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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00205

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2024, 24/00205


ARRET N°231

CL/KP

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZV















[W]



C/



S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Numéro

d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZV



Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.





APPELANT :



Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (79)

[Adresse 4]

[Localité 5]



Ayant pour avocat postulant ...

ARRET N°231

CL/KP

N° RG 24/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZV

[W]

C/

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00205 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6ZV

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (79)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin ENOS, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Venant aux droits de la SELARL ROMAIN RABUSSEAU, ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [E] [W].

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Niort a arrêté le plan de redressement de Monsieur [E] [W] et a désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Actis Mandataires Judiciaires en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Le 6 septembre 2023, Monsieur [W] a demandé la modification du plan.

Le ministère public a donné un avis favorable sous réserve que Monsieur [W] fût à jour de ses cotisations à la Mutualité sociale agricole (la Msa) postérieures.

Le 13 décembre 2023, la Msa a indiqué que Monsieur [W] restait débiteur de 28.543,93€. Elle a également indiqué que les exercices de 2022 et 2023 faisaient l'objet de taxation provisoire alors que Monsieur [W] n'avait pas déclaré ses revenus.

A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas s'opposer à la modification du plan.

Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :

- résolu le plan de redressement dont bénéficiait Monsieur [W] et converti la procédure en liquidation judiciaire ;

- désigné la société Actis Mandataires en la personne de Maître [S] [R], en qualité de liquidateur judiciaire ;

- désigné Madame Didier, vice-présidente, comme juge-commissaire ;

- désigné Madame [L], juge, comme juge-commissaire suppléante ;

- dit que le juge commissaire empêché pourrait être remplacé après désignation par le président du tribunal ou le juge qu'il déléguerait à cet effet ;

- dit qu'il appartiendrait au mandataire de le saisir aux termes des opérations de liquidation judiciaire à effet de statuer sur les conditions de la clôture de la liquidation ;

- désigné Maître [D], commissaire-priseur, afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, qui devrait être déposé au greffe du tribunal avant le 31 mars 2024 ;

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 29 janvier 2024, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Actis.

Le 29 février 2024, Monsieur [W] a demandé :

- de constater que son actif disponible avait été, et était toujours, supérieur a ses dettes exigibles ;

En conséquence,

- de réformer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

- d'ordonner à la société Actis de régler le passif résiduel du plan avec les fonds qu'elle détenait en Caisse des dépôts et des consignations ;

- de résoudre son plan de redressement pour apurement du passif.

Le 6 mars 2024, le Ministère Public a déclaré avoir eu communication du dossier et déclaré s'en rapporter.

Le 12 mars 2024, la société Actis a demandé de :

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par Monsieur [W] à l'encontre du jugement déféré ayant constaté l'état de cessation des paiements en cours de plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire;

En cas d'infirmation :

- prendre acte de l'avis favorable émis par le commissaire à l'exécution du plan en application de l'article L. 626-26 du code de commerce dans sa rédaction applicable, sous réserve du règlement de la dette de la Msa.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 631-1 alinéa premier du code de commerce,

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce,

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Pour résoudre le plan et prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [W], le premier juge a retenu que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'il se trouvait en état de cessation des paiements, compte tenu de la créance de la Msa postérieure au jugement accordant le plan, restant à ce jour débiteur auprès de l'organisme social de cotisations pour un montant de 28 543,93 euros.

Il ressort effectivement des éléments transmis par la Msa en dernier lieu le 13 décembre 2023 l'établissement d'un nouveau passif à hauteur de 28 543,93 euros, correspondant aux cotisations de l'intéressé pour les années 2019 à 2023, étant observé que les cotisations des années 2022 et 2023 ont été appelées sur la base d'une taxation provisoire, faute pour l'intéressé de déclarer ses revenus professionnels, l'intéressé ne donnant pas suite aux contacts de la Msa.

Et si l'intéressé conteste que ses cotisations, notamment pour l'année 2023, ne sauraient être fixées au montant réclamé par la Msa, il ne justifie pas d'une quelconque déclaration de sa part sur la base de ses revenus réels, aboutissant à des cotisations dues d'un niveau inférieur.

Il sera donc retenu que la créance de Msa au titre des cotisations sociales impayées à hauteur de 28 543,93 euros constitue un passif exigible.

Celui-ci vient s'ajouter au passif antérieur de 15 594,89 euros, tel qu'évoqué à l'audience du premier juge par le commissaire à l'exécution du plan.

Mais le journal général des écritures tenu par le mandataire judiciaire fait ressortir qu'au jour de la liquidation judiciaire, le débiteur détenait une somme totale de 49 819,43 euros, se répartissant en 18 100,72 euros à la date de la liquidation, outre 31 718,71 euros au titre du solde du compte courant clôturé, transféré à la Caisse des dépôts et Consignations.

Il en ressort ainsi que le passif exigible, d'un total de 44 138,82 euros, doit être rapproché d'un actif disponible de 49 819,43 euros.

Ainsi, l'actif disponible permet au débiteur de faire face à son passif exigible.

Et le liquidateur judiciaire, qui se borne à renvoyer à l'avis favorable du commissaire à l'exécution du plan, sous réserve du règlement de la dette de cotisations sociales, ne fait pas état d'autres éléments rendant manifestement impossible le redressement.

Ainsi, s'il y a lieu de relever l'absence de bonne foi manifeste du débiteur quant au règlement de ses cotisations sociales, cette circonstance est étrangère à l'appréciation portant sur la possibilité de son redressement.

En l'état, il n'est donc pas établi que son redressement est manifestement impossible.

Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire et statué sur ses modalités.

La transmission des fonds à la Caisse des dépôts par le mandataire judiciaire n'étant que la conséquence du prononcé de la liquidation par le premier juge, dont la décision a été infirmée par la cour, il n'y aura pas lieu pour celle-ci d'ordonner à l'organe de la procédure de régler le passif résiduel du plan avec les fonds détenus auprès de la Caisse des dépôts, ni de résoudre le plan pour apurement du passif.

* * * * *

Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés du redressement judiciaire, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Il y aura également lieu d'ordonner l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés du redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir pas lieu de résoudre le plan de redressement dont bénéficie Monsieur [E] [W] et de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégies du redressement judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00205
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.00205 ?
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