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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02380

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23/02380


ARRÊT N°209



N° RG 23/02380



N° Portalis DBV5-V-B7H-G452





[L]



C/



S.A.R.L. [Y] [D] GARAGE (DMG)













Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 28 mai 2024 aux avocats



Copie gratuite délivrée

Le 28 mai 2024 aux avocats

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS
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br>1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS





APPELANT :



Monsieur [A] [L]

né le 17 Mai 1963 à [Localité 9] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]



...

ARRÊT N°209

N° RG 23/02380

N° Portalis DBV5-V-B7H-G452

[L]

C/

S.A.R.L. [Y] [D] GARAGE (DMG)

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 28 mai 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 28 mai 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 septembre 2023 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS

APPELANT :

Monsieur [A] [L]

né le 17 Mai 1963 à [Localité 9] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. [Y] [D] GARAGE (DMG)

N° SIRET : 538 302 621

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 9 mai 2022, [A] [L] a confié son véhicule BMW M550 X immatriculé [Immatriculation 7] à la société [Y] [D] Garage (DMG). Un ordre de réparation est en date du même jour.

Le garage a prêté à [A] [L] un véhicule de courtoisie BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8].

Le véhicule de prêt ne lui ayant pas été restitué, la société DMG a procédé le 7 juin 2022 à un dépôt de plainte pour abus de confiance.

Par courrier en date du 8 août 2022, l'assureur de protection juridique de la société DMG a mis en demeure [A] [L] de restituer le véhicule.

Par courrier en date du 6 octobre suivant, le conseil de la société DMG a de nouveau mis en demeure [A] [L] de :

- restituer le véhicule de prêt ;

- payer une indemnité d'immobilisation du véhicule de 50 € hors taxes par jour ;

- reprendre possession de son véhicule et de payer les frais de gardiennage de celui-ci.

Ces mises en demeure sont restées infructueuses.

Par acte du 8 juin 2023, la société DMG a fait assigner [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle a demandé à titre principal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile :

- d'ordonner sous astreinte au défendeur de restituer le véhicule ;

- paiement à titre de provision de la somme hors taxes de 12.250 € à titre d'indemnité d'immobilisation du véhicule (50 € hors taxes/jour) et de celle hors taxes de 2.115 € correspondant aux frais de gardiennage du véhicule.

Elle a ajouté bénéficier d'un droit de rétention du véhicule du défendeur jusqu'à règlement de sa créance.

[A] [L] a sollicité le bénéfice d'une médiation.

Il a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence selon lui de trouble manifestement illicite. Il a exposé que :

- le véhicule avait été prêté à titre gratuit le temps de l'intervention sur le sien ;

- la demanderesse à laquelle le véhicule avait été confié en vue d'une recherche de panne et d'établissement d'un devis de réparation, avait procédé sans son accord et ne l'avait pas restitué.

Il a contesté avoir accepté les conditions générales de vente du garage.

Il a demandé paiement à titre reconventionnel de la somme de 78.605 € à parfaire (199 €/jour) au titre de la privation de jouissance de son véhicule.

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :

'Disons n'y avoir lieu à médiation judiciaire ;

Ordonnons à Monsieur [A] [L] de restituer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Condamnons Monsieur [A] [L] à payer à la SARL [Y] [D] GARAGE la somme de 12.250 euros HT à titre de provision.

Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes.

Déboutons Monsieur [A] [L] de sa demande relative à l'exécution provisoire et à l'article 700 CPC.

Condamnons Monsieur [A] [L] à payer la somme de 1.200 euros à la SARL [Y] [D] GARAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Monsieur [A] [L] aux dépens'.

Il a constaté l'opposition de la demanderesse à une mesure de médiation.

Il a considéré que le refus de restitution du véhicule de prêt constituait un trouble manifestement illicite dès lors que plus aucune intervention sur le véhicule du défendeur n'était sollicitée depuis juin 2022.

Il a fait droit à la demande d'indemnisation provisionnelle de la privation de jouissance du véhicule prêté née du défaut de restitution, mais non à celle de paiement des frais de gardiennage, la preuve que [A] [L] ait eu effectivement connaissance des conditions générales de vente n'étant pas rapportée.

Il a rejeté les demandes de [A] [L] aux motifs que le garage lui avait à plusieurs reprises proposé de récupérer son véhicule et que les frais de gardiennage du véhicule prêté avaient pour cause le refus de restitution de ce dernier.

Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, [A] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, il a demandé de :

'Juger M. [A] [L] bien fondé en son appel, y faisant droit,

Réformer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à médiation judiciaire ;

- ordonné à Monsieur [A] [L] de restituer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- condamné Monsieur [A] [L] à payer à la SARL [Y] [D] GARAGE la somme de 12250 euros HT à titre de provision ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- débouté Monsieur [A] [L] de sa demande relative à l'exécution provisoire et à l'article 700 CPC et de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Monsieur [A] [L] à payer la somme de 1.200 euros à la SARL [Y] [D] GARAGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

- condamné Monsieur [A] [L] aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

Vu les articles 127 et 131-1 du CPC :

Ordonner une mesure de médiation qui sera confiée à tel médiateur qu'il plaira à la Cour de désigner avec mission habituelle en pareille matière,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 835 du CPC :

Débouter la SARL [Y] [D] GARAGE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8],

Débouter la SARL [Y] [D] GARAGE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et, notamment, de celle au titre de l'indemnité d'immobilisation du véhicule précité et également, des fins de son appel incident,

Condamner la SARL [Y] [D] GARAGE à payer à M. [L], à titre d'indemnité provisionnelle :

- la somme de 52 705 € (635 jours x 83 €/jour) au titre de la privation de jouissance du véhicule BMW série 5M immatriculé [Immatriculation 6] pour la période du 1er juin 2022 au 31 janvier 2023, sauf à parfaire.

- la somme de 8 928 € (496 jours x 18 €/jour) au titre des frais de gardiennage du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8] du 1er juin 2022 au 9 octobre 2023, date de la sa restitution à DMG.

Condamner la SARL [Y] [D] GARAGE à restituer à M. [L] son véhicule BMW série 5M immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL [Y] [D] GARAGE de sa demande formée au titre des frais de gardiennage.

Y ajoutant :

Condamner la SARL [Y] [D] GARAGE au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du CPC,

La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 10] en vertu de l'article 699 du CPC'.

Il a maintenu sa demande de médiation.

Il a contesté l'existence d'un trouble manifestement illicite fondant les prétentions de l'intimée aux motifs que :

- son véhicule n'avait été confié que pour une recherche de panne en raison de dysfonctionnements électroniques ;

- la société DMG avait sans son accord confié le véhicule à la concession BMW de [Localité 10] qui était intervenue sur le véhicule sans son assentiment et en avait déposé le tableau de bord, ne lui permettant ainsi plus de circuler ;

- lors de la restitution le 9 octobre 2023 du véhicule de prêt, la société DMG avait refusé de lui restituer le sien, motif pris que le compte carpa de son conseil n'aurait pas été crédité de la somme de 16.079,52 € alors même que le virement était du 6 octobre précédent.

Il a conclu au rejet de la demande de provision en indemnisation du défaut de restitution du véhicule mis à disposition, le prêt ayant été à titre gratuit le temps de la recherche de panne, jusqu'à la restitution de son propre véhicule. Il a ajouté que le montant retenu de l'indemnisation était disproportionné au regard de l'état et de l'ancienneté du véhicule de prêt.

Il a soutenu que les conditions générales de vente n'ayant pas été portées à sa connaissance, le garage n'était pas fondé à solliciter paiement de frais de gardiennage et dès lors, à retenir le véhicule.

Il a exposé que son véhicule avait perdu de la valeur et qu'il en avait été privé. Il a demandé à être indemnisé de ce préjudice et des frais de gardiennage du véhicule prêté.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société [Y] [D] Garage (DMG) a demandé de :

'Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

[...]

DIRE ET JUGER que les demandes de la société DMG sont recevables et bien fondées,

DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [L],

Par conséquent :

CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a

- Dit n'y avoir lieu à médiation judiciaire ;

- Ordonné à Monsieur [A] [L] de restituer le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

- Condamné Monsieur [A] [L] à payer à la SARL [Y] [D] GARAGE la somme de 12 250 euros HT à titre de provision pour la période du 1er juin 2022 au 1er février 2023 ;

- Condamné Monsieur [A] [L] à payer la somme de 1 200 euros à la SARL [Y] [D] GARAGE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de Monsieur [A] [L] ;

- Débouté Monsieur [A] [L] de sa demande relative à l'exécution provisoire et à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [A] [L] aux dépens de première instance.

