exercice du droit de passage ;

- son édification n'était pas soumise à déclaration préalable en mairie ;

- sa démolition était manifestement disproportionnée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, les époux [B] [O] et [G] [S] ont demandé de :

' Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions;

Confirmer l'ordonnance du Juge des Référés de LA ROCHELLE en date du 5 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- Ordonné à Madame [P] de procéder la démolition et la remise en état des lieux en supprimant le portail, les poteaux de la tranchée et toux ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude conventionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Condamné Madame [P] à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejeté la demande de Madame [P] au titre de la condamnation de Madame et Monsieur [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal du 13 juillet 2023 (soit 485,20 euros)

Infirmer l'ordonnance du Juge des Référés de LA ROCHELLE en date du 5 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- Débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de provision au titre du préjudice pour résistance abusive, la gêne et du tracas occasionnés ;

Statuant à nouveau :

- Condamner Madame [P] à payer la somme provisionnelle de 2500 € aux époux [O] à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

- Condamner Madame [P] au paiement d'une indemnité de de 4 000 euros aux époux [O] au titre de leur frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel

- Accorder à la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND le droit de recouvrement direct pour les frais et dépens'.

Ils ont soutenu que les manquements aux obligations contractuelles et aux règles d'urbanisme étaient à l'origine d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code civil et que la démolition du portail faisant obstacle au droit de passe s'imposait. Ils ont ajouté que l'appelante manquait à son obligation d'entretien du passage.

Ils ont maintenu la demande d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice.

L'ordonnance de clôture est du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 835 du code de procédure civile dispose que :

'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

SUR LA SERVITUDE

Aux termes de l'article 686 du code civil :

'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.

L'article 701 du même code rappelle notamment que :

'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.

Aux termes de l'article 647 du même code : 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682" relatif à l'état d'enclave.

Il a été stipulé en page 4 de l'acte de vente du 7 octobre 2003 que :

'CREATION DE SERVITUDE

DROIT DE PASSAGE ET SERVITUDE DE TREFONDS

Pour permettre à Monsieur et Madame [B] [O], acquéreur aux présentes, d'accéder à la [Adresse 16], Mademoiselle [C] [P], venderesse aux présentes sus nommée, lui concède à titre de servitude perpétuelle et réelle le droit de passer sur les parcelles cadastrées

section AI n° [Cadastre 10] pour 1a 18ca formant le lot numéro 6 du lotissement susrelaté, n° [Cadastre 4] pour 14ca partie du lot numéro 9, n° [Cadastre 2] pour 34ca formant le lot

numéro 11, n° [Cadastre 3] pour 7ca partie du lot numéro 8, et n° [Cadastre 8] pour 71ca partie du lot numéro 8.

Ce droit de passage sera exercé en tout temps et toute occurrence.

Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé par tous ayant droit ou ayants cause, et ultérieurement par tout les propriétaires successifs du fonds dominant pour se rendre sur ledit fonds et en revenir à pied, en voiture ou par tout autre moyen de locomotion, le tout à la charge de Monsieur et Madame [B] [O] d'en user en bon père de famille.

Cette servitude est constituée sans indemnités de part ni d'autre.

Il est ici précisé que l'entretien dudit passage sera à la charge de Mademoiselle [P] sauf le coût des réparations des dégradations causées par le bénéficiare (bénéficiaire) du droit qui resteront à la charge de leur auteur.

De même il est créé au profit du fonds vendu une servitude de tréfonds pour permettre à la construction qui y sera édifiée par le passage de canalisations souterraines l'insatallation (l'installation) de tous les équipements nécessaires (eau, tout à l'égoût, EDF, téléphone, gaz, etc...)'.

La parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 8] est en totalité fonds servant de la servitude consentie, de passage et de tréfonds.

Par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, les intimés ont notamment indiqué à [C] [P] que :

'Par la présente, nous nous permettons de vous faire part du désagrément que nous subissons depuis le mois de décembre 2022, suite aux travaux que vous avez entrepris pour ériger votre portail. Nous constatons des travaux de tranchée sur notre passage commun (Parcelle n°[Cadastre 8]).

Or, cette ouverture entrave notre de droit de passage. Elle ne respecte pas les limites de propriétés.

[...]

Il s'avère que l'emplacement exacte de votre portail doit se faire en limite de votre propriété (Parcelle n°[Cadastre 6]) et non pas sur la Parcelle n°[Cadastre 8] comme vous êtes en train de le faire. Vous êtes, certes propriétaire du terrain, mais nous sommes propriétaire d'un droit de passage perpétuel sur cette parcelle et jusqu'en limite de tous les bornages, De ce fait, aucun portail ne doit entraver notre circulation, à pied, en voiture où tout autres moyens de locomotion.

[...]

