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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02477

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/02477


ARRET N° 246



N° RG 22/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS5















S.A.R.L. AD RENOVATION SECOND OEUVRE



C/



S.A.R.L. JOLIMAR



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS5



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHEL...

ARRET N° 246

N° RG 22/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS5

S.A.R.L. AD RENOVATION SECOND OEUVRE

C/

S.A.R.L. JOLIMAR

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02477 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUS5

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. AD RENOVATION SECOND OEUVRE

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magalie MEYRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.R.L. JOLIMAR

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Caroline BROCHET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant 2019, la société Jolimar a confié à la société Chronologik-Btp la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de l'hôtel-restaurant '[5]' situé à [Localité 1] (Charente-Maritime).

La rénovation intérieure de l'établissement à été confiée à la société Ad Renovation Second Oeuvre.

Le cahier des clauses administratives particulières est en date du 30 octobre 2019.

Par courrier en date du 14 octobre 2020, la société Chronologik Btp a indiqué à la société Ad Renovation Second Oeuvre retenir, à la demande du maître d'ouvrage, la somme de 36.748,02 € à titre de pénalités de retard, soit 12 % du montant du marché. Par courrier en date du 17 novembre 2020, le maître d'oeuvre a maintenu ces pénalités.

Les parties ne se sont pas conciliées.

Par acte du 8 juin 2021, la société Ad Renovation Second Oeuvre a fait assigner la société Jolimar devant le tribunal de commerce de La Rochelle.

Elle a à titre principal demandé de condamner la société Jolimar au paiement des sommes de :

- 36.748,02 € correspondant aux pénalités de retard selon elle injustement retenues ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de cette retenue ;

- 18.374,02 € correspondant à la retenue de garantie, sous astreinte ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de consignation à défaut de libération de la retenue de garantie.

La société Jolimar a conclu au rejet de ces demandes. Elle a reconventionnellement demandé de condamner la société Ad Renovation Second Oeuvre à lui payer les sommes de :

- 36.748,02 € au titre des pénalités retenues, se compensant avec les sommes restant dues au titre du marché de travaux ;

- 50.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subi.

Elle a fondé ses prétentions sur le cahier des clauses administratives particulières ayant stipulé des pénalités en cas de retard dans la production de documents et dans l'exécution des travaux.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :

'Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1231-1,1231-5 du code civil,

Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,

Reçoit la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées,

Dit que la retenue de garantie de 12 % est excessive,

Dit que la retenue de garantie, vu les circonstances sanitaires, s'élèvera à 12 650 € HT,

Condamne la société JOLIMAR à payer la somme de 24 098,02 € HT au titre des retenues de garanties sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification du jugement,

Condamne la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts,

Déboute la société JOLIMAR de sa demande de préjudice financier,

Déboute la société JOLIMAR de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamne la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE, la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

Dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 nouveau du code de procédure civile,

Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la societe JOLIMAR, au paiement des entiers dépens de 1'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes'.

Il a considéré que le taux de la retenue de garantie, de 12 %, était excessif en regard de la loi du 16 juillet 1971 le limitant à 5 % du montant du marché.

Il a réduit à 12.650 € hors taxes le montant des pénalités de retard dues, montant d'un avoir en date du 9 janvier 2020 de la demanderesse établi à ce titre. Il a en conséquence fait droit à la demande en paiement de celle-ci pour un montant de 24.098,02 € hors taxes (36.748,20 - 12.650).

Il a considéré que le défaut de consignation de la retenue de garantie et de paiement de celle-ci avait été à l'origine pour la demanderesse d'un préjudice.

Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2022, la société Ad Rénovation Second Oeuvre a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, elle a demandé de :

'Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

[...]

JUGER la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence,

INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE en ce qu'elle a :

Reçut la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement fondées,

Dit que la retenue de garantie de 12 % est excessive,

Dit que la retenue de garantie, vu les circonstances sanitaires, s'élèvera à 12 650 HT,

Condamné la société JOLIMAR à payer la somme de 24 098,02 euros HT au titre des retenues de garanties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification du jugement,

Limité la condamnation de la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,

Limité la condamnation de la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND OEUVRE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Omis de statuer sur les pénalités de retard injustement retenues et sur le préjudice financier généré à ce titre ; opéré une confusion entre les pénalités et la retenue de garantie, et débouté la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

JUGER qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE.

JUGER que les pénalités appliquées à titre conservatoire par la société JOLIMAR sont abusives en plus d'être infondées.

CONDAMNER la SARL JOLIMAR à payer la somme de 36.748,02 € au titre des pénalités de retard injustement retenues sur le solde du chantier de la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL JOLIMAR à verser la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice financier généré par les pénalités de retard injustement retenues.