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la SARL [Y] [D] GARAGE et notamment sur ses demandes de condamnation par provision aux frais de parking du véhicule de Monsieur [A] [L],

ET, STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la SARL [Y] [D] GARAGE la somme de 12 500 euros HT à titre de provision pour le préjudice de jouissance subi entre le 1er février 2023 et le 9 octobre 2023 date effective de restitution du véhicule ;

CONDAMNER Monsieur [L] à payer par provision à la société DMG la somme de 7 110 € HT au titre d'une indemnité de parking de son véhicule BMW M550X pour 474 jours de parking jusqu'au 31 décembre 2023.

Y AJOUTANT

CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société DMG la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens d'appel'.

Elle a exposé :

- qu'elle avait sur la demande de l'appelant cessé d'exercer la mission confiée et remis le véhicule à la concession BMW de [Localité 10] ;

- que dès lors, le véhicule de prêt devait lui être restitué par l'appelant qui s'y était refusé ;

- qu'elle conservait depuis le 13 septembre 2022, à la demande de la concession BMW de [Localité 10], le véhicule de l'appelant.

Elle a conclu au rejet de la demande de médiation judiciaire à laquelle elle ne consentait pas.

Elle a soutenu que :

- la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait ordonné la restitution du véhicule prêt était sans objet, le véhicule ayant été restitué ;

- les précédentes offres de l'appelant d'échange des véhicules avaient été irréalistes ;

- dès lors qu'il avait été mis fin à sa mission, le véhicule prêté devait être restitué ;

- ce refus de restitution constituait un trouble manifestement illicite en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété ;

- l'indemnité d'immobilisation de ce véhicule devait être actualisée et augmentée à titre provisionnelle de la somme de 12.500 € hors taxes (période du 1er février au 9 octobre 2023).

Elle a maintenu sa demande en paiement provisionnel des frais de gardiennage du véhicule, le tarif dont l'appelant avait sur l'ordre de réparation admis avoir pris connaissance, étant affiché dans les locaux du garage à la vue du public.

Elle a conclu au rejet des demandes en paiement de l'appelant, le préjudice allégué lui étant imputable.

L'ordonnance de clôture est du 12 février 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR UNE MÉDIATION

L'article 131-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation'.

Comme devant le premier juge, l'intimée s'oppose à la médiation sollicitée, qui ne peut dès lors pas être ordonnée.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de médiation.

B - SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE DE PRÊT

Le véhicule de courtoisie a été restitué le 9 octobre 2023 à 15 heures 30.

Maître [N] [B], commissaire de justice, a dressé le procès-verbal de cette restitution sur la requête de [A] [L].

L'appel du chef de l'ordonnance ayant ordonné cette restitution est dès lors sans objet.

C - SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS DE LA SOCIÉTÉ DMG

L'article 835 du code de procédure civile dispose que :

'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

1 - sur l'indemnisation provisionnelle d'un préjudice de jouissance

L'article 1875 du code civil dispose que : 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi'.

L'article 1876 du même code rappelle que : 'Ce prêt est essentiellement gratuit'.

Aux termes de l'article 1888 du code civil : 'Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée'.

Le véhicule a été prêté à [A] [L] qui avait remis son propre véhicule à la société DMG.

Par courriel en date du 25 mai 2022, la société DMG a indiqué à [A] [L] que son véhicule avait été déposé chez BMW Futurauto à [Localité 10]. Ce courriel n'a pas appelé d'observation de [A] [L].

Par courriels en date des 30 et 31 mai 2022, la société DMG a demandé la restitution du véhicule de prêt. Par courriel en date du 16 juin suivant, [A] [L] a répondu qu'il le restituerait le 16 juin 2022 à [Localité 10]. Il a été mis en demeure par courrier recommandé en date du 8 août 2022 de procéder à cette restitution. Ces demandes sont demeurées infructueuses.

Le véhicule de courtoisie a été mis à disposition le temps du dépôt par [A] [L] de son véhicule auprès de la société DMG. Dès lors que cette société n'était plus en possession du véhicule, l'appelant devait restitution du véhicule mis à sa disposition.

En ne s'exécutant pas, il a porté atteinte au droit de propriété de la société.

