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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02584

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/02584


ARRET N°229

CL/KP

N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5RC















S.A.S. JODIN FORM



C/



S.A. SOCIETE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



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Copie gratuite délivrée





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5RC



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2023 r...

ARRET N°229

CL/KP

N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5RC

S.A.S. JODIN FORM

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02584 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5RC

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 novembre 2023 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. JODIN FORM, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [Z] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS JODIN FORM.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE.

INTIMEES :

S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]/FRANCE

Ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 10 décembre 2019, la société anonyme Société Générale (la banque) a consenti à la société par actions simplifiée Jodin Form (la société) un prêt portant sur la somme principale de 440.000€ pour une durée de 84 mois au taux effectif global de 2,78% l'an.

Par jugement du 7 septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [Z] et Associés Mandataires Judiciaires a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci (le mandataire judiciaire).

Le 20 octobre 2022, la banque a adressé au mandataire judiciaire une déclaration de créances pour les sommes suivantes :

-318.824,23€ + mémoire au titre du solde des sommes restant dues au jour du redressement judiciaire par la société au titre du prêt susvisé ;

- pour mémoire des intérêts de retard au taux contractuel de 1,12% majoré de 4 points soit 5,12% ;

- pour mémoire l'indemnité d'exigibilité anticipée calculée selon les stipulations du prêt.

La créance a été déclarée à titre privilégiée, en visant un nantissement.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :

- admis la créance à échoir à titre nanti pour la somme de 318.824,23 € outre intérêts de retard au taux de 1.12%, majoré de 1% conservés par un nantissement de fonds de commerce en date du 5 août 2020 sous la référence 201603 ;

- rejeté pour le surplus.

Le 24 novembre 2023, la société a relevé appel de ce jugement, en intimant la banque et le mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat.

Le 9 janvier 2024, le greffe a avisé les parties d'un calendrier de procédure en circuit court.

Le 12 janvier 2024, la société a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure au mandataire judiciaire à sa personne.

Le 9 février 2024, la société a déposé ses premières écritures.

Le 1er mars 2024, la banque a déposé ses premières écritures.

Le 16 avril 2024, la société a demandé :

- de débouter la banque de ses demandes soulevées dans le cadre de l'appel incident interjeté par elle ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait admis la créance à échoir à titre nanti pour la somme de 318.824,23€ outre intérêts de retard au taux de 1,12%, majoré de 1% conservés par un nantissement de fonds de commerce ;

Et statuant de nouveau :

- d'admettre la créance bancaire à hauteur de 302.445,32 euros outre intérêts bancaires de 1,12 %, sans aucune majoration, au passif de la procédure collective de la société ;

- de rejeter la majoration de 4 points du taux d'intérêts contractuel ;

- de rejeter l'indemnité d'exigibilité anticipée ;

- de débouter la banque de toutes demandes contraires.

Le 1er mars 2024, la banque a demandé :

- de débouter la société et le mandataire judiciaire de l'intégralité de leurs demandes ;

- d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer l'admission de sa créance au passif de la société conformément à sa déclaration soit pour les sommes de :

-318.824,23€ + mémoire au titre du solde des sommes restant dues au jour du redressement judiciaire par la société Jodin Form au titre du prêt susvisé ;

- pour mémoire des intérêts de retard au taux contractuel de 1.12% majoré de 4 points soit 5,12% ;

- pour mémoire l'indemnité d'exigibilité anticipée calculée selon les stipulations du prêt ;

- subsidiairement, confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

Sur l'admission de la somme en principal :

Selon l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances.

Selon l'article R. 622-23 du code de commerce,

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient:

....

2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;

Une déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, ni l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul.

Et aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir (Cass. com., 5 mai 2015, n°14-13.213, publié).

Si aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est toutefois loisible au juge commissaire d'admettre la créance d'intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt (Cass. com., 28 février 2018, n°16-24.867, Bull. IV, n°27).

Il est constant entre parties que le contrat de prêt avait été souscrit au taux conventionnel de 1,12 % par an.