CONDAMNER la SARL JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE la somme de 18.374,02 € au titre des retenues de garanties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER la SARL JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE la somme de 5.000,00 € sous à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son obligation de consignation à défaut de libération de la retenue de garantie.

DEBOUTER la société JOLIMAR de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire

MODÉRER les pénalités calculées par la société JOLIMAR en les ramenant à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SARL JOLIMAR de toutes demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SARL JOLIMAR à verser la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a soutenu que le paiement de pénalités de retard n'était pas justifié, en l'absence de faute de sa part.

Elle a rappelé l'incidence de la crise sanitaire et contesté les absences injustifiées imputées. Selon elle, le maître de l'ouvrage lui avait manifesté sa satisfaction sur l'avancement du chantier le 18 mars 2020. Elle a admis une certaine légèreté dans la transmission de certaines habilitations. Elle a ajouté que les retards du chantier avaient pour partie eu pour cause des revirements de dernière minute du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre concernant certains aménagements et la transmission tardive de documents. Elle a précisé que l'avoir avait été établi à titre provisoire. Elle a fait observer que les comptes-rendus de chantier et les courriers du maître d'oeuvre étaient contradictoires. Elle a précisé que le chantier avait été réceptionné sans réserves.

Elle a soutenu que le maître de l'ouvrage n'était plus fondé à refuser de payer la retenue de garantie, celle-ci n'ayant pas été consignée à l'issue du délai d'une année après la réception. Elle a sollicité l'indemnisation du préjudice subi en raison de ce défaut de consignation.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction du montant des pénalités de retard.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la société Jolimar a demandé de :

'Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1231-1 du Code civil,

Vu le cahier des clauses administratives particulières,

Vu les pièces versées aux débats,

Recevoir la SARL AD RENOVATION en son appel incident dirigé contre le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 23 septembre 2022,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 23 septembre 2022 en ce qu'il a :

« Reçu la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement formées,

Dit que la retenue de 12 % est excessive,

Dit que la retenue de garantie, vu les circonstances sanitaires, s'élèvera à 12.650 €H.T.,

Condamné la société JOLIMAR à payer la somme de 24.098,02 € H.T. au titre des retenues de garanties sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du onzième jour suivant la signification du jugement,

Condamné la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

Débouté la société JOLIMAR de sa demande de préjudice financier,

Débouté la société JOLIMAR de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

Condamné la société JOLIMAR à payer à la société AD RENOVATION SECOND 'UVRE la somme justement appréciée de 2.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

Dit que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du CPC,

Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, la société JOLIMAR, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 72,22 centimes »

Statuant de nouveau :

Juger que la SARL AD RENOVATION est redevable envers la société JOLIMAR de la somme de 36.748,02 € au titre des pénalités de retard retenues,

Ordonner la compensation avec les sommes réclamées par la SARL AD RENOVATION au titre de la retenue de garantie,

Débouter la société JOLIMAR de ses demadnes, fins et conclusions

Juger que la société AD RENVOATION A causé un préjudice financier et administratif la société JOLIMAR,

Condamner la SARL AD RENOVATION à verser à la SARL JOLIMAR la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance de cette dernière,

Condamner la SARL AD RENOVATION à verser à la SARL JOLIMAR la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL AD RENOVATION aux entiers dépens'.

Elle a exposé que le tribunal avait omis de statuer sur les pénalités de retard.

Elle a maintenu que celles-ci, stipulées au cahier des clauses administratives particulières, étaient dues en raison des manquements et retards de l'appelante, dont il était selon elle justifié. Elle a ajouté que l'appelante ne justifiait pas avoir répondu aux observations du maître d'oeuvre dans le délai de 5 jours stipulé au cahier des clauses administratives particulières.

Elle n'a pas contesté devoir la retenue de garantie qu'elle n'avait pas consignée.

Elle a maintenu sa demande d'indemnisation du préjudice subi en raison selon elle des manquements de l'appelante.

L'ordonnance de clôture est du 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RETENUE DE GARANTIE

L'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que :

' Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret'.

L'article 2 de cette loi précise que :

'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts'.

La cahier des clauses administratives particulières (ccap) en date du 30 octobre 2019 conclu entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société AD Rénovation stipule en son article '8.5 retenue de garantie' que :

'Le présent projet est assujetti à la retenue de garantie de 5% du montant global des ordres de service. La libération de la retenue de garantie se fera sur demande de l'entreprise en lettre RAR, directement à la maîtrise d'ouvrage. Dans le cas où il existerait des différents conflits sur la mise en oeuvre, qualité, garantie etc... entre l'entreprise titulaire et le maître d'ouvrage, ils devront dans un premier temps essayer de trouver une solution amiable. Dans le cas contraire, ils devront procéder à concourir à l'assistance de leurs Conseils respectifs qui seront en mesure de mettre en place toutes les dispositions nécessaires à régler le conflit'.