[A] [L] a au surplus exposé qu'il ne s'était plus servi du véhicule depuis le 18 mai 2022 et n'a sollicité de la société DMG aucune réparation de son véhicule.

Ce trouble manifestement illicite ayant fondé que soit ordonnée la restitution de ce véhicule, est à l'origine d'une privation de jouissance du véhicule.

La créance d'indemnisation du société DMG de ce chef n'est pas sérieusement contestable.

Lors du dépôt de plainte du 7 juin 2022, [D] [Y] a déclaré aux enquêteurs que le véhicule avait été mis en circulation le 24 mars 2006. Les photographies annexées au procès-verbal de constat précité révèlent un bon état intérieur et extérieur du véhicule. Le premier juge a apprécié l'indemnité journalière due à titre provisionnel à 50 €. Le montant de cette indemnité est, eu égard aux caractéristiques du véhicule prêté, ni excessif, ni disproportionné. Il sera dès lors retenu.

L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce que l'indemnité provisionnelle due sur 245 jours a été évaluée à 12.250 €.

Du 1er juin 2022, date d'effet de la demande de restitution au 9 octobre 2023, date de la restitution, se sont écoulés 495 jours. La société DMG est fondée à demandé l'indemnisation à titre provisionnel de son préjudice de jouissance sur la période complémentaire de 250 jours (495 - 245), soit pour un montant de 12.500 € (250 x 50).

Il sera en conséquence ajouté de ce chef à l'ordonnance.

2 - sur des frais de gardiennage

L'ordre de réparation n° 3048 en date du 9 mai 2022 signé de [A] [L] mentionne en bas de page que : 'En signant l'ordre de réparation le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de réparation telles qu'affichées dans notre établissement'.

La société DMG a produit quatre attestations pour justifier de l'affichage de ces conditions.

[K] [G] a dans une attestation en date du 30 novembre 2023 déclaré que : 'je suis cliente du garage DMG...depuis son ouverture et vous certifie sur l'honneur que les tarifs horaires et les conditions générales ont toujours etaient affichés'.

[J] [V] a dans une attestation en date du 5 décembre 2023 déclaré que : 'Que ce soit dans son précédent garage ou l'actuel...les tarifs avec taux horaires, les frais de parking, les horaires d'ouverture et toutes les conditions générales sont affichés de façon parfaitement visible à l'accueil du garage'.

[C] [F] a dans une attestation en date du 17 novembre 2023 déclaré que : 'Dans la salle d'attente, les prix hors taxe et les conditions générales de l'établissement sur la porte d'entrée ainsi que le réglement intérieur'.

[M] [O] a dans une attestation en date du 24 décembre 2023 déclaré que : 'Mon véhicule est actuellement immobilisé dans le cadre d'une procédure juridique depuis le mois de mai 2022 au garage [Y] [D]...Je confirme être informé des frais de gardiennage ainsi que des tarifs horaires, ceux-ci sont affichés à l'entrée avec les horaires d'ouverture'.

Ces conditions générales, qui ont valeur contractuelle entre [A] [Z] et la société DMG, stipulent que : 'Frais de parking : 15 .00 € HT/jour à partir du 10ème jour fin des travaux ou mise à disposition du véhicule'.

Il n'est pas contesté que le société DMG assure le gardiennage du véhicule depuis le 13 septembre 2022.

Sa créance au titre des frais de gardiennage de l'appelant n'est dès lors pas sérieusement contestable.

Par courrier en date du 4 octobre 2023, [A] [L] avait demandé que son véhicule lui soit restitué le 9 octobre suivant, après restitution du véhicule de courtoisie.

Par virement bancaire en date du 6 octobre 2023, il avait transféré la somme de 16.079,52 € sur un compte carpa, correspondant au montant des sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé.

Le véhicule n'a pas été restitué au motifs que les fonds n'étaient pas encore au crédit du compte carpa.

Il n'est pas contesté que ces fonds ont été effectivement versés.

La créance non sérieusement contestable de la société DMG au titre des frais de gardiennage se limite dès lors à la période courant du 13 septembre 2022 au 9 octobre 2023, soit 391 jours.

La société DMG est fondée à demander paiement à titre provisionnel, sur cette période, de la somme hors taxes de 5.865 € (391 x 15).

L'ordonnance sera réformée de ce chef.

