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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00032

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 27 juin 2024, 24/00032


Ordonnance n 36

















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27 Juin 2024

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N° RG 24/00032

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTC

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[B] [F]

C/

[12], [15], [16], [11]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assi...

Ordonnance n 36

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27 Juin 2024

---------------------------

N° RG 24/00032

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBTC

---------------------------

[B] [F]

C/

[12], [15], [16], [11]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt sept juin deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize juin deux mille vingt quatre, mise en délibéré au vingt sept juin deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Monsieur [B] [F]

Chez Monsieur [Y] [F] - [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marine GRAMUNT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

et ayant pour avocat postulant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Société [12]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non comparante

Société [15]

[Adresse 14]

[Localité 8]

non comparante

Société [16]

Chez [13] [Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Société [11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par son gérant Mme [H] [L]

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Le 16 mai 2023, Monsieur [B] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 1er juin 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

Dans un avis en date du 24 août 2023, un plan de remboursement sur 59 mois a été imposé à Monsieur [B] [F].

Selon courrier en date du 29 août 2023, Monsieur [B] [F] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif qu'aucune somme n'était due à la société [11], et sollicité la révision des modalités des mesures imposées par la commission de surendettement.

Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, statuant en matière de surendettement, a :

déclaré recevable le recours de Monsieur [B] [F],

fixé, pour les besoins de la présente procédure, la créance de la SARL [11] à la somme de 27 855 euros ;

fixé la part des ressources à laisser à Monsieur [B] [F] à 1 386 euros ;

fixé sa capacité de remboursement mensuel à 3 271 euros ;

arrêté un plan d'apurement sur 18 mois ;

dit qu'il sera fait application d'intérêts au taux légal sans majoration ;

dit que Monsieur [B] [F] contactera chacun de ses créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ;

dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de mai 2024 ;

dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par l'employeur dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuites et d'exécution ;

dit qu'à peine de déchéance, le débiteur devra également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;

rejeté le surplus des demandes ;

rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Monsieur [B] [F] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 4 mai 2024.

Par exploits en date du 28 mai 2024, [B] [F] a fait assigner la société [12], la [15], la société [16] et la société [11] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.713-8 du code de la consommation, le sursis à exécution de la décision dont appel.

Par courrier en date du 29 mai 2024 adressé au greffe de la première présidente, la [15] a indiqué qu'elle s'en remettait à la décision de la juridiction.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2024.

Monsieur [B] [F] fait valoir que le montant de la créance de la société [11] fixée par le juge des contentieux de la protection à la somme de 27 855 euros trouverait son origine dans un contrat de cession d'actions réalisé entre la société [11] et la société [9] dont il est le gérant.

Il indique que ledit contrat prévoyait un paiement du prix des actions comptant lors de la signature et un reliquat de 52 000 euros à régler par un crédit vendeur et qu'il comportait une clause selon laquelle il serait personnellement caution solidaire du paiement du prix de cession convenu entre les parties.

Il fait cependant valoir qu'il n'aurait jamais donné son consentement à cet engagement et qu'il n'aurait jamais régularisé cet acte en qualité de caution, ni même donné son engagement par acte séparé, de sorte qu'il ne se serait pas porté caution de la société [9].

Il soutient ainsi que la somme de 27 855 euros viendrait illégitimement alourdir les sommes dues dans le cadre de son plan de surendettement, ce qui aurait pour lui des conséquences financières notoires.

Monsieur [B] [F] soutient par ailleurs qu'en retenant un salaire mensuel de 5 000 euros, le tribunal aurait commis une erreur dans la détermination de sa capacité de remboursement. Il fait ainsi valoir que son salaire net mensuel s'établirait à la somme de 3 526,26 euros, de sorte que l'exécution du plan, à hauteur de 3 271 euros par mois, l'empêcherait de faire face à l'ensemble de ses charges mensuelles.

La société [11], représentée à l'audience par son gérant, demande qu'il y ait une exécution provisoire minimale. Elle indique être en litige avec la société qui a rédigé l'acte de cautionnement et qui l'aurait égaré.

La Société [12], la [15] et la société [16] n'étaient ni présentes, ni représentées lors de l'audience.

Motifs :

L'article R.713-8 du code de la consommation dispose qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, à l'examen des pièces produites par Monsieur [B] [F], il apparait que ce dernier perçoit un salaire net mensuel de 3 767,73 euros avant prélèvement à la source. Il en résulte que Monsieur [B] [F] semble se trouver dans l'incapacité de respecter le plan de surendettement.

Le plan de surendettement se trouve ainsi menacé de caducité alors même que Monsieur [B] [F] conteste, dans le cadre de son appel, une partie de la dette mise à sa charge en sa qualité de caution de la société [9] pour un montant de 27 855 euros, qualité qu'il réfute.

En conséquence, il apparaît que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [B] [F].

Il sera donc sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R.743-8 du code de la consommation.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons le sursis à exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 11 avril 2024,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00032
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00032 ?
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