Il n'est pas contesté que la réception des travaux de la troisième phase est en date des 28 juin, 9 juillet et 19 septembre 2020.

L'intimée ne conteste pas ne pas avoir consigné le dépôt de garantie et en être redevable.

Il résulte du décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre que le montant hors taxes du chantier était de 306.233,50 €. La retenue de garantie s'élevait dès lors à 15.311,68 € (306.233,50 x 5 %). La maître d'oeuvre a retenu ce montant dans son décompte.

La société AR Rénovation Second Oeuvre a émis trois factures pour obtenir paiement de cette retenue :

- n° FA0000408 en date du 1er octobre 2020 d'un montant hors taxes de 5.103,89 € (phase 2) ;

- n° FA0000409 en date du 1er octobre 2020 d'un montant hors taxes de 5.103,90 € (phase 3) ;

- n° FA0000674 en date du 23 mars 2021 d'un montant hors taxes de 5.103,89 € (phase 1) ;

soit un total hors taxes de 15.311,68 € et de 18.374,02 € toutes taxes comprises (tva : 20 %).

La société AD Rénovation est dès lors fondée en sa demande en paiement de la somme toutes taxes comprises de 18.374,02 € correspondant à la retenue de garantie opérée par le maître de l'ouvrage.

SUR LES PENALITES DE RETARD

L'article '5 pénalités' du ccap stipule que :

'Les pénalités sont appliquées de manière conservatoire, mais peuvent être libérées ou appliquées définitivement par la MAITRE D'OEUVRE selon son appréciation de la situation et de l'évolution avec l'entreprise titulaire.

La pénalité est de nature comminatoire, le maitre d'ouvrage conservant la faculté d'exercer tous recours en vue de l'indemnisation de la totalité du préjudice qu'elle a subi du fait du retard, étant précisée que l'indemnité due par l'entrepreneur pour réparer ce préjudice se cumulera avec le montant des pénalités dues.

En cas de non-respect des engagements du titulaire du marché, le maître d'oeuvre peut appliquer les pénalités suivantes :

Les pénalités indiqués ci-dessous sont, le cas échéant, cumulables entre elles. Elles ne sont pas libératoires et sont indépendantes des éventuelles réfactions de prix consécutives aux opérations de réception.

Indépendamment de l'application des pénalités, l'entrepreneur disposera de 5 jours maximum, à compter de la date de notification par le maitre d'oeuvre du manquement à ses obligations contractuelles, pour formuler ses éventuelles observations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le montant total des pénalités cumulées, par dérogation à la norme NF P 03-001, est plafonné à 12% du montant du marché des ordres de services cumulés et émis par la maîtrise d'ouvrage. Au-delà de ce seuil, le maître d'oeuvre en corrélation avec le maître d'ouvrage pourra mettre en oeuvre une procédure de résiliation du marché l'entreprise.

Les pénalités ne sont pas assujetties à la TVA.

IMPORTANT  : Toutes les pénalités ci-après ont pour objectif de cadrer le projet, de faire respecter les règles établies dans les pièces du marché et que l'entreprise soit consciente de la volonté du maitre d'oeuvre et du maitre d'ouvrage de se prémunir des différentes défaillances. Dans le cas où l'entreprise ne prendrait pas en compte les différentes demandes, observations etc., le maitre d'oeuvre et la maitrise d'ouvrage pourront les appliquer en mesure conservatoire ou définitive selon la réaction de l'entreprise'.

Les articles 5.1 à 5.19 précisent les pénalités pouvant être dues :

'5.1 Pénalités de retards dans la remise des documents nécessaires à la sécurité, l'ordonnancement et à la coordination des travaux

[...]

pénalité de 50€ par document et par jour calendaire de retard.

5.2 Pénalités pour non remise de demande d'agrément et acceptation des sous-traitants

[...]

100€ par dossier Incomplet et applicable de nouveau pour la même somme en cas de représentation non conforme, cumulable avec la précédente.

5.3 Pénalités dans le cas d'absence de la remise d'une demande d'agrément

[...]

pénalité forfaitaire de 500€ par sous-traitant.

5.4 Pénalités dans le retard de la remise des devis complémentaires

[...]

pénalité forfaitaire de 100€ par jour calendaire de retard dans la remise du devis.

5.5 Pénalités en cas d'indisponibilité de l'entreprise

[...]

pénalité forfaitaire de 300€ par jour d'indisponibilité constaté, sauf accord préalable et/ou notifié dans le marché.

5.6 Pénalités pour défaillance du représentant ou changement d'un représentant de chantier

Une pénalité forfaitaire de 1500 € hors-taxes sera appliquée par constat

[...]

5.7 Pénalités en cas d'un manquement avéré à la sécurité sur le chantier

[...]

pénalité de 150 € par infraction constatée.

[...]

