Ordonnance n 19
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20 Juin 2024
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N° RG 24/00856
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAOC
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[J] [N]
C/
[M] [Y]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt juin deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 18 décembre 2023, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par lettre enregistrée le 7 novembre 2023, Madame [J] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires facturés par Maître [M] [Y] à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
Par décision en date du 27 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de Maître [M] [Y] à la somme de 1 000 euros hors taxes, soit 1 200 toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [J] [N] le 9 mars 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024, à laquelle Madame [J] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'accusé de réception du courrier de convocation adressé par le greffe à Madame [J] [N] a été retourné le 3 juin 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
MOTIFS
La réouverture des débats s'impose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Madame [J] [N].
L'ensemble des demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens.
DECISION
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 septembre 2024 à 14 heures afin d'assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de Madame [J] [N] ;
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réservons les demandes des parties ;
Réservons les dépens de l'instance.
La greffière, La conseillère,