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26/06/2024 | FRANCE | N°23/00789

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 4ème chambre, 26 juin 2024, 23/00789


ARRET N°



N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTH









[G]



C/



[X]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



4ème Chambre Civile



ARRÊT DU 26 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTH



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023 rend

u par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.





APPELANTE :



Madame [U] [O] [T] [G]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]





ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT T...

ARRET N°

N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTH

[G]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00789 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTH

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mars 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de SAINTES.

APPELANTE :

Madame [U] [O] [T] [G]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [B] [P] [X]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Vanessa CHALEIX, avocat au barreau de SAINTES

ayant pour avocat plaidant Me Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présnté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [U] [G] a interjeté appel le 31 mars 2023 d'un jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l`indivision existant entre M. [X] et Mme [G],

- désigné Maître [L] [J], notaire à la résidence de [Adresse 15], aux fins d'établissement d'un acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties sur les bases suivantes :

- dit que l'indivision comprend à l'actif le bien immobilier situé à [Adresse 10], lot dit 'Gougeon 2" constituant la partie habitation de l'ensemble immobilier dont la vente est en cours, ainsi que les fonds provenant de la vente des parcelles, objet d'une division parcellaire en lots (lot roy, lot brun, lot gougeon, lot 3 terrains, lot Gougeon 2),

- dit qu'il incombera aux parties de communiquer au notaire liquidateur 1'ensemble des actes d'acquisition et de vente en indiquant le ou les notaires actuellement séquestres des fonds provenant de ces ventes,

- dit que Mme [G] est débitrice envers l'indivision d`une indemnité d'occupation d'un montant de 21.760 euros à compter du 9 mars 2019 et définitivement jusqu'au 31 décembre 2021,

- dit que l'actif indivis comprend l'indemnisation à hauteur de 8.597,80 euros versée par l'assureur ([13]) le 26 juillet 2017 sur le compte joint des ex-concubins,

- débouté M. [X] de la créance qu'il invoque au titre des travaux d'entretien de l'immeuble,

- dit que M. [X] détient une créance sur l'indivision de 30.000 euros au titre des fonds versés au profit de l'indivision après la séparation du couple de concubins,

- dit qu'il incombera à Mme [G] de justifier du montant exact des dépenses exposées au titre de la conservation (impositions et taxes locales, assurance) et de l'entretien de l'immeuble, s'imputera le cas échéant sur la créance ci-dessus de M. [X], aux fins d'établir les comptes entre les parties,

- débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [G] fondée sur l'article 1240 du code civil,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans1'indivision avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause pour les frais dont ils auraient fait 1'avance sans avoir reçu provision et dit n'y avoir lieu à l'application de1'artic1e 700 du code de procédure civile.

L'appelante, Mme [G], conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour :

Sur l'indemnité de jouissance privative

A titre principal, de dire qu'elle n'est pas redevable du paiement d'une indemnité d'occupation,

A titre subsidiaire, de fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à la somme forfaitaire de 1 euro,

Sur l'indemnité versée par l'assurance

- de dire que l'indemnité versée par l'assurance d'un montant de 8.597,80 euros ne sera pas comprise dans l'actif à partager par les partenaires,

Sur les créances entre partenaires

- de dire que chacun des partenaires détient une créance sur l'indivision d'un montant de 40.000 euros pour Mme [G] et 30.000 euros pour M. [X],

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'intimé, M. [B] [X], forme appel incident et demande à la cour de :

- confirmer la décision en ce qu'elle a désigné Me [L] [J] pour établir un acte de liquidation et de partage des droits respectifs des parties,

Réformer la décision et statuant à nouveau :

- constater le préjudice subi par M. [X],

En conséquence,

- condamner Mme [G] à régler à M. [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente assignation,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 29 juin 2023 ;

vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 18 septembre 2023 ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2024.

SUR QUOI

M. [X] et Mme [G] ont, durant leur vie commune, acquis le 27 juin 2015 en indivision en pleine propriété, par moitié chacun, un immeuble d'habitation à rénover situé à [Localité 11] (33), moyennant le prix de 240.000 euros. Cette acquisition a été financée par un apport personnel de Mme [G] à concurrence de 130.000 euros et au moyen d'un prêt contracté par M. [X] auprès de la banque [9] d'un montant en capital de 154.622 euros.

