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18/06/2024 | FRANCE | N°22/02446

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/02446


ARRET N°245



N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO















S.A. ALLIANZ IARD



C/



[G]

[H]



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



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Copie gratuite délivrée



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RÉPU

BLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.





AP...

ARRET N°245

N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[G]

[H]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Madame [N] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [L] [G] et [N] [H] sont propriétaires à [Localité 4] (Vendée) d'une maison d'habitation.

Il ont souscrit, par l'intermédiaire de [P] [E], agent général d'assurances, un contrat multirisque habitation auprès de la société Allianz Iard.

Le 7 août 2018, un incendie s'est déclaré dans un tas de bois situé à l'extérieur de l'habitation. Il a notamment détruit le bâchage, l'installation électrique et les canalisations du système d'assainissement individuel de l'habitation (avec lagunes et bassin de rétention).

Le sinistre a été déclaré à l'assureur qui a missionné un expert. Le rapport du cabinet Sedgwick est en date du 26 février 2019.

Par courrier en date du 23 mars 2019, la société Allianz Iard a refusé partiellement sa garantie au motif que l'option 'installations extérieures' n'avait pas été souscrite. Elle a maintenu ce refus par courrier en date du 30 août suivant.

Par acte des 10 juillet et 2l août 2020, les époux [L] [G] et [N] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon la société Allianz Iard et [P] [E] pris en sa qualité de courtier en assurances. Ils ont demandé de les condamner solidairement au paiement en principal des sommes de 20.415,24 € en réparation de leur préjudice matériel et de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.

Ils ont soutenu que :

- le contrat ne comportait aucune mention de l'option ' installations extérieures' ;

- l'assureur devait rapporter le preuve de l'acceptation par les assurés de la limitation de garantie ;

- le courtier avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur la limitation de garantie.

La société Allianz Iard a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :

- les conditions générales du contrat remises aux assurés contenaient l'information ;

- les assurés avaient été informés de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires ;

- les appels de cotisations rappelaient les garanties souscrites.

[P] [E] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de faute de sa part.

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 20 415,24 € en réparation du préjudice matériel couvert par le contrat d'assurance,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

Rejette les demandes à l'encontre de Monsieur [E],

Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Monsieur [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens'.

Il a considéré, au visa de l'article L 133-2 ancien du code de la consommation, que l'installation d'assainissement constituait un élément indissociable du bâtiment principal dont I'absence rendrait celui-ci impropre à l'usage d'habitation, couvert par l'assurance du bâtiment principal. Il a pour ces motifs fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice matériel, par référence au devis de travaux produit. Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Il a rejeté les demandes formées à l'encontre du courtier d'assurances, en l'absence de faute de ce dernier.

Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement, n'intimant que les époux [L] [G] et [N] [H].

Par conclusions notifiées 9 juin 2023, elle a demandé de :

'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon du 12 juillet 2022,

Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance conclu entre Monsieur [L] [G] et la compagnie d'assurance ALLIANZ ;

Vu l'ensemble des éléments du dossier ;

DECLARER la SA ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu'il a :

- « Rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral »

INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon en ce qu'il a :

- « Condamne la Compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 20 415,24 € en réparation du préjudice matériel couvert par le contrat d'assurance,

- Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens. »

Et, statuant à nouveau,

DEBOUTER Monsieur [L] [G], et Madame [N] [H] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

CONDAMNER Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H] épouse [G] à rembourser la somme de 23 634,09 € à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [L] [G], et Madame [N] [H] épouse [G] à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [L] [G], et Madame [N] [H] épouse [G] aux entiers dépens'.

Elle a soutenu que :

- les assurés n'avaient pas fait mention de l'installation d'assainissement, qui n'était pas une fosse septique, était éloignée de l'habitation et n'était pas visible lors de la visite de l'agent général d'assurance ;

- les intimés, auxquels une étude personnalisée avait été remise, avaient eu connaissance des clauses du contrat souscrit ;

- le rapport d'expertise avait établi que le système d'assainissement avait été réalisé postérieurement à la souscription du contrat d'assurance ;

- le contrat souscrit ne garantissait pas les éléments extérieurs ;

- le terme 'fosse septique' mentionné aux conditions générales était générique, désignant toute installation d'assainissement.

