La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°22/01347

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2024, 22/01347


ARRET N°239



N° RG 22/01347 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVC















Société API AUTO [J] [V]



C/



[B]

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.



































Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



Le à



Le à



Copie gratuite délivrée



Le à



Le àr>








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 18 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01347 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVC



Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA...

ARRET N°239

N° RG 22/01347 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVC

Société API AUTO [J] [V]

C/

[B]

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01347 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRVC

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Société API AUTO [J] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me GIRET, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort

INTIMEES :

Madame [Y] [B]

née le 31 Juillet 1971 à [Localité 9] (02)

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Pauline MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d'Annecy

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

[Adresse 1]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Nathalie BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Y] [B] a le 24 mars 2018 acquis d'occasion un véhicule Mitsubishi, immatriculé [Immatriculation 8], ayant parcouru 228.873 kilomètres.

Elle a confié ce véhicule en réparation au garage Api Auto [J] [V]. Ce garage a procédé au remplacement du radiateur de refroidissement qu'elle avait fourni. Elle avait acquis ce radiateur d'occasion, selon facture en date du 20 février 2020. La facture du garage Api Auto [J] [V] est en date du 27 février 2020.

Le véhicule ayant postérieurement dysfonctionné, [Y] [B] l'a confié au garage Mecamobyl qui a conclu le 22 avril 2022 à une défaillance du circuit de refroidissement du moteur.

Par courrier recommandé en date du même jour, [Y] [B] a mis en demeure le garage Api Auto [J] [V] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

[Y] [B] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique qui a missionné le cabinet Lang & Associés Charente aux fins d'expertise du véhicule. Les opérations d'expertise se sont déroulées les 24 juin et 21 septembre 2020. Le garage, bien que convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une troisième réunion d'expertise a eu lieu le 17 décembre suivant, en présence d'un expert missionné par la société Allianz, assureur du garage.

Le rapport d'expertise du cabinet Lang & Associés Charente est en date du 25 janvier 2021. Celui du cabinet Expertise & Concept missionné par la société Allianz est en date du 25 mai 2021.

Par acte du 1er septembre 2021, [Y] [B] a fait assigner le garage Api Auto [J] [V] et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Elle a demandé de les condamner solidairement au paiement des sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur de remplacement du véhicule ;

- 540 € correspondant aux frais de gardiennage supportés ;

- 383,24 € correspondant aux frais d'expertise ;

- 1.000 € à titre d'indemnité d'immobilisation ;

- 500 € en réparation de son préjudice moral ;

outre le remboursement des frais d'assurance supportés.

Elle a exposé à l'appui de ses prétentions qu'il résultait du rapport d'expertise que le garage, qui n'avait pas vérifié l'étanchéité du circuit de refroidissement du moteur après son intervention, avait manqué à ses obligations.

La société Allianz a dénié sa garantie.

La société Api Auto [J] [V], après avoir comparu, ne s'est pas représentée à l'audience.

Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- CONDAMNE le garage API AUTO [J] [V] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE. EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre de la valeur vénale dû véhicule automobile MITSUBISHI ;

- CONDAMNE le garage API AUTO [J] [V] à payer à Madame [Y] [B] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule automobile MITSUBISHI ;

DEBOUTE Madame [Y] [B] de ses demandes relatives aux frais de gardiennage, aux frais d'expertise, aux frais d'assurance, et à l'indemnisation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance ALLIANZ ;

- CONDAMNE le garage API AUTO [J] [V] aux dépens et à payer à Madame [Y] [B] la somme de 1 500 € (MILLE .CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la compagnie d'assurance ALLIANZ la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.

Il a considéré que :

- les constatations du garage Mecamobyl et le rapport d'expertise du cabinet Lang & Associés Charente établissaient que le garage Api Auto [J] [V] n'avait pas vérifié l'étanchéité du circuit de refroidissement à l'issue de son intervention sur le véhicule ;

- ce manquement à son obligation de résultat était à l'origine de la détérioration du moteur du véhicule.

Il a toutefois rejeté les demandes relatives aux frais de gardiennage et d'expertise, la demanderesse ne justifiant pas les avoir exposés et celle relative au coût de l'assurance, non chiffrée.

