ARRET N°243
CL/KP
N° RG 23/02667 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5XF
[H]
C/
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02667 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5XF
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de Poitiers.
APPELANTE :
Madame [M] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000039 du 05/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [S] [H]
né le 02 Mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007213 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 23 juin 2021, Madame [M] [H] a donné à bail à Monsieur [S] [H] une maison à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 400€.
Par jugement du 31 mars 2023, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Poitiers a:
- constaté que le logement situé à [Adresse 1] ne satisfaisait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ;
- condamné Madame [H] à réaliser les travaux énumérés à l'article 1er de l'arrêté du préfet de [Localité 4] n° 22/RS/DD86-PSPSE/030 du 17 mai 2022;
- dit que ces travaux devraient être réalisés au plus tard le 18 mai 2023 sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard.
Le 9 août 2023, Monsieur [H] a attrait Madame [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [H] a demandé de :
- liquider l'astreinte provisoire du 19 mai 2023 inclus au jour du prononcé du jugement ;
- condamner Madame [H] à lui en payer le montant ;
- fixer l'astreinte définitive à 100€ par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Quoique régulièrement assignée, Madame [H] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- condamné Madame [H] à payer 5.850€ à Monsieur [H] au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 31 mars 2023 ;
- fixé à 100€ par jour l'astreinte définitive assortissant le jugement rendu le 31 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de Poitiers ;
- fixé sa durée à 6 mois et son point de départ au 15e jour suivant la signification du jugement.
Le 6 décembre 2023, Madame [H] a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H].
Le 24 avril 2024, Madame [H] a demandé de :
- constater que sa demande de sursis à statuer était devenue sans objet ;
A titre subsidiaire,
- constater son absence de faute dans la réalisation de travaux nécessaires à la remise en état du logement sis [Adresse 1] ;
- dire et juger qu'aucune astreinte définitive n'était due par elle-même ;
- constater que l'astreinte provisoire ne sût excéder 50 euros par jour ;
- condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Le 26 avril 2024, Monsieur [H] a demandé :
- de dire sans objet la demande de sursis à statuer de Madame [H] suite à l'ordonnance de référé de Madame la première présidente de la cour de céans du 21 mars 2024 ;
- d'écarter des débats l'attestation de Monsieur [K] (pièce n°8) comme non conforme à l'article 202 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
- de débouter Madame [H] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
- de confirmer en tous points le jugement entrepris.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur le sursis à statuer:
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le jugement dont appel, afférent à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 31 mars 2023, est l'accessoire de ce dernier.
Ce dernier a été frappé d'appel, hors délai par Madame [H] qui a sollicité de la première présidente de la cour de céans un relevé de forclusion.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, l'appelante a été déboutée de sa demande en relevé de forclusion.
Dans ses premières écritures, Madame [H] avait sollicité un sursis à statuer dans l'attente qu'il fût statué sur sa demande de relevé de forclusion afférente à l'appel formé sur le jugement prononçant l'astreinte.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties s'accordent aux fins de voir dire sans objet cette demande de sursis à statuer, et il sera tranché en ce sens.
Sur l'écart des débats de l'attestation de Monsieur [K] :
L'article 202 du code de procédure civile prévoit notamment que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés, et astreint celle-ci à un certain formalisme.
Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante d'une attestation.
Madame [H] a produit comme pièce n°8 une attestation émanant de Monsieur [K], adjoint au maire de la commune de [Localité 5], qui atteste que Monsieur [H] à plusieurs reprises a fait obstacle aux travaux tendant à remédier à l'insalubrité du logement.
Monsieur [H] soutient que l'auteur de cette attestation, qui n'a pas précisé les dates des événements auxquels il prétend avoir assisté, a établi un témoignage contraire à la réalité des faits.
Il sollicite donc l'écart des débats de cette attestation.
Mais alors que le texte susdit n'a pas prévu que l'irrespect du formalisme qu'il édicte, ou des conditions de fond qu'il prescrit, soit sanctionné par l'écart des débats de l'attestation en cause, cette demande ne peut manifestement pas prospérer.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [H] tendant à écarter des débats la pièce n°8 présentée par Madame [H].
Sur les demandes de l'appelante :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.
(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [H], appelante, n'a pas demandé l'infirmation du jugement dont elle a relevé appel.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les prétentions qu'elle y a formulé, il y aura lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
* * * * *
Madame [H] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer ;
Rejette la demande de Monsieur [S] [H] tendant à rejeter la pièce n°8 présentée par Madame [M] [H] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Madame [M] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [M] [H] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,