La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°22/02361

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/02361


ARRET N°242



N° RG 22/02361 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJA















[U]



C/



[E]

S.A. ACM IARD



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée



Le à



Le à





RÉPUBLIQ

UE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02361 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJA



Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.





APPELANT :



Mo...

ARRET N°242

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJA

[U]

C/

[E]

S.A. ACM IARD

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02361 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUJA

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

ayant pour avocat Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMES :

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A. ACM IARD

[Adresse 3]

[Adresse 3]

ayant tous les deux pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Une vache appartenant à M. [C] [U] est tombée le 18 décembre 2017 dans la piscine d'une maison occupée par M. [G] [E], qu'elle a détériorée.

M. [E] et la compagnie CIC Assurances se présentant comme son assureur subrogé dans ses droits à hauteur de l'indemnité versée, ont fait assigner par acte du 13 février 2019 [C] [U] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne pour l'entendre condamner à réparer le préjudice matériel causé par l'animal.

Sur réouverture des débats ordonnée par le tribunal afin que la compagnie CIC Assurances s'explique sur la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, la société ACM Iard a pris des conclusions aux côtés de M. [E] en indiquant être l'assureur de M. [E] et être subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisé à hauteur de 10.758,03 euros, la mention de la compagnie CIC résultant selon elle d'une erreur de plume.

Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire, des Sables d'Olonne a :

* déclaré la société ACM Iard et M. [E] recevables et bien fondés en leurs demandes

* condamné M. [U] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement

.10.758,03 euros à ACM Iard , au titre de sa subrogation dans les droits de M. [E]

.1.195,34 euros à M. [E] au titre de la franchise restée à sa charge

* condamné M. [U] aux dépens et à payer à 1.500 euros à M. [E] et à la société ACM Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit le jugement.

M. [C] [U] a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2022.

Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 20 juin 2023, rejeté l'incident par lequel les intimés lui demandaient de radier l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement déféré.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 21 décembre 2022 par M. [C] [U]

* le 21 mars 2023 par la société ACM Iard et M [G] [E]

M. [C] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

-de débouter la société ACM Iard de toutes ses demandes

-de débouter M. [E] de toutes ses demandes

-de les condamner solidairement aux dépens et à lui verser 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique ne pas contester le principe de sa responsabilité mais contester devoir verser aux débiteurs l'indemnité dont il est débiteur, dès lors que la piscine détériorée par sa vache est la propriété non pas de M. [E] mais d'une Sci [Adresse 5], que les devis et factures de réparation sont libellés au nom de cette société, qu'elle serait en droit de lui réclamer réparation s'il indemnise un autre qu'elle, et qu'il n'a cessé depuis 2018 de demander à M. [E] de justifier de sa qualité de propriétaire de la piscine sinistrée.

La société ACM Iard et M. [G] [E] demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, à tout le moins de le dire mal fondé, de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner M. [U] :

-à une amende civile de 10.000 euros

-à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive

-aux entiers dépens de première instance et d'appel

-à leur payer 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les contestations de l'appelant sont irrecevables en vertu du principe dit de 'l'estoppel' interdisant de se contredire au préjudice d'autrui, en faisant valoir que M. [U] a reconnu dans ses conclusions de première instance l'obligation qu'il conteste désormais par pure déloyauté en cause d'appel.

Ils font valoir que le sinistre est établi et non discuté ; que les ACM prouvent avoir indemnisé M. [E] sous déduction de la franchise ; que leur action est donc fondée.

Ils indiquent en réponse aux contestations adverses que M. [E] est l'occupant des lieux sinistrés ; que comme tel il les avait assurés ; et que c'est dans le cadre de cette assurance de dommages que son assureur, ACM, l'a indemnisé.

Ils ajoutent que l'appelant invoque sans pertinence les règles sur l'enrichissement sans cause car si quelqu'un s'est appauvri dans l'affaire, ce ne pourrait-être que la Sci [Adresse 5], dont il n'a pas qualité pour défendre les intérêts.

Ils déclarent tenir pour abusive la résistance adverse.

L'ordonnance de clôture est en date du 5 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur le moyen d'irrecevabilité tiré par les intimés du principe de l'estoppel

Alors que M. [U] fait appel de sa condamnation à indemniser M. [E] au motif qu'il lui demande depuis 2018 de justifier de sa qualité à agir puisque le préjudice a été subi non par lui-même, qui n'est qu'occupant de la maison, mais par la Sci [Adresse 5], il est insolite, pour les intimés, de soutenir que l'appelant se contredirait à leur préjudice au vu de conclusions de première instance dans lesquelles, précisément, il écrivait déjà ne pas contester sa responsabilité et être disposé à réparer 'le préjudice subi par la SCI [Adresse 5], représentée par Monsieur [E]'.

Ce moyen, en tout état de cause non susceptible d'affecter la recevabilité de l'appel, sera écarté.

* sur l'obligation de réparer les conséquences du sinistre et le créancier de l'indemnité

M. [U], dont la vache a dégradé la piscine dans laquelle elle a chuté le 18 décembre 2017, reconnaît expressément être tenu de réparer les conséquences dommageables de ce sinistre.