Se fondant sur les termes du contrat d'assurance souscrit par le garage, il a exclu la garantie de la société Allianz, la prestation en elle-même n'étant pas garantie.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, la société Api Auto [J] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, elle a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 146, 696 et 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné le garage API AUTO [J] [V] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts au titre de la valeur vénale du véhicule, la somme de 300 € de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance ALLAINZ.

Le réformant,

DEBOUTER Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DEBOUTER la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

PRENDRE ACTE de l'existence de contrat d'assurance entre la société ALLIANZ et la société API AUTO [J] [V].

A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule automobile MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 8] et DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle en la matière.

Dans cette hypothèse, DIRE et JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge de Madame [B].

A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les demandes indemnitaires de Madame [B] à la somme de 136,32 € et CONDAMNER la société ALLIANZ à relever indemne et garantie la société API AUTO [J] [V] de toute condamnation éventuelle à intervenir.

En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [Y] [B] à payer à la société API AUTO [J] [V] la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appels et de première instance'.

Elle a soutenu que :

- le rapport d'expertise amiable produit par [Y] [B], non corroboré par celui établi par l'expert missionné par son propre assureur, était insuffisant pour établir sa faute qu'ellle contestait ;

- le garage Mecamobyl étant intervenu sur le circuit de refroidissement, le sinistre ne lui était pas imputable ;

- la faute d'[Y] [B] qui avait continué à circuler avec le véhicule alors même que le refroidissement du moteur apparaissait défaillant avait été à l'origine de la détérioration du moteur ;

- l'avarie pouvait être imputable au radiateur fourni par [Y] [B].

Elle a subsidiairement sollicité une mesure d'expertise du véhicule.

Elle a sollicité la garantie de la société Allianz, le contrat ayant été souscrit par [V] [J] exerçant sous l'enseigne Auto [J] [V] dont le numéro Siret avait été rappelé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, [Y] [B] a demandé de :

'Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, 1787 et suivants du code civil

Vu les pièces fournies en annexe du présent acte selon bordereau ci-dessous annoté,

1/ CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

JUGER que le garage API AUTO, Monsieur [J] [V] a failli à son obligation de résultat concernant le véhicule de Madame [B]

En conséquence,

JUGER que le garage API AUTO, Monsieur [J] [V] est responsable du préjudice subi par Madame [B]

CONDAMNER Monsieur [J] [V] au paiement du prix de la valeur du véhicule, soit la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts.

2/ Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation solidaire de la société ALLIANZ, de ses demandes relatives aux frais de gardiennage, aux frais d'expertise et aux frais d'assurances, et à l'indemnisation de son préjudice moral, les dommages et intérêts au titre de l'indemnité d'immobilisation et les frais de remorquage et l'a condamné à payer une indemnité d'un montant de 800 € au titre de l'article 700 CPC à la compagnie d'assurance ALLIANZ

JUGER ce que de droit sur l'existence du contrat d'assurances existant entre le garage API AUTO [V] [J] et la société ALLIANZ.

JUGER que si la société ALLIANZ doit apporter sa garantie au garage API AUTO, elle sera alors condamnée solidairement avec le garage API AUTO de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

A l'inverse, si la Cour devait mettre hors de cause la société ALLIANZ, CONDAMNER le garage API AUTO [V] [J] à garantir Madame [B] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre envers la société ALLIANZ, et notamment au titre de l'article 700 CPC ou des dépens.

CONDAMNER Monsieur [J] [V] à payer à Madame [Y] [B] les frais qu'elle a engagé :

- Gardiennage du véhicule : 540 €,

- Frais d'expertise : 383,24 €.

- Frais d'assurance arrêtés provisoirement au 10 mai 2022 à la somme de : 651,56 € à parfaire jusqu'à exécution complète du jugement à intervenir. ( pour mémoire ).

- Facture de remorquage : 262 €

JUGER que les dites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 1 000 € à Madame [B] à titre d'indemnité d'immobilisation.

CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 500 € à Madame [B] au titre de son préjudice moral.

CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la garage API AUTO [J] [V] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC pour ses frais de première instance.

CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers dépens.

DEBOUTER les défendeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, et si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,

Ordonner une expertise du véhicule, par tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner aux frais avancés des défendeurs, avec la mission habituelle.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.

