MHD/PR
ARRET N° 263
N° RG 21/03667
N° Portalis DBV5-V-B7F-GOBX
[B]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [L] [B]
né le 03 novembre 1962 à [Localité 9] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Représenté par Me Pascale RAMOS de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [V], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 juin 2018, réceptionné le 19 juin 2018, Monsieur [L] [N] [B] a sollicité auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ([8]) le bénéfice de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante ([5]).
L'organisme social l'a informé :
- par une première décision du 9 juillet 2018, de son refus d'octroi de l'allocation et lui a précisé qu'il pourrait y prétendre à compter du 1er novembre 2021,
- par une seconde décision du 25 février 2019 intervenue à la suite de la demande de réexamen qu'il avait formulée, qu'il pourrait y prétendre à compter du 1er décembre 2020.
Monsieur [B] a contesté cette dernière décision de la façon suivante :
- par lettre recommandée en date du 23 avril 2019, devant la commission de recours amiable de la [8] laquelle a implicitement rejeté son recours.
- par requête du 21 août 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 30 novembre 2021:
° débouté Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,
° condamné Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans le même temps, après nouvel examen des dernières pièces produites par l'assuré, la [8] l'a informé par courrier du 25 février 2021 que la date d'ouverture de ses droits devait être fixée au 1 er décembre 2018.
Elle a liquidé ses droits au 1 er décembre 2020 en lui expliquant que cette date était retenue en raison de sa démission de ses fonctions de gérant au 1er décembre 2020.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Monsieur [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 17 octobre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus d'ouverture de droits de la [8] en date du 25 février 2019,
- condamner la [8] à lui payer à titre de dommages et intérêts, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020 soit la somme de 28.302,48 euros intégrant l'indexation automatique de l'allocation sur la période,
* à titre subsidiaire,
- condamner la [8] à lui payer à titre de dommages et intérêts, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période du 1er mai 2019 au 30 novembre 2020 soit la somme de 22.406,13 euros intégrant l'indexation automatique de l'allocation sur la période,
* en tout état de cause,
- condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la [8] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner la [8] à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 12 mars 2024 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI,
I - Sur la date d'ouverture des droits et d'effet des droits à l'ACAATA :
En application des articles :
* 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 :
'I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulé de l'amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans. ..'
* 1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 :
'La durée de travail mentionnée aux troisième et septième alinéas de l'article 41 de la loi susvisée est ainsi déterminée :
a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;
b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;
c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
La durée du travail mentionnée aux a, b et c est complétée, le cas échéant, par la durée du travail effectuée dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche.
Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au Ier de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande...'
***
Toutes les parties sont evidemment d'accord pour dire que c'est à bon droit que le jugement critiqué a retenu que Monsieur [B] avait été affilié en qualité de docker professionnel intermittent au sein du port de La Pallice - [Localité 9] du 8 avril 1981 au 31 janvier 1995, qu'il avait dépassé depuis 2012 l'âge de 50 ans lorsqu'il avait formulé sa demande d'allocation le 6 juin 2018 puisqu'il était né le 3 novembre 1962 et qu'il n'a atteint l'âge de 60 ans que le 3 novembre 2022.
En revanche, elles divergent sur la suite du litige.
Même si Monsieur [B] ne conteste plus la durée de son activité de docker fixée à 4380 jours, il conteste la date d'ouverture de ses droits à l'ACAATA fixée au 1er décembre 2018 par l'organisme social.
Cependant, contrairement à ce qu'il soutient, en application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 qui interdit le cumul de l'ACAATA avec l'exercice d'une activité professionnelle, il ne pouvait percevoir l'ACAATA qu'à compter du moment où il avait cessé toute activité professionnelle, non seulement celle de salarié mais également celle d'artisan qu'il avait débutée en 2010.
