ND/LD
ARRET N° 250
N° RG 21/01772
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJHH
[R]
C/
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le 22 Février 1965 à [Localité 6] (45)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence BRUNIE, substituée par Me Richard DOUDET, tous deux avocats au barreau de LIMOGES
INTIMÉE :
CAF DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE- JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un contrôle opéré au mois d'août 2018 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne sur la situation de Mme [C] [R] et M. [T] [O], Mme [R] s'est vue notifier le 12 septembre 2018 un avertissement sur la transmission de son dossier au titre de la fraude ainsi que les indus suivants :
2 423 euros au titre d'un trop perçu d'ALS pour la période allant de septembre 2016 à mars 2018,
3 679,74 euros au titre d'un trop perçu de RSA pour la période allant de septembre 2016 à mars 2018 inclus,
29,56 euros au titre d'un trop perçu du complément de libre choix du mode de garde (CMG) pour la période allant de janvier 2018 à mars 2018,
152,46 euros au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2016 et décembre 2017.
Par courrier du 24 septembre 2018, la CAF de la Haute-Vienne a notifié à Mme [R] une fraude au motif qu'avec M. [O], ils s'étaient conjointement rendus coupables de man'uvres frauduleuses en ne déclarant pas leur situation familiale exacte et en effectuant une fausse demande d'aide au logement. Il lui était également notifié un indu supplémentaire d'ALS à hauteur de 1 536,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2018, Mme [R] a contesté la décision du 12 septembre 2018 auprès de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Vienne.
Par courrier du 22 novembre 2018, la CAF de la Haute-Vienne lui a notifié une pénalité pour fraude de 347,50 euros (695 euros partagés par moitié avec M. [O]).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours amiable formé par la concluante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui, par jugement du 29 avril 2021 :
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les indus RSA et de primes exceptionnelles de fin d'année,
a déclaré le recours formé par Mme [R] irrecevable s'agissant des notifications d'indu ou de pénalité postérieure au 12 septembre 2018,
a précisé en conséquence que l'objet du litige porte sur les notifications d'indus du 12 septembre 2018 au titre de l'ALS et du CMG,
a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu CMG,
a condamné Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute Vienne la somme de 29,56 euros au titre de l'indu CMG entre janvier 2018 et mars 2018, étant précisé qu'une retenue a déjà été opérée et que la somme restant due dans la notification du 12 septembre 2018 était de 5,56 euros,
a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu au titre de l'ALS,
a dit que la part de responsabilité et de profit de Mme [R] dans la fraude opérée conjointement avec M. [O] doit être évaluée à un tiers,
a condamné en conséquence Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 807,66 euros,
a débouté Mme [R] de ses autres demandes,
a condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 4 juin 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions datées du 24 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
infirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social prés le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :
déclaré son recours irrecevable s'agissant des notifications d'indu ou de pénalité postérieures au 12 septembre 2018,
précisé en conséquence que l'objet du litige porte sur les notifications d'indus du 12 septembre 2018 au titre de l'ALS et du CMG,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu CMG,
condamné Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute- Vienne la somme de 29,56 euros au titre de l'indu CMG entre janvier 2018 et mars 2018, étant précisé qu'une retenue a déjà été opérée et que la somme restant due dans la notification du 12 septembre 2018 était de 5,56 euros, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu au titre de l'ALS,
dit que la part de responsabilité et de profit de Mme [R] dans la fraude opérée conjointement avec M. [O] doit être évaluée à un tiers,
condamné en conséquence Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 807,66 euros,
débouté Mme [R] de ses autres demandes,
condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
Statuer à nouveau et juger pour les raisons sus énoncées la contestation qu'elle a formulée le 19 janvier 2019 recevable et bien fondée,
juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la CAF de la Haute-Vienne,
annuler la notification d'indus du 12 septembre 2018 et les notifications subséquentes prises par la CAF de la Haute-Vienne à son encontre,
condamner la CAF de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 9 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Haute-Vienne demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social prés le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :
déclaré son incompétence pour statuer sur les indus de RSA et de primes exceptionnelles de fin d'année,
déclaré irrecevable le recours formé par Mme [R] s'agissant des notifications d'indu ou de pénalité postérieures au 12 septembre 2018,
précisé que l'objet du litige porte sur les notifications d'indus du 12 septembre 2018 au titre de l'ALS et du CMG,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu CMG,
condamné Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute- Vienne la somme de 29,56 euros au titre de l'indu CMG entre janvier 2018 et mars 2018, étant précisé qu'une retenue a déjà été opérée et que la somme restant due dans la notification du 12 septembre 2018 était de 5,56 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu au titre de l'ALS,
dit que la part de responsabilité et de profit de Mme [R] dans la fraude opérée conjointement avec M. [O] doit être évaluée à un tiers,
condamné en conséquence Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 807,66 euros,
statuer à nouveau et confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu au titre de l'ALS,
débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [R] du surplus de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme qui doit donc être saisie d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal judiciaire a retenu que Mme [R] avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 8 octobre 2018 d'un recours limité à la seule notification des indus du 12 septembre 2018, de sorte qu'il n'avait pas à examiner les notifications ultérieures de pénalité administrative pour fraude ou d'indu supplémentaire d'ALS.