Elle a maintenu que :

- le garage avait commis une faute en n'ayant pas vérifié l'étanchéité du circuit de refroidissement ;

- les deux experts avaient procédé aux mêmes constatations, établissant la défaillance du circuit de refroidissement ;

- l'expert du cabinet Lang & Associés Charente avait caractérisé cette faute, relevée par la société Mecamobyl ;

- ce manquement était à l'origine du sinistre, le garage Mecamobyl, sollicité postérieurement à la survenance du sinistre, n'étant pas intervenu sur le circuit de refroidissement.

Elle a contesté toute faute de sa part, en l'absence d'alerte au tableau de bord et de fumée s'échappant du moteur, alors même qu'elle s'était arrêtée pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement, l'aiguille de température du liquide étant instable.

Elle a maintenu ses demandes indemnitaires, précisant que les frais d'assurance s'étaient élevés à 651,56 €.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Allianz a demandé de :

'CONSTATER que l'appel a été régularisé par la société API AUTO [J] [V].

PRENDRE ACTE de l'absence de contrat entre la compagnie ALLIANZ et la société API AUTO [J] [V].

CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne la condamnation de Madame [B] à lui régler une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETER en conséquence les demandes de réformation formées par Mr [J] et Mme [B] dans le cadre de son appel incident.

EN CAUSE D'APPEL,

DEBOUTER la société API AUTO [J] [V] de sa demande tendant à voir condamner la société ALLIANZ à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

DEBOUTER la société API AUTO [J] [V] et Mme [B] de leur demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire.

CONDAMNER solidairement de Madame [B] et de Monsieur [V] [J] exerçant sous l'enseigne API AUTO à lui régler une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article du 700 Code de Procédure Civile.

DEBOUTER Mme [B] de sa demande tendant à voir condamner en appel la compagnie ALLIANZ à lui régler au titre de l'article 700 du CPC une somme de 3.500 €.

CONDAMNER solidairement de Madame [B] et de Monsieur [V] [J] exerçant sous l'enseigne API AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

 Elle a en premier lieu soutenu que l'appelante n'était pas son assurée.

Elle a en second lieu maintenu que la prestation du garage n'était pas garantie (article 7.3.111 du contrat).

Elle a en troisième lieu soutenu que la cause de l'avarie demeurait indéterminée.

Elle a en dernier lieu conclu à la confirmation du jugement du chef de ses dispositions ayant rejeté les prétentions d'[Y] [B] et au rejet de la demande d'expertise.

Par arrêt avant dire droit du 13 février 2024, la cour a statué en ces termes :

'ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2024 à 14 heures ;

INVITE les parties a faire connaître pour le 28 mars 2024, délai de rigueur, leurs observations sur :

- l'erreur matérielle pouvant affecter le jugement en première page ;

- l'identité de l'appelante ;

- la recevabilité de la déclaration d'appel et des prétentions de la société Api Auto [J] [V] ;

INVITE l'appelante à produire dans le même délai un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés relatif à l'activité du garage Api Auto ;

RAPPELLE que ces observations et document devront être communiqués contradictoirement par voie électronique ;

FIXE la clôture de la procédure au 28 mars 2024 à 14 heures ;

RESERVE les dépens'.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, [V] [J] a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 146, 696 et 700 du Code de procédure civile,

INFIRMER le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu'il a condamné le GARAGE API AUTO [J] [V] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts au titre de la valeur vénale du véhicule, la somme de 300 € de dommages et intérêts au titre de l'immobilisation du véhicule, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de condamnation solidaire de la compagnie d'assurance ALLAINZ.

Le réformant,

DEBOUTER Madame [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

DEBOUTER la société ALLIANZ de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

PRENDRE ACTE de l'existence de contrat d'assurance entre la société ALLIANZ et Monsieur [V] [J].

A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire du véhicule automobile MITSUBISHI immatriculé [Immatriculation 8] et DESIGNER tel expert qu'il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle en la matière.

Dans cette hypothèse, DIRE et JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge de Madame [B].

A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE les demandes indemnitaires de Madame [B] à la somme de 136,32 € et CONDAMNER la société ALLIANZ à relever indemne et garantie Monsieur [V] [J] de toute condamnation éventuelle à intervenir.

En toute hypothèse, CONDAMNER Madame [Y] [B] à payer à Monsieur [V] [J], la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

CONDAMNER la même aux entiers dépens d'appels et de première instance'.