Elle a conclu au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, les époux [L] [G] et [N] [H] ont demandé de :

'Vu les articles L 133-2 ancien du Code de la consommation, 1231 et suivants du Code civil, 700 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces et la jurisprudence versées supra ;

Débouter la société ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

' Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] la somme de 20.415,24 euros en réparation du préjudice matériel couvert par le contrat d'assurance ;

' Rejeté les demandes à l'encontre de Monsieur [E] ;

' Rejeté la demande de Monsieur [E] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

' Rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur [L] [G] et de Madame [N] [G] au titre de leur préjudice moral ;

' Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] une indemnité limitative de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

' Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ;

' Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance.

Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;

Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel'.

Ils ont maintenu que :

- l'agent d'assurances ne les avait pas informés de la limitation de garantie ;

- celui-ci ne pouvait pas avoir ignoré l'existence d'un système d'assainissement individuel, non enterré au cas d'espèce ;

- les conditions générales du contrat étaient équivoques, seule les fosses septiques étant mentionnées ;

- l'assainissement individuel et le réseau d'assainissement faisaient partie intégrante du bâtiment avec lequel ils étaient indissociablement garantis ;

- le refus de garantie était à l'origine d'un préjudice moral devant être indemnisé.

L'ordonnance de clôture est du 8 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA GARANTIE SOUSCRITE

L'article 1134 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' et l'article 1135 ancien que : 'Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature'.

L'article 1161 ancien du même code précise que : 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier' et l'article 1162 que : 'Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation'.

L'article L 112-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription du contrat dispose notamment que :

'L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré'.

L'article L 112-4 du code des assurances prévoit notamment que :

'La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :

[...]

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

[...]

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.

Aux termes de l'article L 133-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :

'Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

L'étude personnalisée en date du 17 janvier 2013 mentionne, s'agissant du bien assuré, que :

'Vous êtes propriétaire occupant, de votre résidence principale, située à : [Localité 4]

- Type : maison individuelle.

- Nombre de pièces principales : 9

- La superficie de vos dépendances est de 200 m2".

Cette étude ne fait pas mention de l'installation d'assainissement.

En page 3/4 de cette étude, il a été précisé, en gras, que :

'Garanties non souhaitées

- Les options : Solution Panne, Protection Juridique et Assistance Voyage.

- Les renforts de garanties : Pertes Pécuniaires et Remboursement d'emprunt.

- Les différentes clauses d'adaptation prévues aux Dispositions Générales du contrat.

- Les offres associées suivantes : Assurances Individuelle Scolaire, Equipements de Loisirs'.

Les conditions particulières du contrat d'assurance sont en date du 17 janvier 2013. Elles sont conformes aux termes de l'étude personnalisée. Il n'a pas été fait mention des options ou garanties complémentaires non souscrites, ni de l'installation d'assainissement.

Les conditions générales du contrat stipulent en page 9 que :

'2. Les biens assurés pour les garanties « Dommages aux biens »

2.1 Votre habitation désignée aux Dispositions Particulières de votre contrat

C'est-à- dire :

' vos locaux d'habitation et leurs dépendances (sauf panneaux solaires y compris photovoltaïques),

' les installations et aménagements intérieurs de ces locaux,

' les moteurs et les installations électriques situés à l'extérieur de ces locaux,

' les murs de soutènement de vos locaux d'habitation et de leurs dépendances

' les terrasses attenantes aux locaux d'habitation,

' les antennes et paraboles,

' les clôtures y compris les portes et portails.

' Attention, peuvent être également garantis :

- les panneaux solaires [...]

- les arbres et certaines installations extérieures telles que fosses septiques, pergolas, serres, courts de tennis avec l'option « Installations extérieures »,

-les piscines, leurs abris et leurs locaux techniques avec l'option « Piscine »,

[...]

Ne sont pas assurés:

1 Les véhicules à moteur soumis à l'assurance automobile obligatoire (autres que ceux désignés ci- dessus)

2 Les remorques de plus de 750 kg.

3 Les caravanes ainsi que leur contenu.

4 Les marchandises professionnelles.

5 Les biens appartenant aux locataires ou sous-locataires si vous êtes loueur en meublé'.

Les dépendances sont définies en ces termes en pages 5 et 6 des conditions générales du contrat :

'Toute construction à usage autre que professionnel ou d'habitation telle que grenier, combles, cave, buanderie, cellier, garage ou box, remise, abris de jardin, débarras ou similaire, sans communication intérieure et directe avec les locaux d'habitation, et se trouvant à la même adresse.