Or, comme il n'a informé la [8] que par courrier du 17 novembre 2020, de sa démission de ses fonctions de gérant à compter du 1er décembre 2020 et ne lui a communiqué ensuite son attestation de radiation de l'URSSAF du 19 janvier 2021 que postérieurement, l'organisme social n'a liquidé l'ACAATA qu'à compter du 1er décembre 2020.
Aucun élément contraire pertinent ne vient remettre en cause cette fixation.
II - Sur la responsabilité de la [8] :
La mise en jeu de la responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile issues de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qui exige que soit constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité. (C.Cass 12 juillet 1995 n ° 93-12. 196 , Bull V n° 242).
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 n° 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 n° 01-21.423) tout en étant soumis au contrôle de la Cour de cassation quant à la caractérisation de la faute de l'organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 14 décembre 2004 n° 03-30.617; 2 Civ, 19 décembre 2013, pourvoi n° 13-10.196 ; 2 Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.919; 2 Civ, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.654).
***
En l'espèce, Monsieur [B] soutient :
- que sa demande d'allocation a été formée le 6 juin 2018 et reçue par la caisse le 19 juin 2018,
- qu'il a rempli les renseignements demandés à savoir le nom du port (« Port de la Pallice [Localité 9] »), les périodes de travail (« 08/04/81 au 31/01/95 ») et les informations sur sa situation professionnelle en indiquant « activité non salariée : artisan ».
- que ce sont les seuls éléments qui lui étaient demandés pour déposer et faire instruire une demande d'ACAATA,
- que comme la [8] disposait de l'ensemble des éléments relatifs à la carrière de la personne, cela lui permettait de formuler une réponse précise qui ne pouvait ressortir que d'un calcul précis,
- que la [8] a commis des fautes dans la gestion de sa demande en lui donnant une date erronée d'ouverture de ses droits au 1er novembre 2021, en l'informant de manière incompréhensible, le 25 février 2019 qu'un réexamen de son dossier la conduisait à fixer au 1er décembre 2020 la date d'ouverture de ses droits et en lui communiquant finalement le 05 mars 2021, une troisième date au 1er décembre 2018,
- que le premier juge lui a reproché d'avoir communiqué tardivement des éléments alors qu'il aurait dû au contraire sanctionner la gestion tardive de la caisse par rapport au recours amiable formé dès avril 2019 et retenir l'existence de la faute qui l'avait placé dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions mises en place pour les préretraites amiante,
- que son préjudice est strictement lié à ce dysfonctionnement qualifié de fait fautif,
- qu'il n'a été informé du montant de son allocation que le 5 mars 2021 alors que seule cette information pouvait lui permettre de choisir entre le maintien en activité et la préretraite amiante.
- qu'ainsi, la caisse, par ses erreurs quant à la fixation de la date d'ouverture de ses droits, a manqué à sa mission de service public d'intérêt général et engage sa responsabilité à son égard.
En réponse, la [8] objecte pour l'essentiel :
- que le formulaire Cerfa à lui seul ne suffit pas pour qu'elle instruise un dossier, contrairement à ce que dit l'appelant,
- qu'en effet à sa demande, le requérant doit joindre un certain nombre de pièces,
- qu'ainsi elle doit disposer d'un dossier complet pour pouvoir statuer correctement sur la demande qui lui est présentée,
- qu'en l'espèce, l'appelant ne lui avait pas adressé tous les éléments nécessaires à un examen complet de son dossier,
- que ce n'est qu'au vu des documents complémentaires qu'il lui a adressés, qu'elle a pu lui notifier le 5 mars 2021 une décision d'admission au bénéfice de l'ACAATA ainsi qu'une simulation du montant de son allocation,
- que par ailleurs elle ne pouvait lui ouvrir son droit à l'ACAATA qu'à compter du moment où il cessait totalement ses activités,
- qu'enfin, elle ne pouvait pas statuer plus rapidement qu'elle ne l'a fait compte tenu du caractère incomplet du dossier présenté par l'appelant et sa poursuite d'activité professionnelle jusqu'au 1er décembre 2020.