Il a maintenu ses prétentions et son argumentation antérieures.

Par courrier notifié par voie électronique le 18 mars 2024, il a conclu à la recevabilité de l'appel interjeté au motif que l'erreur de dénomination de l'appelant ne le privait de la capacité d'agir en justice, attachée à sa personne.

Par courrier notifié par voie électronique le 21 mars 2024, la société Allianz Iard a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, formée par une société Api Auto [J] [V] n'ayant jamais eu d'existence.

[Y] [B] et la société Allianz Iard n'ont pas reconclu au fond.

La procédure a été clôturée le 28 mars 2024 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL

L'article 904 du code de procédure civile dispose que :

'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

[...]

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

[...]

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal'.

L'article 32 du même code rappelle que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

L'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile :

'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'article 119 du code de procédure civile dispose que : 'Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse' et l'article 120 alinéa 2 que : 'Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice'.

L'assignation du 1er septembre 2021 a été délivrée à :

'1/ [J] [V] GARAGE API AUTO, situé au [Adresse 6], entreprise individuelle immatriculée au registre des métiers de LA ROCHELLE sous le n° 418 755 120 000 33

Représentée par Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 10]'.

[V] [J] a été radié du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle le 25 janvier 2021. Il avait cessé son activité le 28 décembre 2020.

Cette activité n'a jamais été exercée sous une forme sociale.

Le jugement mentionne en première page la 'Société API AUTO [J] [V]' en qualité de défenderesse. Dans les motifs et le dispositif du jugement, il est fait mention du 'garage API AUTO DONAS [V]'. En page 5 du jugement, s'agissant de la garantie de la société Allianz, le tribunal a mentionné que : 'Monsieur [V] [J] est bénéficiaire d'un contrat «ALLIANZ PROFESSIONNEL DE L'AUTOMOBILE avec effet au 30 décembre 2016".

La facture de travaux en date du 27 février 2020 (n° 1956) ne fait pas mention d'un exercice en société.

La procédure de première instance a été dirigée à l'encontre de [V] [J], personne physique que le tribunal a condamnée. La mention en première page de la société Api Auto [J] [V] est une erreur matérielle qui sera rectifiée par application de l'article 462 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel mentionne pour appelante la 'Société API AUTO [J] [V]'.

Si le courrier de transmission en vue de l'audience du 18 décembre 2023du dossier de plaidoirie de l'appelante mentionnait qu'il était déposé :

'POUR :

Monsieur [V] [J]',

les conclusions précisaient avoir été rédigées pour le compte de : 'La société API AUTO [J] [V], ayant son siège social [Adresse 6]'.

Les prétentions y étaient formées pour le compte de cette société.

La société Allianz expose que le contrat d'assurance a été conclu avec [V] [J], personne physique, et non avec la société Api Auto [J] [V], appelante.

La société Api Auto [J] [V], qui n'a jamais existé, n'a jamais eu la capacité juridique. Ce défaut de capacité constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.

Cette société, inexistante, est pour les motifs qui précèdent, dépourvue du droit d'agir.

L'indication de cette société dans la déclaration d'appel n'est pas une simple erreur de dénomination

La déclaration d'appel formée pour son compte est dès lors irrecevable.

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE [V] [J]

En raison de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, est irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de [V] [J] qui n'a pas interjeté appel du jugement.

SUR L'APPEL INCIDENT

L'appel incident d'[Y] [B] qui n'a pas été formé dans le délai pour interjeter appel principal, est par voie de conséquence irrecevable.

SUR LES DEPENS

Chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

SUR LES DEMANDES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 2 mai 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il convient de lire en première page :

'Monsieur [V] [J],

exerçant sous l'enseigne : GARAGE API AUTO [J] [V],

[Adresse 6]

[Adresse 2],

418 755 120 RCS La Rochelle

Siret : 418 755 120 0031 RM La Rochelle

non comparant, non représenté"

au lieu de :

'Société API AUTO [J] [V],.

dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante non représentée' ;

DECLARE irrecevable la déclaration d'appel formée par la société Api Auto [J] [V] à l'encontre du jugement du 2 mai 2022 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de [V] [J];

DECLARE irrecevable l'appel incident d'[Y] [B] ;

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01347
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.01347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award