Ils ont eu un enfant, [I], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8] et ont décidé de se conclure un pacte civil de solidarité le 28 juin 2016, lequel a été dissolu le 21 décembre 2017. Dans ce contrat, les partenaires avaient opté pour un régime d'indivision.

Le couple s'est séparé courant juillet 2017 et Mme [G] a continué à résider dans le logement familial avec l'enfant commun.

Mme [G] et M. [X] se sont entendus sur la nécessité de vendre les immeubles communs ; des opérations de divisions parcellaires ont été confiées à un géomètre expert.

Par acte d'assignation délivré le 11 mars 2021, M. [X] a saisi cette juridiction d'une demande en liquidation et partage de l'indivision immobilière.

La décision déférée a été rendue dans ce contexte.

* * *

A titre liminaire, il sera relevé que les demandes de M. [X] sont peu claires dès lors qu'il demande de confirmer la décision en ce qu'elle a désigné Me [L] [J] pour établir un acte de liquidation et de partage sur des bases qui ne sont pas celles qui ont été fixées par le tribunal judiciaire. Ainsi M. [X] soutient que le notaire devra reprendre le fait que Mme [G] a profité d'un enrichissement injustifié aux dépens de M. [X] qui a subi un appauvrissement corrélatif, et que Mme [G] doit régler à M. [X] la somme de 30.000 euros au titre de l'utilisation indue des sommes placées sur un compte commun affecté aux travaux de l'immeuble indivis. Or il n'en est rien, puisque le jugement déféré a débouté M. [X] de sa créance au titre des travaux d'entretien de l'immeuble, et a dit que M. [X] détient une créance de 30.000 euros au profit de l'indivision et non à l'égard de Mme [G].

M. [X] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de ne réformer que la décision en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts laquelle a été rejetée, ce qui est confirmé dans le corps de ses écritures (en page 6).

La cour n'est donc saisie par l'intimé que de ce chef critiqué.

L'appel de Mme [G] concerne trois autres points : l'indemnité d'occupation, l'indemnité versée par l'assureur et enfin, une créance de 40.000 euros qu'elle soutient détenir envers l'indivision.

Concernant l' indemnité d'occupation due par Mme [G] au bénéfice de l'indivision

Selon l'article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

Il résulte de cet article que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose. La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive. Pour que l'indemnité soit due, il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive, c'est-à-dire exclut la jouissance des autres indivisaires.

En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [X] est parti du domicile familial courant juillet 2017 et qu'il lui a remis son jeu de clés du bien indivis le 9 mars 2019 et qu'elle l'a accepté. À compter de cette date, la jouissance du bien est donc exclusif en faveur de Mme [G] ; elle doit donc une indemnité d'occupation à compter du 9 mars 2019.

Cette indemnité d'occupation est due jusqu'à ce que la jouissance exclusive cesse. Or, ce n'est pas parce que Mme [G] justifie avoir pris un autre logement pour y vivre qu'elle démontre avoir de facto cessé de jouir de manière exclusive du bien indivis. Il sera relevé notamment que Mme [G] se domicilie encore à l'adresse du bien indivis en décembre 2021, et même en mars 2022, comme cela ressort des documents de vente produits par M. [X] (pièces 10 et 11).

Par ailleurs, outre le fait que Mme [G] ne dit pas avoir laissé un jeu de clés à M. [X] lui permettant l'accès au bien, il n'est pas démontré que celui-ci pouvait en jouir. En effet, les photographies produites aux débats démontrent les monticules d'objets, de cartons et de mobiliers en tout genre dans quasiment toutes les pièces et la saleté importante de certaines d'entre elles, ce qui ne permet aucunement à une autre personne de prendre possession des lieux, même à titre ponctuel.

Il est enfin relevé qu'il est peu important que l'atelier de ce bien indivis ne soit pas compris dans cette jouissance exclusive. Il suffit de ne pas évaluer la valeur locative de cet atelier lequel est une dépendance non attenante à la maison ; c'est ce qui est d'ailleurs fait dans l'attestation de valeur locative produite par M. [X].

La cour est contrainte de fixer le montant de cette indemnité d'occupation et ne peut déléguer cette mission au notaire. Elle doit donc se contenter des pièces qui lui sont communiquées à cette fin.