Par ailleurs, en application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.
C'est donc également à juste titre que le tribunal judiciaire de Limoges s'est déclaré incompétent pour statuer sur les indus relatifs au RSA et aux primes exceptionnelles, en relevant que le courrier de notification des indus précisait de manière claire et précise les voies de recours pour chacune des prestations visées.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée en ce que le tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur les indus RSA et de primes exceptionnelles de fin d'année, a déclaré le recours formé par Mme [R] irrecevable s'agissant des notifications d'indu ou de pénalité postérieures au 12 septembre 2018 et a précisé que l'objet du litige portait sur les notifications d'indus du 12 septembre 2018 au titre de l'ALS et du CMG.
II. Sur les indus d'ALS et de CMG
Il résulte des articles L831-1, L831-4, R831-1 et R831-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que le bénéfice de l'allocation logement est soumis à des conditions notamment de ressources et de situation de famille.
Aux termes de l'article L831-4 du code de la sécurité sociale, 'Le mode de calcul de l' allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété (...)'.
L'article R831-5 du même code précise :
'Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R.532-8".
et l'article R831-20 indique :
'Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.'
Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil le concubinage se définit comme :
'Une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Il en résulte que :
- dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution.
- l'erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition.
- l'action en répétition d'un indu objectif n'est pas subordonnée à la démonstration que celui qui a versé les sommes a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence.
- la bonne foi d'un assuré ne saurait priver celui qui a versé les sommes de son droit à répéter les prestations qu'il lui a indûment versées.
En application de l'article L835-3 du code de la sécurité sociale, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, Mme [R] expose au soutien de son appel que :
elle n'avait pas de compte-joint avec M. [O] et les prestations litigieuses étaient versées sur le compte personnel de celui-ci et elle ne peut donc pas restituer ce qu'elle n'a pas perçu et il ne peut y avoir indu,
les prestations litigieuses ont été exclusivement perçues par M. [O] dont elle a été séparée à diverses reprises, et c'est elle seule qui pourvoyait aux besoins de la vie courante,
elle subissait une « suggestion » de M. [O] et elle a développé son activité pour régler les dettes qu'il a contractées,
seul M. [O] a bénéficié et profité de ces prestations pour répondre à ses besoins personnels, non pour contribuer aux charges du ménage,
elle n'a jamais géré, ni était co-gérante de la SCI [5] et elle n'était qu'associée de cette SCI, et seul M. [O] en est le gérant,
la CAF ne prouve pas sa mauvaise foi et son intention frauduleuse vu l'état d'emprise établi et son absence de discernement,
elle ne se souvient pas avoir rempli les documents litigieux produits par la CAF mais reconnaît son écriture sur la déclaration de situation de septembre 2012 et sur la demande d'information complémentaire du 24 avril 2013.
La CAF lui oppose notamment que :
Mme [R] a reconnu qu'elle avait été en vie maritale avec M. [O] jusqu'au mois d'avril 2018 alors qu'elle avait déclaré être séparée de lui depuis novembre 2009,
le couple a vécu sous le même toit pendant 10 ans et il est peu probable qu'elle n'ait jamais eu connaissance des prestations perçues par son conjoint qui ont nécessairement bénéficié au foyer,
le dossier a été régularisé au titre de la fraude et la responsabilité de Mme [R] a été retenue et c'est à ce titre qu'il lui est réclamé le remboursement de la moitié des créances,
en plus de la vie maritale non déclarée, M. [O] a constitué un faux dossier d'aide au logement afin de percevoir l'ALS et il a reconnu les faits,
Mme [R] a répondu le 24 avril 2013 qu'elle avait la même adresse que M. [O] en prétendant vivre dans le même immeuble mais dans deux logements différents, or l'enquête a permis de constater qu'en dehors du logement de Mme [R] il n'existait aucun autre logement habitable dans l'immeuble,
le caractère frauduleux ressort tant de la déclaration de la situation familiale erronée que de la complicité de Mme [R] dans l'établissement du faux dossier de l'aide au logement,
si Mme [R] n'avait pas menti sur sa situation et si elle avait déclaré qu'elle vivait avec M. [O] lorsqu'elle a été interrogée en 2013, la caisse ne lui aurait pas versé de prestations et il n'est pas démontré qu'elle était dans l'incapacité de déclarer sa situation familiale réelle en raison de l'emprise sentimentale et patrimoniale évoquée.