Le non remplacement ou la non-réparation au terme du délai notifié donnera lieu à une pénalité de 300 € par jour à compter du premier jour de retard, et ceci, sans formalités supplémentaires.

5.8 Pénalités de non-respect des prescriptions relatives à l'organisation, à l'exécution du chantier et du plan de prévention

[...]

une pénalité de 180€ sera appliquée par manquement et par jour calendaire de retard en attendant la mise en conformité.

5.9 Pénalités suite aux retards ou absences aux réunions de chantier et de coordination

[...],

des pénalités de 50€ pour retard de plus de quinze minutes et de 150€ pour absence non excusée pouvant être appliquée à l'entreprise absente et convoquée, sauf en cas de force majeure reconnue par le Maitre d'oeuvre.

[...]

5.10 Pénalités en cas d'absence aux réunions du SPS

[...]

une pénalité de 250 € hors-taxes par personne absente, sauf si cette absence résulte d'un cas de force majeure dument reconnus par le coordinateur SPS.

5.11 Pénalités de retard dans l'exécution des notifications au compte rendu de chantier

[...]

l'entreprise sera pénalisé de 50€ au premier rappel, de 150€ au deuxième rappel et de 300€ au troisième rappel.

5.12Pénalités de retard ou absence dans le nettoyage du chantier

[...]

une pénalité de 160€ par jour de nettoyage non exécuté

[...].

5.13 Pénalités de retard dans l'exécution des travaux

[...]

une pénalité forfaitaire de 250€ par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux. [...].

5.14Pénalités de retard dans les levées des réserves émises dans le PV de réception

[...]

une pénalité de retard de 100€ par jour calendaire de retard et par réserve non levée

[...]

5.15 Pénalités de retards dans la remise des documents d'ouvrage exécuté dit DOE

[...]

une pénalité forfaitaire de 100€ par jour calendaire de retard sur le calendrier au notifié sur les différentes pièces du marché.

5.16 Retard ou absence dans le repliement du chantier

[...]

une pénalité forfaitaire de 100€ par jour calendaire de retard

[...].

5.17 Pénalités sur la conformité des matériaux

[...]

En cas de non-conformité, une pénalité de 100€ sera appliquée par unité d'articles incriminés

[...].

5.18 Pénalités en cas de dommage sur l'ouvrage existant, des réparations des dégâts, d'un arrêt partiel ou total de l'exploitation du maître d'ouvrage

[...]

5.19 Pénalités pour non-conformité de la facturation et des situations de travaux

[...]

la pénalité est fixée à 60€ par facture ou situation non conforme'.

Par courrier en date du 17 novembre 2020, la société Chronologik-Btp a en réponse un courrier en date du 26 octobre 2020 du conseil de l'appelante, détaillé les pénalités appliquées en application des articles 5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 5.11, 5.12, 5.13 et 5.14 précités.

Ce décompte est corroboré par les comptes-rendus de chantier (n° 1 à 15) produits aux débats par l'intimée. L'appelante ne justifie pas du caractère erroné des mentions portées sur ces documents par le maître d'oeuvre, ni des motifs d'un retard de réception, la réception de la troisième phase des travaux s'étant achevée le 19 septembre 2020 au lieu du 31 mars 2020 (calendrier rappelé au compte-tendu n° 1). L'appelante avait admis le principe de pénalités à sa charge par l'émission d'un avoir n° AV000006 en date du 9 janvier 2020, d'un montant hors taxes de 12.650 €.

Ce décompte établi par le maître d''uvre exclut la période de crise sanitaire (17 mars - 12 mai 2020).

Les sommes dues au titre de ce décompte excédant les 12 % du montant du chantier, c'est exactement que le maître d'oeuvre a limité à ce pourcentage le montant des pénalités dues, soit 36.748,02 € (306.233,50 x 12 %).

L'appelante est dès lors redevable à titre de pénalités de retard de cette somme à l'intimée.

SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES

Après compensation, la société AD Rénovation Second Oeuvre demeure redevable de la somme de 18.364 € (36.748,02 - 18.374,02). Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter de la date du jugement.

Celui-ci sera infirmé pour les motifs qui précèdent.

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS

Le jugement sera pour ces mêmes motifs infirmé en ce qu'il a condamné la société Jolimar au paiement à l'appelante de dommages et intérêts, la retenue de sommes par la société Jolimar n'ayant pas été à l'origine d'un préjudice pour l'appelante, débitrice pour un montant supérieur.

La société Jolimar ne justifie ni du préjudice moral, ni du préjudice de jouissance allégués. Sa demande présentée de ce chef sera enconséquence rejetée.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'appelante.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Jolimar sur ce fondement.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 18.364 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts des sociétés AD Rénovation Second Oeuvre et Jolimar ;

CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société AD Rénovation Second Oeuvre à payer à la société Jolimar la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02477
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02477 ?
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