Selon l'article 15 du contrat de prêt, relatif aux intérêts de retard:

- toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt du prêt » majoré d'une marge de 4 % l'an. Cela sans qu'il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable;

- cette stipulation ne pourrait nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement;

- les intérêts de retard seront capitalisés aux mêmes conditions dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Le 20 octobre 2022, la banque a déclaré sa créance comme suit :

-318.824,23€ + mémoire au titre du solde des sommes restant dues au jour du redressement judiciaire par la société au titre du prêt susvisé ;

- pour mémoire des intérêts de retard au taux contractuel de 1,12% majoré de 4 points soit 5,12% ;

- pour mémoire l'indemnité d'exigibilité anticipée calculée selon les stipulations du prêt.

La société soutient que la créance de la banque ne peut être admise qu'à hauteur de 302 445,32 euros, avec intérêts au taux de 1,12 %, sans aucune majoration.

En observant que le capital restant dû au jour du jugement d'ouverture était de 302 445,32 euros, et que la banque a déclaré une créance de 318 824,23 euros, représentant les 53 échéances mensuelles d'un montant de 6015,55 euros, incluant elle-même les intérêts, la société observe que la banque ne saurait en sus faire porter intérêts à sa créance.

Mais la banque soutient s'être strictement conformée aux textes légaux susvisés, en déclarant l'intégralité des mensualités à échoir conformément au tableau d'amortissement du prêt, s'agissant d'une créance de plus d'un an dont le cours des intérêts n'est pas arrêté par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Elle entend de plus fort voir conclure à la conformité de sa déclaration de créance, en ce qu'elle porte sur les dates de réalisation et d'échéance du prêt, le taux des intérêts normaux et de retard, et les totaux des sommes échues et à échoir.

Des échanges entre parties, il est ainsi constant que la société n'a réglé aucune somme à compter du montant de la première échéance de 6015,55 euros, devant être réglée à compter du 10 août 2020, selon le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt.

Il était ainsi loisible à la banque de déclarer sa créance en la calculant sur la base des 53 échéances non réglées chacune d'un montant de 6015,55 euros, soit pour un total de 318 824,23 euros, sans avoir à distinguer le montant des intérêts à échoir de celui du capital à échoir au jour de l'ouverture de la procédure collective touchant la société.

Mais par définition, chacune des échéances du prêt intègre un part constituée par les intérêts au taux non majoré.

Dès lors que la créance ainsi déclarée intégrait déjà les intérêts au taux contractuel non majoré de 1,12 %, la banque ne pouvait pas réclamer en sus que sa créance puisse, une nouvelle fois, porter intérêt au taux contractuel non majoré.

La banque sera donc déboutée de sa demande tendant à l'accueil de sa déclaration de créance à hauteur de 318 824,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,12 %

Par ailleurs, il sera traité distinctement et plus bas de l'application du taux d'intérêt majoré, ainsi que de l'indemnité d'exigibilité anticipée.

Sur la majoration des intérêts :

Selon l'article 1231-5 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation.

Constitue une clause pénale l'indemnité stipulée en cas de résiliation pour inexécution d'un contrat de crédit-bail immobilier dès lors que tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par le paiement d'une année de loyer supplémentaire, elle majore les charges financières pesant sur le débiteur pour à la fois le contraindre à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur en cas de rupture fautive du contrat (Cass. 3e civ., 21 mai 2008, n°07-12.848, Bull., 2008, III, n°94).

Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l'éventuelle réduction ne soit pas abaissée au-dessous du préjudice réel subi par le créancier, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.

Les parties s'accordent pour qualifier de clause pénale la majoration d'intérêts, prévue à l'article 15 du contrat sus rapporté.

La société soutient que cette clause, aggravant sa situation, doit d'être qualifiée d'excessive, puisque la majoration de 4 points des intérêts entraîne une majoration de 350 % du taux d'intérêt appliqué.