Les productions établissent (cf pièces n°5 à 12 des intimés) qu'il l'a reconnu d'emblée, et constamment, l'issue ayant été différée :

-parce qu'il a réclamé par la voix de son conseil des explications sur l'identité du créancier de l'indemnité, dès lors que la demande émanait de M. [E] alors que les devis et les factures de réparation de la piscine étaient libellés au nom de la Sci [Adresse 5], dont il a demandé à plusieurs reprises à son interlocuteur auprès de la compagnie d'assurance de provoquer l'intervention volontaire au protocole d'accord qu'il se disait prêt à signer

-parce qu'une discussion s'est instaurée sur le montant de l'indemnité, initialement réclamée pour le seul coût des travaux de réparations puis augmentée un temps d'une demande au titre d'une perte d'activité des époux [E], ensuite abandonnée, puis aussi des frais de vidange et de remplissage de la piscine réparée.

Les interrogations de M. [U] étaient légitimes, dès lors qu'il était fondé à se prémunir contre le risque de devoir payer deux fois s'il opérait son paiement entre les mains d'un autre que le créancier de l'indemnité.

Le litige s'est nourri :

-de l'absence de toute réponse, pendant des mois, par l'assureur, aux interrogations expresses et réitérées du conseil de M. [U] sur l'utilité d'une intervention de la Sci [Adresse 5], au nom de laquelle devis et factures étaient libellés

-de l'équivoque née des productions

.sur l'identité de l'assureur disant être subrogé dans les droits de la victime du sinistre, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance étant à l'en-tête de CIC Assurances mais désignant en pied de page la SA ACM Iard avec ses références d'inscription au registre du commerce et des sociétés, adresse et siège social

-sur la qualité de M. [E], qui apparaît dans le contrat d'assurance comme 'propriétaire occupant' et affirme dans ses écritures judiciaires être occupant mais pas propriétaire

-sur l'identité de l'auteur de la quittance subrogative délivrée et signée le 11 juillet 2018 à l'assureur, qui émane de 'Monsieur [G] [E], Madame [P] [K] épouse [E] et Monsieur [W] [K] agissant en qualité d'associés de la SCI [Adresse 5] propriétaire de la maison sise [Adresse 5]' lesquels y déclarent 'subroger les ACM dans leurs droits et actions portant sur ce sinistre'.

L'équivoque n'a pas été entièrement levée après l'introduction de l'instance, ainsi que l'attestent :

-l'utilité du moyen soulevé d'office par le premier juge, sur les interrogations duquel la société ACM Iard a pris des conclusions pour expliquer que c'est elle qui avait réglé l'indemnité et était subrogée dans les droits de la victime du sinistre alors que le procès avait été introduit par une assignation délivrée en cette qualité prétendue de subrogée par la société CIC Assurances,

-l'absence persistante d'explications sur le préjudice personnellement subi par [G] [E], qui réclame le montant de la franchise restée selon lui à sa charge après mobilisation de la garantie par l'assureur, alors que cette garantie couvrait un bien de la Sci [Adresse 5], que le préjudice consistant à avoir supporté le coût de réparation de la piscine paraît avoir été supporté non par lui-même personnellement mais par la Sci [Adresse 5] puisque c'est au nom de celle-ci qu'ont été établies les factures de réparation (cf pièce n°1 de l'appelante), et que la quittance subrogative est donnée par la Sci [Adresse 5], représentée par ses associés.

Dans ces conditions, la société ACM Iard, subrogée dans les droits de la Sci [Adresse 5], propriétaire du bien sinistré et qui lui a délivré quittance subrogative, apparaît recevable et fondée à obtenir de M. [U] paiement de la somme de 10.758,03 euros à hauteur de laquelle elle est subrogée dans les droits de la propriétaire du bien sinistré, le jugement étant confirmé en ce qu'il lui a alloué cette somme.

M. [E] sera quant à lui, par infirmation du jugement, débouté de sa prétention à obtenir de M. [U] paiement d'une somme de 1.195,34 euros qu'il ne prouve pas correspondre à un préjudice personnel faute de démontrer avoir personnellement conservé à sa charge une franchise déduite d'une indemnité versée non à lui-même mais à la Sci [Adresse 5], au titre de la prise en charge de travaux facturés non à lui-même mais à ladite société.

* sur la demande en prononcé d'une amende civile

L'amende civile n'est pas prononcée au profit d'une partie, et les intimés seront déboutés de leur prétention à en voir prononcer une à l'encontre de l'appelant, qui ne l'a encourue à aucun égard.

* sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les contestations de l'appelant n'ont rien d'abusif ni plus généralement de fautif, et sont d'ailleurs partiellement accueillies.

La demande de dommages et intérêts formulée à son encontre pour résistance abusive par les intimés n'est pas fondée, et sera rejetée.

* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des éléments exposés quant à l'équivoque qui a constamment nourri le litige, de l'indication dans l'acte introductif d'instance qu'il émanait de la société CIC Assurances, et du sens de la présente décision, chaque partie conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [C] [U] à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 10.758,03 euros à la société ACM Iard sauf à dire que c'est en sa qualité de subrogée dans les droits de la Sci [Adresse 5] et non de ceux de M. [E]

L'INFIRME pour le surplus,

statuant à nouveau :

REJETTE la demande en paiement de la somme de 1.195,34 euros formulée par M. [G] [E] à l'encontre de M. [U]

REJETTE la demande en prononcé d'une amende civile

DÉBOUTE la société ACM Iard et M. [E] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02361
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.02361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award