Les abris de piscine et les locaux techniques de piscine ne sont pas considérés comme des dépendances et ne sont pas à décompter comme tels (ils font l'objet de l'option « Piscine »).

Est assimilé à une dépendance, un garage ou box utilisé pour vos besoins personnels situé à une adresse différente de celle de votre habitation et ce, quelle que soit votre qualité juridique par rapport à ce dernier'.

Les locaux d'habitation ont été définis en page 7 des conditions générales du contrat, en ces termes :

'Appartement ou maison individuelle occupé(e) à l'adresse indiquée aux Dispositions Particulières comprenant les locaux habitables décomptés en pièces principales mais aussi les parties non habitables, telles que greniers, caves, sous-sols, garages en communication intérieure et directe avec la partie habitable.

Si vous êtes copropriétaire, ils comprennent également votre quote-part dans les parties communes en l'absence ou défaillance totale ou partielle du contrat souscrit par le syndic ou le syndicat de copropriété.

Peuvent également être considérés comme locaux d'habitation, un mobile home ou une caravane à poste fixe'.

Les pages 26 et suivantes des conditions générales du contrat d'assurance décrivent, en gras et en gros caractères : '4- Les options répondant à vos besoins spécifiques' avec la précision suivante, en gras mais en plus petits caractères : 'Si vous en avez fait le choix aux Dispositions Particulières, vous bénéficiez des options suivantes'.

En pages 34 et 35 des conditions générales, il a été stipulé que :

'4.4 Installations extérieures

Nous garantissons les dommages matériels causés à vos installations extérieures, situées à la même adresse que votre habitation.

Sont assurés les biens suivants:

' vos arbres, sous réserve des conditions d'application spécifiques prévues ci-après.,

' votre serre ou pergola,

' votre mobilier de jardin,

' les portiques, les barbecues fixes et les puits, ancrés au sol dans des dés de maçonnerie,

' les fosses septiques et les récupérateurs d'eau,

' les terrasses ou escaliers, maçonnés et non attenants aux biens immobiliers, les murs de soutènement de la propriété (à l'exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés), les restanques (petits murets servant à retenir la terre en cas de pluie),

' les spas, les jacuzzis, les saunas, ainsi que leurs accessoires,

' les courts de tennis et leur clôture,

' les motoculteurs auto-portés ou micro tracteurs de jardin et les robots-tondeuses,

lorsque les dommages résultent :

' d'un incendie...'.

Il est précisé en page 35, en gras, que :

'Ce qui n'est pas garanti, en plus des exclusions générales :

1 Les dommages occasionnés par l'action du vent aux biens à caractère mobilier ainsi qu'à vos serres et pergolas si elles ne sont pas ancrées dans le sol dans des fondations, soubassements ou des dés de maçonnerie.

2 Les dommages d'origine électrique subis par les appareils électriques et/ou électroniques (ces dommages font l'objet de l'option« Dommages électriques»).

3 Les dommages subis par les arbres résultant d'un incendie consécutif au débroussaillage.

4 Les dommages subis par les arbres situés en toitures terrasses'.

Il résulte de l'étude personnalisée signée de [L] [G] que la souscription de ces garanties complémentaires n'a pas été souhaitée.

Les conditions générales du contrat tel que souscrit excluent clairement de la garantie les fosses septiques, qui ne constituent pas au sens du contrat une dépendance de l'habitation.

Le service public d'assainissement non collectif (spanc) de la communauté de communes 'Terres de Montaigu' a réalisé un 'contrôle de conception et d'implantation' du projet d'assainissement collectif envisagé par les intimés. Le projet de ces derniers est décrit comme suit : 'Transformation d'une grange en 2 logements d'habitation. L'étude de filière tient compte de la possibilité de création d'un troisième logement. La capacité de traitement est estimée à 21 EH' (équivalents-habitants).

L'autorisation municipale d'entreprendre les travaux est du 2 février 2012.

L'avis provisoire sur le contrôle de bonne exécution des travaux a fait suite à une visite sur les lieux réalisée le 7 mai 2013.

L'expert missionné par la société Allianz Iard a indiqué dans son rapport en date du 26 février 2019 que :

'Monsieur [G] est propriétaire occupant d'une maison individuelle à usage de résidence principale située au [Adresse 8].

