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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01251

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 juin 2024, 23/01251


ARRET N°225

CL/KP

N° RG 23/01251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZL















[C]



C/



S.A.S. SAS ACTION LOGEMENT SERVICE SAS



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 25 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZL



Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection des ...

ARRET N°225

CL/KP

N° RG 23/01251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZL

[C]

C/

S.A.S. SAS ACTION LOGEMENT SERVICE SAS

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01251 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZZL

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [K] [C]

né le 31 Mai 2001 à [Localité 5] (61)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002528 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

S.A.S. SAS ACTION LOGEMENT SERVICE SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 19 octobre 2021, Madame [Y] [L] a consenti à Monsieur [K] [C] un bail d'habitation pour des locaux sis au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 850€.

Le même jour, Madame [L] a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société par actions simplifiée Action Logement Services (la société Action) pour le règlement de l'intégralité des loyers et charges impayés.

Constatant des défaillances dans le versement des échéances, Madame [L] a saisi la société Action au titre du dispositif Visale afin d'obtenir règlement des loyers et charges impayés.

La société Action, en sa qualité de caution, a réglé à Madame [L] la somme totale de 1.700€ représentant les loyers et charges impayés des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Le 3 février 2022, la société Action a délivré à Monsieur [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 1.700€.

Le 6 janvier 2023, la société Action a attrait Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Action a demandé :

- de déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;

- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail ;

- d'ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant ;

- de condamner Monsieur [C] à lui verser les sommes de 11 122,06 € avec intérêts à compter du 3 février 2022 sur la somme de 1700 euros, et à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, outre 800€ au titre des frais irrépétibles ;

- de la condamner aux dépens comprenant le coût du commandement de paye.

Monsieur [C] a initialement comparu, en sollicitant le renvoi de l'affaire, mais sans comparaître ni s'être fait représenter à l'audience de renvoi en dernier lieu du 10 janvier 2023, et sans avoir présenté une défense au fond.

Par jugement contradictoire en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :

- déclaré recevables les demandes de la société Action à l'encontre de Monsieur [C] ;

- constaté la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2021 entre Madame [L] et Monsieur [C] concernant le logement situé [Adresse 2], à compter du 3 avril 2022 ;

- ordonné en conséquence à Monsieur [C] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef ;

A défaut de libération volontaire des lieux :

- autorisé la société Action à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution;

- autorisé la société Action Logement Services à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur ;

- condamné Monsieur [C] à payer à la société Action une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer actualisé augmentée des charges et ce à compter du 3 avril 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ;

- condamné Monsieur [C] à payer à la société Action la somme de 11.122,06€ au titre des loyers, indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté du 6 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné Monsieur [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 3 février 2023 et celui de l'assignation du 6 janvier 2023.

Le 30 mai 2023, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Action.

La société Action n'a pas initialement constitué avocat.

Le 28 juin 2023, le greffe a avisé Monsieur [C] d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la société Action.

Le 28 juillet 2023, Monsieur [C] a signifié sa déclaration d'appel à la société Action à étude de commissaire de justice.

Le 22 août 2023, la société Action a constitué avocat.

Le 30 août 2023, Monsieur [C] a signifié ses conclusions, son bordereau de communication et ses pièces à la société Action à sa personne.

Le 17 août 2023, Monsieur [C] a demandé de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail ;

- de constater qu'il était en situation de régler sa dette locative ;

- de lui accorder des délais de paiement dans les limites de 3 ans prévues par les textes,

- de lui permettre de régulariser sa dette par le versement d'une somme de 300€ en sus de son loyer courant jusqu'à l'extinction complète de la dette ;

- de débouter l'intimée de toutes ses demandes.

Le 24 avril 2024, la société Action a demandé de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,

En réactualisant la créance,

- condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 21 291,37 arrêtée au 15 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 février 2022 sur la somme de 1.700€, et pour le surplus à compter de la présente assignation;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [C] à pater 1.200€ au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION:

Sur le quantum de la dette locative:

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle

cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties.

(Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publié).

Dans le dispositif de ses écritures, la société Action demande la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à lui payer la somme de 11.122,06€ au titre des loyers, indemnités d'occupation à payer selon décompte arrêté du 6 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus.

Mais elle réclame aussi, en réactualisant sa créance, que Monsieur [C] soit condamné à lui payer la somme de 21 291,37 arrêté au 15 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 février 2022 sur la somme de 1.700€, et pour le surplus à compter de la présente assignation.

Mais l'accueil de cette dernière prétention réactualisée implique l'infirmation du jugement ayant accueilli la demande de la banque pour un montant inférieur au titre d'une période antérieure.

Or, la société Action n'a pas demandé l'infirmation du jugement de ce chef, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a porté condamnation à paiement de Monsieur [C] au titre de la dette locative.

Sa demande réactualisée ne pourra dès lors pas être accueillie.

Sur les délais de paiement:

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet l'octroi de délais de paiement, dans la limite de 3 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative, en suspendant les procédures d'exécution engagées par le bailleur, ainsi que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard pendant le délai ainsi octroyé.

Monsieur [C] sollicite des délais de paiement pendant 3 ans, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

En faisant valoir justifier d'un emploi d'agent de sécurité lui procurant un salaire de 1500 euros mensuels, Monsieur [C] demande un étalement des délais de paiement à raison de 300 euros par mois.

Il ressort du décompte définitif et de la quittance définitive portant la signature de Monsieur [C] que celui-ci a quitté les lieux le 15 décembre 2023.

Devient ainsi sans objet la demande de Monsieur [C] tendant à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

En outre, le contrat de travail dont se prévaut Monsieur [C] est un contrat à durée déterminée pour la période du 12 mai 2023 au 10 septembre 2023 inclus.

Or, Monsieur [C] n'a pas produit aux débats ses éventuels contrats de travail ultérieurs, ni ses bulletins de paye postérieurs.

Surtout, il n'a pas plus justifié d'un quelconque paiement des échéances en cours jusqu'au 15 décembre 2023, mais encore de l'arriéré à raison des 300 euros comme il le sollicite néanmoins.

Et en ne produisant aucun élément sur sa situation personnelle actualisée, notamment sur ses revenus ainsi que du paiement de l'indemnité d'occupation courante à bonne date, Monsieur [C] n'a pas justifié se trouver en situation de régler sa dette locative.

Il y aura donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [C] tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, ce compris en celles ayant trait aux dépens et frais irrépétibles.

Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Mais aucune considération d'équité ne conduira à allouer à la caution une indemnité de procédure d'appel et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur [K] [C] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

Déboute la société par actions simplifiée Action Logement Services de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01251
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01251 ?
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