Il résulte de la seule pièce produite que la valeur locative du bien est estimée entre 800 et 825 euros. Le bien est présenté comme en bon état général, ce qui est contesté par Mme [G] laquelle ne rapporte pas pour autant la preuve que le bien n'avait pas de chauffage dans toutes les pièces, que des câbles pendaient, que des huisseries étaient abîmées ou que des plafonds étaient couverts pour moitié de placoplâtre. Au contraire, le constat d'huissier rédigé le 5 décembre 2019 qui avait pour objet de faire une description de toutes les pièces ne fait état que de quelques éléments dégradés comme un revêtement mural déchiré dans une salle de bains/toilettes ou une douche ne fonctionnant pas dans une autre salle de bains ; aucune description dans ce procès-verbal n'est en lien avec les photographies produites par Mme [G] ou avec ce qu'elle allègue.

Mme [G] soutient également à tort que M. [X] n'avait jamais entendu revendiquer une indemnité d'occupation puisqu'il résulte de la pièce 8 de l'intimé qu'il l'a mise en demeure, fin octobre 2020, de vider la maison de ses affaires, de nettoyer et remettre en état les parties dégradées, de remettre les clés à l'agence pour vendre la maison, dans un délai de quinze jours et qu'à défaut, il demanderait une indemnité d'occupation.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le raisonnement du premier juge pour calculer l'indemnité d'occupation avec un abattement de 20 % et de ne retenir que la période sollicitée par M. [X], soit jusqu'au 31 décembre 2021 et donc sur une période de 34 mois, soit 21.760 euros (640 x 34).

Cette indemnité d'occupation est une créance de l'indivision qui sera supportée à l'issue des opérations de liquidation par les parties à proportion de leurs droits respectifs dans l'immeuble, soit en l'espèce, par moitié.

Concernant l'indemnité versée par l'assureur

Selon les deux derniers alinéas de l'article 515-7 du code civil, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Mme [G] et M. [X] ont conclu un pacte civil de solidarité, lequel a été dissolu qu'en décembre 2017. Dans le cadre de ce contrat, il est dit que les partenaires s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques, que l'aide matérielle sera proportionnelle à leurs facultés respectives, que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

En l'espèce, une indemnité d'assurance a été versée sur le compte joint de M. [X] et de Mme [G] en indemnisation des dégâts causés à la toiture du logement familial en juillet 2017. Une somme de 8.597,50 euros a donc été versée mais elle n'a finalement pas été utilisée pour effectuer les travaux. M. [X] ne conteste pas ce point avancé par Mme [G]. En revanche, il fait valoir que cette somme a nécessairement été exclusivement utilisée par Mme [G] puisque cette indemnisation a été versée durant le mois de leur séparation, et qu'il n'avait pas accès à ce compte joint.

Toutefois, il convient de relever que cette somme a été versée sur un compte joint des partenaires, qu'elle est présumée avoir servi, comme toutes celles versées sur ce compte, aux dépenses de la vie commune.

Par ailleurs, M. [X] ne rapporte pas la preuve que Mme [G] était la seule à avoir accès à ce compte joint ni qu'elle aurait utilisé ces fonds pour des dépenses personnelles.

Compte tenu de ces éléments, la somme de 8.597,50 euros correspondant à l'indemnité d'assurance est censée avoir été utilisée par le couple pacsé et ne sera donc pas comprise dans l'actif à partager par les partenaires.

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

Concernant la créance de 40.000 euros demandée par Mme [G] à l'indivision

Mme [G] soutient qu'elle a investi des fonds propres détenus avant la signature du pacs, soit la somme de 40.000 euros versés en 4 versements de 10.000 euros ; elle se dit bien fondée à réclamer cette somme à l'encontre de l'indivision et rappelle qu'elle a aussi effectué des virements vers le compte joint pour combler le découvert et a payé seule la taxe foncière en 2019, 2020, et 2021.

M. [X] soutient que les sommes qui ont pu être versées en 2015 et 2016 sont présumées avoir été employées pour des dépenses courantes de ménage ou de travaux réalisés, qu'à cette période, le couple n'était pas séparé et que de nombreux travaux ont été réalisés ; que Mme [G] doit donc être déboutée de sa revendication.