***
Cela étant :
1 - Sur la faute éventuelle dans l'ouverture des droits :
Il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l'appelant le formulaire CERFA n°11688*02 prévoit la production de divers documents :
' formalités à accomplir :
'complétez le formulaire S 6113
' joignez les pièces suivantes:
-documents permettant d'étudier vos droits à l'allocation des travailleurs de l'amiante :
-certificats de travail ou attestations établis par vos employeurs, ou par la caisse de compensation,
- ou attestations de rémunération au cours de la période concernée,
- ou tout autre document susceptible de prouver votre activité dans ces ports,
- justificatif d'état civil : livret de famille, carte nationale d'identité, passeport, titres de séjour (ou leur photocopie lisible), extrait d'acte de naissance (notamment si vous résidez à l'étranger),
- attestation papier accompagnant votre carte Vitale,
- attestation de rémunération des 12 derniers mois d'activité salariée ou, en cas d'activité salariée discontinue, attestations de rémunération couvrant les 365 derniers jours d'activité salariée (pour éviter une éventuelle demande complémentaire, vous pouvez nous adresser dès maintenant celles des 18 derniers mois d'activité salariée).
' adressez le dossier complet à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de votre lieu de résidence (1) ..'
Or, Monsieur [B] n'a pas déposé d'emblée l'ensemble des pièces permettant d'établir rapidement ses droits et de les liquider.
En effet, comme le premier juge l'a relevé, il a déposé très régulièrement des pièces pour compléter son dossier après le dépôt de sa demande le 19 juin 2018, à savoir :
° l'attestation de la [7] du 20 juillet 2018 établissant ses droits pour la période du 1 er février 1994 au 31 janvier 1995,
° l'attestation de la [7] du 3 septembre 2018 établissant ses droits pour la période du 31 mai 1993 au 30 avril 1994,
° l'attestation de la [6] au titre des vacations chômées au titre des années 1982 à 1994 versée dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable.
De même, lors du renouvellement de sa demande d'ACAATA, le 3 août 2020, à la suite du rejet qui lui avait été notifié le 25 février 2019, là encore, il n'a pas transmis immédiatement toutes les pièces nécessaires à la fixation de ses droits.
En effet, ce n'est :
- que le 17 novembre 2020 qu'il a informé la [8] de sa cessation d'activité professionnelle le 1er décembre 2020,
- que courant janvier 2021 qu'il a transmis le certificat de radiation établi par l'URSSAF,
- que le 25 février 2021 qu'il a adressé à la [8] des bulletins de salaire.
De ce fait, quoiqu'il en dise, il est seul à l'origine des retards qu'il reproche à la [8] dès lors qu'il ne lui a communiqué les documents nécessaires à la fixation de ses droits que de façon très parcimonieuse petit à petit contrairement aux informations qui lui avaient été données avant même le dépôt de sa demande, lorsqu'il avait rempli le formulaire CERFA.
En conséquence, l'organisme social n'a commis aucune faute de ce chef.
2 - Sur la faute éventuelle dans la liquidation des droits :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la [8] ne pouvait pas liquider ses droits avant le 1er décembre 2020 dans la mesure où en application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, il devait avoir cessé toute activité professionnelle pour pouvoir percevoir l'ACAATA.
En conséquence, l'organisme social n'a commis aucune faute de ce chef.
3 - Sur l'éventuel retard apporté dans le règlement du dossier :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, si la [8] est tenue de statuer dans les deux mois sur les demandes qui lui sont présentées, encore faut-il que les dossiers qui lui sont soumis soient complets.
Or comme il vient d'être jugé ci-dessus, tel n'était pas le cas en l'espèce dans la mesure où Monsieur [B] n'a pas versé d'emblée toutes les pièces qui lui étaient demandées mais les a produites au fil de l'instruction de son dossier.
En conséquence, l'organisme social n'a commis aucune faute de ce chef.
4 - En l'absence de faute commise par la [8], il convient en conséquence de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [B].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,