D - SUR LES DEMANDES DE [A] [L]

1 - sur l'indemnisation provisionnelle d'un préjudice de jouissance

[A] [L] a confié son véhicule à la société DMG le 9 mai 2022 à 9 heures en raison de divers dysfonctionnements électroniques, notamment du tableau de bord. L'ordre de réparation mentionnait en bas de page : 'Date de sortie prévue 09/05/2022 18:00".

Le véhicule n'a pas été restitué à cette date.

Par courriel en date du 12 mai suivant, [A] [L] a indiqué au garage que :

'Je viens à l'instant de parler au téléphone avec [A] [X], chef d'atelier de la concession BMW à [Localité 11] qui attend votre appel.

Cependant, il me conseille, au vue du problème électronique rencontré, de rapatrier notre voiture dans la concession BMW de [Localité 10].

Merci de me tenir au courant'.

La concession Bmw de Saint-Lô était le vendeur du véhicule.

Par courriel précité en date du 24 mai 2022, le société DMG a indiqué à [A] [L] que : 'Votre véhicule a été déposé hier en concession BMW et ils doivent normalement vous contacter'.

Dans un premier courriel en date du 25 mai 2022, la société a rappelé ce dépôt et indiqué que le véhicule de prêt ne pourrait pas être restitué le 27 mai, l'établissement étant fermé à cette date.

Dans un second courriel en date du 25 mai 2022, le société a indiqué à [A] [L] que :

'Comme vous me l'avez demandé j'ai déposé la voiture chez BMW futuauto [XXXXXXXX01] Je leur ai dit de vous téléphoné Du coup je ne m'occupe plus de votre voiture'.

[A] [L] n'a pas contesté les termes de ces courriels. Les échanges se sont poursuivis avec la concession.

Le société DMG ne s'est pas opposée à la restitution du véhicule de l'appelant, jusqu'à introduction de la procédure judiciaire. Elle a opposé le 9 octobre 2023 un droit de rétention.

Ces circonstances n'établissent pas avec l'évidence requise en référé, une créance non sérieusement contestable de l'appelant d'indemnisation d'un préjudice de jouissance résultant du défaut de possession de son véhicule.

L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.

2 - sur les frais de gardiennage du véhicule prêté

[A] [L] ne peut pas se prévaloir de son refus opposé aux demandes de restitution du véhicule prêté pour solliciter paiement de frais de gardiennage de celui-ci.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

3 - sur la restitution du véhicule

L'article 2286 du code civil dispose que :

'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire'.

Il résulte des développements précédents que par virement du 6 octobre 2023, [A] [L] avait viré sur le compte carpa du conseil du société la somme due en exécution de l'ordonnance de référé.

Ces fonds n'avaient toutefois pas été portés au crédit de ce compte le 9 octobre suivant.

La réalité de ce versement n'est pas contestée.

Il s'en déduit que postérieurement la société DMG, désintéressée, n'était plus fondée à se prévaloir d'un droit de rétention.

Il ne résulte toutefois pas des débats qu'elle s'est postérieurement au 9 octobre 2023 opposée à ce que l'appelant reprenne possession de son véhicule.

[A] [L] est dès lors fondé à solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'ordonner cette restitution sous astreinte.

E - SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

F - SUR LES DEMANDES PAREMENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la restitution par [A] [L] à la société [Y] [D] Garage, le 9 octobre 2023 à 15 heures 30, du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 8] ;

CONFIRME l'ordonnance du 27 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de  :

- restitution à [A] [L] de son véhicule ;

- paiement à titre de provisionnel de frais de gardiennage de ce véhicule ;

et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,

CONDAMNE [A] [L] à payer à titre provisionnel à la société [Y] [D] Garage la somme hors taxes de 5.865 € au titre des frais de gardiennage de son véhicule sur la période courant du 13 septembre 2022 au 9 octobre 2023 ;

ORDONNE à la société [Y] [D] Garage de laisser [A] [L] récupérer, sur le lieu de son stationnement qui lui sera notifié et à ses frais, son véhicule BMW M550 X immatriculé [Immatriculation 7] ;

et y ajoutant,

CONDAMNE [A] [L] à payer à titre provisionnel à la société [Y] [D] Garage la somme de 12.500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur une période complémentaire de 250 jours arrêtée au 9 octobre 2023 ;

CONDAMNE [A] [L] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/02380
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.02380 ?
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