En l'espèce, il n'est pas contesté par M. [X] que Mme [G] a, entre novembre 2016 et mai 2017, déposé sur le compte joint, par virements échelonnés, une somme globale de 40.000 euros. Ces sommes sont toutefois présumées avoir été affectées aux dépenses courantes du ménage ou aux travaux de rénovation du logement familial.

Sans éléments sur la destination de ces sommes, ou sur la provenance de ses fonds, sans preuve que ces versements sont dans leur quantum au-delà d'une contribution normale et proportionnée de la part de Mme [G], il convient de rejeter sa demande de voir fixer une créance en sa faveur sur l'indivision à hauteur de 40.000 euros.

Mme [G], pourra, en revanche et comme cela a été précisé dans le jugement déféré, justifier auprès du notaire du montant exact des dépenses qu'elle aurait exposées au titre de la conservation et de l'entretien de l'immeuble s'imputant le cas échéant sur la créance de M. [X] aux fins d'établir les comptes entre les parties.

Concernant la demande de dommages et intérêts de M. [X]

Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

M. [X] sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi. Il soutient que Mme [G] ne règle pas sa part quant aux taxes foncières, et cela a engendré des saisies pendant plusieurs années ; qu'elle a tout fait pour entraver la vente de l'immeuble indivis, en refusant de signer les mandats de vente de l'immeuble, en ne vidant pas la maison laquelle est totalement encombrée par de nombreux biens lui appartenant, en refusant de remettre les clefs de l'immeuble indivis à une agence immobilière et en mettant en danger la réalisation des ventes ; malgré l'accord entre eux de vendre l'immeuble, Mme [G] a refusé systématiquement de signer les mandats de vente sans raison apparente, exigeant en sa qualité d'agent immobilier, une exclusivité sur la vente des biens mettant sciemment M. [X] en difficulté, une telle exclusivité étant inacceptable au cas d'espèce ; Mme [G] n'a pas tenu ses engagements en dépit des relances et n'a pas hésité à lui faire du chantage pour parvenir à ses fins ; elle a refusé également de vider la maison, elle a eu un comportement fautif qui lui a causé directement un préjudice ; ne disposant pas de patrimoine, il a été contraint de se faire héberger par ses propres parents, ce qui est compliqué moralement pour un homme de 50 ans ; il voulait acheter un bien mais cela a été retardé du fait des agissements et de l'inertie de Mme [G], alors même qu'elle connaissait parfaitement sa situation ; il a dû subir un stress très important craignant de se voir opposer un refus de son prêt relais.

En l'espèce, comme le premier juge l'a relevé à juste titre, les éléments produits démontrent sans conteste une attitude fautive de Mme [G] en refusant fermement de signer des mandats de vente alors même que les numéros de parcelles n'étaient pas nécessaires pour établir ces mandats, ou encore en maintenant l'amoncellement de ses meubles au sein du pavillon principal empêchant sa vente dans ces conditions. Cette attitude a empêché de vendre rapidement les divers biens du couple.

Toutefois, M. [X] qui soutient que le comportement de Mme [G] l'a bloqué pour obtenir un prêt relais, ne pouvant pas ainsi obtenir l'achat d'un bien immobilier, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Quant au fait qu'il a été contraint de vivre chez ses parents, ce préjudice ne saurait être directement imputé à Mme [G], M. [X] ne rapportant pas la preuve qu'il n'avait pas les revenus suffisants pour se louer un logement autonome, étant souligné qu'en 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de son jugement du 20 décembre 2019, relevait que M. [X] percevait 3.400 euros de revenus.

En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.

Concernant les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision.

L'équité commande de ne pas allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour

Statuant dans les limites de l'appel,

Au fond,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'actif indivis comprend l'indemnisation à hauteur de 8.597,80 euros versée par l'assureur ([13]) le 26 juillet 2017 sur le compte joint de Mme [G] et de M. [X],

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Dit que l'indemnisation à hauteur de 8.597,80 euros versée par l'assureur ([13]) le 26 juillet 2017 sur le compte joint de Mme [G] et de M. [X], n'est pas comprise dans l'actif indivis des partenaires,

Confirme la décision déférée pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision avec autorisation de recouvrement direct au profit des avocats de la cause pour les frais dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Déboute Mme [U] [G] et M. [B] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. MADRANGE D. BAILLARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00789
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;23.00789 ?
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