Elle expose ainsi que si le coût des intérêts annuels au taux contractuel normal de 1,12 % représentait la somme de 3387,39 euros, la majoration de quatre points fait passer ce coût à 15 485,50 euros.

Mais il n'apparaît pas en quoi cette clause, qui ne peut pas s'apprécier uniquement au regard de ses conséquences pesant sur le débiteur, serait manifestement excessive au regard du préjudice effectivement essuyé par le prêteur, résultant du non-paiement des échéances à bonne date.

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la banque au titre de l'application du taux d'intérêt majoré de 4 %.

Sur l'indemnité de remboursement anticipé :

Selon l'article R. 622-23 du code de commerce,

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :

1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

...

Une créance dont le montant n'est pas encore fixée doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration.

Une déclaration de créance doit exprimer, par elle-même, de façon non équivoque, la volonté du créancier de déclarer une somme déterminée.

Est justifié l'arrêt qui rejette une déclaration de créance sur laquelle le montant était mentionné à titre indicatif et à laquelle était joint un relevé de compte qui ne concordait pas avec cette déclaration (Cass. com., 12 février 1991, n°89-19.698, Bull. IV, n°66).

Mais le juge a l'obligation de rechercher si une déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révèle pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée (Cass. com., 28 juin 2005, N°04-14.578, Bull. IV, n°142).

L'article 10 du contrat de prêt fait ressortir qu'en cas de paiement anticipé, le prêteur peut réclamer une indemnité pour remboursement anticipée se calculant comme suit :

S = M x n x (t/12) où :

S est le montant de la soulte ;

M est le montant principal remboursé par anticipation ;

n est le nombre d'années (arrondi à l'unité supérieure et avec un plancher égal à six) entre la date de remboursement anticipé et la date de remboursement final du prêt ;

t est le taux d'intérêt annuel du prêt.

Pour rejeter la demande à ce titre, le premier juge a retenu que celle-ci avait été déclarée pour mémoire, sans autre précision quant au mode de calcul, de sorte qu'elle ne saurait être assimilée à une déclaration de créance en tant que telle.

Le premier juge a ainsi retenu le caractère équivoque d'une telle déclaration.

Mais si la déclaration de créance précise que la créance de la banque se compose notamment de l'indemnité d'exigibilité anticipée avec la mention 'pour mémoire', celle-ci dans sa colonne afférente aux modalités de calcul des intérêts et aux observations diverses, reprend très exactement les modalités de calcul de la soulte selon les stipulations contractuelles précisées plus haut.

Il en résulte ainsi que la banque, par cette déclaration de créance, comportant une indication précise de son mode de calcul, a manifesté sa volonté claire et non équivoque de réclamer une créance au titre de l'indemnité pour remboursement anticipé, dont le montant ne pouvait pas être fixé au jour de sa déclaration.

Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de la banque au titre de l'indemnité de remboursement anticipée.

* * * * *

A l'issue de cette analyse, il y aura donc lieu d'admettre la créance de la banque au passif de la société pour :

- pour la somme de 318 824,23 euros, avec intérêts au taux majoré de 4 %;

- pour mémoire, au titre de l'indemnité de remboursement anticipée calculée selon l'article 10 du contrat de prêt en date du 10 décembre 2019;

et l'ordonnance sera infirmée de ces chefs.

Il y aura lieu de dire que la mention du dit arrêt sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier, et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Les dépens de première instance seront mis en frais privilégiés de procédure, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Il y aura lieu de dire que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:

- ordonné la notification la présente ordonnance aux parties par les soins du greffier ;

- mis les dépens en frais privilégiés de procédure ;

Confirme l'ordonnance déférée de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Admet la créance de la société anonyme Société Générale au passif du redressement judiciaire de la société par actions simplifiée Jodin Form :

- pour la somme de 318 824,23 euros, avec intérêts au taux majoré de 4 %;

- pour mémoire, au titre de l'indemnité de remboursement anticipée calculée selon l'article 10 du contrat de prêt en date du 10 décembre 2019 ;

Met les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur l'état des créances par les soins du greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02584
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02584 ?
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