Face à de tels agissements, nous vous mettons en demeure de respecter notre droit de passage, et sous 15 jours à réception de ce courrier, de reboucher votre tranchée et de remettre le droit de passage en l'état d'avant travaux. A défaut, nous n'aurons d'autre choix que de saisir un Huissier de justice afin de faire valoir nos droits.

A l'avenir, merci de respecter aussi les démarches administratives de demandes et autorisations auprès du service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 14]'.

L'appelante a ignoré ce courrier et fait achever les travaux de clôture.

Il appartient aux intimés de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité, en ce que le double portail installé ferait obstacle à l'exercice de la servitude de passage.

Le procès-verbal de constat du 9 mai 2023 dressé sur la requête de [B] [O] par Maître [Y] [R], commissaire de justice à [Localité 15], décrit la présence d'une tranchée réalisée sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 8]. A cette date, la clôture et les portails litigieux n'ont pas été posés.

Par courrier recommandé en date du 23 mai 2023 adressé à ce commissaire du justice, [C] [P] a exposé que les travaux réalisés ne limitait pas l'accès des intimés à leur fonds. Selon elle, les photographies

annexées au procès-verbal de constat démontraient que le passage était utilisé, à preuve les traces de roues, et était d'une largeur suffisante, le portail des intimés étant d'une largeur de 7,5 à 8 mètres.

Maître [M] [V], commissaire de justice associé à [Localité 13], a dressé le 13 juillet 2023 un procès-verbal de constat sur la requête de l'appelante. Il a notamment constaté que :

'Au fond de la voie précédemment décrite, j'accède à la parcelle section AI numéro [Cadastre 8]. Cet espace est aussi constitué d'une voie de circulation gravillonnée et d'herbe.

Au surplus, je constate que la voie de circulation dessert un large portail coulissant permettant l'accès à la parcelle section AI numéro [Cadastre 7].

Sur la gauche du portail, se trouve un petit muret de clôture surmonté d'un grillage. Je note la présence d'une boîte aux lettres, et de deux regards, librement accessibles depuis la [Adresse 16].

[...]

A l'EST, je note que les parcelles section AI numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6] sont délimitées par un ensemble de deux portails métalliques, à double battants. En partie basse, un seuil en béton a été réalisé.

L'accès à la parcelle section AI numéro [Cadastre 7] n'est pas entravé par ces éléments.

[...]

Afin de rendre mes constatations exhaustives, je procède à une prise de mesure l'aide d'un mètre-ruban.

Je note que le poteau gauche du portail (appartenant à la requérante) situé à proximité immédiate du mur de clôture de la parcelle section AI [Cadastre 7] est situé en retrait de 108,5 centimètres par rapport au poteau de l'accès à fonds dominant (AI [Cadastre 7]).

[...]

Al'aide d'un décamètre, je constate que le poteau gauche du portail (appartenant à la requérante) situé à proximité immédiate du mur de clôture de la parcelle section AI [Cadastre 7] est situé en retrait de 824 centimètres de l'angle formé par les parcelles Al [Cadastre 7] et [Cadastre 9]".

Il résulte de ces constats que [C] [P] a fait poser sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 8] lui appartenant deux portails.

Ces portails, implantés sur une parcelle dont elle est propriétaire et qu'elle peut clore, n'entravent pas l'accès à la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 7] propriété des intimés. Ce passage est d'une largeur au moins égale à celle du portail, qui peut être estimée à au moins 5 mètres au vu des photographies et mesures annexées au procès-verbal de constat de Maître [M] [V].

Les attestations produites par les appelants, qui ont essentiellement trait à la gêne que pouvait provisoirement générer la tranchée ouverte pour couler la semelle des portails, ne caractérisent pas l'entrave alléguée.

Il n'est justifié d'aucun obstacle à l'exercice de la servitude de tréfonds.

L'absence de déclaration préalable de travaux par l'appelante est sans incidence sur la caractérisation d'un trouble manifestement illicite.

Il résulte de ces développements que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un trouble manifestement illicite fondant l'enlèvement de la clôture et des portails litigieux.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné à l'appelante d'y procéder sous astreinte.

SUR UNE PROVISION

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile subordonne l'octroi d'une provision à l'existence d'une obligation d'indemniser qui n'est pas sérieusement contestable.

En l'absence de trouble manifestement illicite, les intimés ne justifient d'aucune créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable.

L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux intimés. Ces dépens seront recouvrés par la selarl Lx Poitiers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a condamné sur ce fondement l'appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [C] [P] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé, en ce inclus le coût du procès-verbal de constat.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'elle :

- déboute les époux [B] [O] et [G] [S] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de leur préjudice ;

- rappelle qu'elle est de droit exécutoire à titre provisoire ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

DEBOUTE les époux [B] [O] et [G] [S] de leurs prétentions formées à l'encontre de [C] [P] ;

CONDAMNE in solidum les époux [B] [O] et [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la selarl Lx Poitiers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les époux [B] [O] et [G] [S] à payer à [C] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02774
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;23.02774 ?
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