Dans le cadre de la rénovation de l'habitation, un nouveau système d'assainissement de type système de lagunes a été mis en oeuvre courant 2013 chez Monsieur [G] après analyse par un bureau d'études et validation de la SPANC.

Les lagunes/bassins de rétention sont situés sur le terrain de Monsieur [G] à plusieurs dizaines de mètres de la maison derrière une haie d'arbres.

Le système d'assainissement a été pensé pour assurer l'assainissement à venir de gîtes à proximité de la maison d'habitation, que Monsieur [G] souhaiterait exploiter.

A proximité du système d'assainissement, Monsieur [G] a stocké entre 30 à 60 m3 de bois (environ 30 stères) depuis 3 ans, suite à l'abattage de plusieurs arbres de la propriété.

[...]

L'origine de l'incendie reste indéterminé.

Nous constatons sur place que le départ de l'incendie se situe au niveau du tas de bois sec stocké depuis près de 3 ans'.

S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie incendie, l'expert a indiqué que :

'Installations Extérieures - Plafond limité à 50.000 euros avec un maximum de 8.000 euros pour les arbres // SOUS RESERVE DE LA SOUSCRIPTION DE L'OPTION INSTALLATIONS EXTERIEURES

Selon nous, la garantie est bien applicable pour les dommages au système d'assainissement extérieur qui pourrait être assimilé à une fosse septique ainsi que les dommages aux végétaux dans le cadre des biens cités en « Installations Extérieures ».

NOTA : Absence de garantie pour le bois stocké en extérieur.

RISQUE

[...]

Le risque est conforme au contrat'.

Le système d'assainissement réalisé tel que décrit par l'expert d'assurance n'est pas :

- une fosse septique expressément exclue de la garantie de base ;

- une dépendance au sens du contrat ;

- un local d'habitation au sens du contrat.

Il est une installation extérieure au sens du contrat, pour laquelle aucune garantie complémentaire n'a été souscrite.

La société Allianz iard est dès lors fondée à refuser sa garantie.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION

L'article L 111-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du contrat d'assurance dispose notamment que :

'I. - Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service'.

L'article L 111-3 ancien du même code précise que :

'Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur'.

Les dispositions de l'article L 112-2 du code des assurances dans sa version applicable au litige ont été précédemment rappelées.

Il résulte du rapport de l'expert d'assurance dont les termes ne sont pas contestés, que :

- l'installation d'assainissement a été réalisée courant 2013 ;

- cette installation était située à plusieurs dizaines de mètres de la maison d'habitation de l'assuré ;

- elle était masquée par une haie d'arbres qui n'étaient pas, au vu de la photographie annexée en page 4 du rapport, de plantation récente.

Aucun document relatif aux travaux entrepris sur la grange devant être rénovée n'a été produit aux débats.

Les intimés ne justifient pas de la date de réalisation de la nouvelle installation d'assainissement, autorisée le 2 février 2012 et contrôlée le 7 mai 2013.

L'état du bâtiment et de l'installation d'assainissement à la date du déplacement sur les lieux de l'agent général de la société Allianz Iard n'est ainsi pas connu.

La résidence principale de [L] [G] qui préexistait à la transformation de la grange disposait nécessairement de son propre système d'assainissement, qui ne pouvait être que non collectif.

Aucun élément des débats ne permet de retenir qu'à la date du déplacement de l'agent d'assurance et de souscription du contrat d'assurance, la nouvelle installation d'assainissement non collectif avait été réalisée, était en fonctionnement et était visible.

L'information sur les garanties complémentaires a été délivrée, puisque [L] [G] a expressément refusé de les souscrire.

Il ne peut pour ces motifs pas être retenu à l'encontre de l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil.

Les intimés ne justifient par ailleurs pas avoir informé l'assureur de l'existence d'une nouvelle installation d'assainissement non collectif, à son achèvement, postérieur à la souscription du contrat litigieux.

Les intimés ne sont en conséquence pas fondés en leurs prétentions formées de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au profit des intimés.

L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Il n'y a dès lors pas lieu d'accueillir la demande l'appelante de remboursement des sommes allouées par le premier juge.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux époux [L] [G] et [N] [H].

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;

et statuant à nouveau,

DEBOUTE les époux [L] [G] et [N] [H] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ;

CONDAMNE in solidum les époux [L] [G] et [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02446
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02446 ?
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