R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°24
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7V
M. [M] [N]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt-cinq juin deux-mille-vingt-quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 14 Juin 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 30 Décembre 1986 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 1]
Les Essarts
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier G. MAZURELLE
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
PREFECTURE DE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 14 Juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [M] [N] fait l'objet au Centre Hospitalier G. MAZURELLE, où il a été placé, le 4 juin 2024, par arrêté préfectoral en date du 4 juin 2024.
Cette décision a été notifiée le 14 juin 2024 à M. [M] [N].
Monsieur [M] [N] en a relevé appel, par courrier électronique en date du 17 Juin 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 Juin 2024 à 15h21.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [M] [N], au directeur du centre hospitalier G. MAZURELLE, au préfet de la Vendée, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Juin 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
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Par arrêté du 19 juin 2024, le Préfet de la Vendée a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [N] à compter de ce jour ;
Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, Monsieur [M] [N] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 19 juin 2024 ;
Dès lors, l'appel de Monsieur [M] [N] est devenu sans objet ;
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que la saisine du premier président est sans objet ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Claude PASCOT