Sur ce,
Il est constant que l'indu d'allocation de logement sociale trouve son origine dans la prise en compte d'une communauté de vie entre l'appelante et M. [O] entre l'année 2008 et le mois d'avril 2018, dont l'intéressée n'avait pas fait état.
Il est établi que Mme [R] a joué un rôle actif dans la constitution du dossier d'aide au logement de M. [O] et dans le versement frauduleux de cette aide, en faisant de fausses déclarations lorsqu'elle a indiqué en réponse à une demande d'éclaircissement de la CAF au mois d'avril 2013 qu'elle ne vivait pas dans le même logement que lui alors qu'ils partageaient tous deux une vie maritale.
La CAF s'appuie sur ce comportement adopté par Mme [R] et sur le fait que le foyer aurait nécessairement bénéficié de l'allocation logement versée à M. [O] pour en déduire une responsabilité conjointe des deux concubins dans le remboursement de l'indu d'ALS résultant de la régularisation à laquelle elle a procédé à l'issue de l'enquête menée en août 2018 ayant révélé que Mme [R] et M. [O] avaient eu une communauté de vie entre l'année 2008 et le mois d'avril 2018.
Il convient de relever que l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 2023 invoqué par la CAF dans ses écritures pour mettre en 'uvre cette responsabilité conjointe des deux concubins vise une situation différente dans laquelle, alors qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indûment perçues au titre de l'allocation peuvent être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il résulte en outre de l'article 1302-1 du code civil que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24.021).
Il est constant en l'espèce que seul M. [O] a sollicité le versement de l'ALS litigieuse et qu'il a par ailleurs perçu les prestations sur un compte ouvert à son seul nom.
Dès lors, Mme [R], qui n'a pas réclamé le versement de l'allocation, et qui n'était pas allocataire de la caisse au titre de l'ALS, n'est pas tenue à la restitution de l'indu et l'action de la CAF ne peut prospérer à ce titre.
La décision déférée doit par conséquent être infirmée en ce qu'elle a retenu que la part de responsabilité et de profit de Mme [R] dans la fraude opérée conjointement avec M. [O] doit être évaluée à un tiers et l'a condamnée à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 807,66 euros, et la CAF doit être déboutée de sa demande au titre de l'indu d'ALS.
S'agissant de l'indu au titre du complément de libre choix de mode de garde, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en relevant :
que Mme [R] a sollicité personnellement la prestation en déclarant qu'elle avait cessé sa vie martiale avec M. [O] le 1er novembre 2009,
que ses droits ont été calculés sur la base d'une personne seule et que c'est donc à bon droit que la CAF a procédé à une régularisation,
que Mme [R] est bien redevable de cet indu,
qu'elle doit être condamné à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 29,56 euros au titre de l'indu CMG entre janvier 2018 et mars 2018, étant précisé qu'une retenue a déjà été opérée et que la somme restant due dans la notification du 12 septembre 2018 était de 5,56 euros.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu à confirmation ou infirmation de la décision de la commission de recours amiable, la cour n'ayant pas compétence pour confirmer ou infirmer la décision d'une instance administrative interne à l'organisme de sécurité sociale.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens tant de première instance que d'appel et ils seront supportés à parts égales par les parties.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Aussi, Mme [R] doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 29 avril 2021 sauf en ce qu'il a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 s'agissant de l'indu au titre de l'ALS,
dit que la part de responsabilité et de profit de Mme [R] dans la fraude opérée conjointement avec M. [O] doit être évaluée à un tiers,
condamné Mme [R] à reverser à la CAF de la Haute-Vienne la somme de 807,66 euros,
condamné Mme [R] aux entiers dépens de l'instance.
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Déboute la CAF de la Haute-Vienne de sa demande au titre du trop perçu d'ALS pour la période allant de septembre 2016 à mars 2018,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à infirmation ou confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018,
Déboute Mme [C] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens tant de première instance que d'appel et dit qu'ils seront supportés à parts égales par les parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,