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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00995

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 20 juin 2024, 24/00995


Ordonnance n 20





























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20 Juin 2024

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N° RG 24/00995

N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2K

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[E] [W]

C/

[J] [V]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT



Contestation d'honoraires d'avocat













Rendue le vingt juin deux mille vingt quatre





Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mai deux mille vingt quatre par Madame ...

Ordonnance n 20

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20 Juin 2024

-------------------------

N° RG 24/00995

N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2K

-------------------------

[E] [W]

C/

[J] [V]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt juin deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [E] [W]

Chez Maître [H] [C], [Adresse 4]

Centre d'Affaires de [Localité 6] [Localité 5]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

ayant pour avocat : Me Marc MAKPAWO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître Emmanuel ARAGUAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES, substituée par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 14 novembre 2023, Maître Pascal MBONGO, avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Maître [J] [V] à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises.

Par décision en date du 5 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes s'est déclaré incompétent et a invité Maître [E] [W] à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats duquel il relève.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [E] [W] le 29 mars 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 avril 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionné par le greffe de la cour le 21 mai 2024, le conseil de Maître [E] [W] indiquait se désister de son appel et demandait qu'il lui en soit donné purement et simplement acte.

Par conclusions reçues par RPVA le 22 mai 2024, le conseil de Maître Emmanuel ARAGUAS, sollicitait la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes le 5 mars 2024 ainsi que la condamnation de Maître [E] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, au cours de laquelle le conseil de Maître [J] [V] a indiqué ne pas s'opposer à la demande de désistement, tout en maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le désistement :

A titre liminaire il convient de rappeler que la procédure en contestation d'honoraires devant le premier président est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure applicable devant le premier président de la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Dès lors, le premier président ou son délégataire ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les requérants non comparants.

Cependant, en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit son effet extinctif immédiatement.

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il sera rappelé que conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Maître [J] [V] maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par son recours, Maître [E] [W] a contraint Maître [J] [V] à exposer des frais pour faire valoir ses moyens de défense.

En conséquence, il sera alloué à Maître [J] [V] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Constatons que Maître [E] [W] se désiste de son recours contre l'ordonnance de taxe rendue le 5 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes,

Rappelons que le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision de première instance ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Condamnons Maître [E] [W] à payer à Maître Emmanuel ARAGUAS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Maître [E] [W].

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contestations avocats
Numéro d'arrêt : 24/00995
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00995 ?
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