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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00365

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 23 mai 2024, 24/00365


Ordonnance n 15





























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23 Mai 2024

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N° RG 24/00365 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FI

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S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [B]

S.E.L.A.R.L. EKIP

C/

[D] [M]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U

B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE



Contestation d'honoraires d'avocat













Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre





Dans l'affaire qui a été examinée en audience...

Ordonnance n 15

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23 Mai 2024

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N° RG 24/00365 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7FI

-------------------------

S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [B]

S.E.L.A.R.L. EKIP

C/

[D] [M]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt quatre par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [B], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. EKIP, en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCAT [F] [B] en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 2 août 2023

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [D] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 2 octobre 2023, Monsieur [R] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une contestation des honoraires facturés par la SELARL [F] [B] à la somme de 88 737 euros toutes taxes comprises.

Par courrier en date du 30 novembre 2023, la SELARL [F] [B] a sollicité, devant le bâtonnier, la condamnation de Monsieur [R] [M] à lui payer un honoraire de 33 933,60 euros hors taxes en complément des honoraires déjà perçus, selon facture en date du 15 septembre 2023.

Par décision en date du 16 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a taxé les honoraires de la SELARL [F] [B] à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [F] [B] le 19 janvier 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 13 février 2024.

Par décision rectificative et complétive en date du 31 janvier 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a fixé au passif de la procédure collective de la SELALR [F] [B] la créance de Monsieur [R] [M] à la somme de 78 737 euros.

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL [F] [B] le 19 janvier 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 15 février 2024.

A l'audience du 28 mars 2024, la SELARL [F] [B], représentée par Maître Amélie Guillot, a sollicité le renvoi du dossier.

Monsieur [R] [M], représentée à l'audience par Maître Matrat Salles, s'est opposé à la demande de renvoi.

La demande de renvoi a été rejetée et l'affaire retenue à l'audience du 28 mars 2024.

La SELARL [F] [B], représentée à l'audience par Maître Amélie Guillot, n'a présentée aucune observation.

Monsieur [R] [M], représenté à l'audience par maître [L] [P], indique avoir consulté Maître [F] [B] aux fins d'engager une procédure de conversion de séparation de corps en divorce.

Il déclare qu'une convention d'honoraires a été régularisée avec la SELARL [F] [B] le 10 novembre 2016, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de base de 6 000 euros hors taxes pour 24 heures de travail, outre une rémunération au temps passé à hauteur de 250 euros hors taxes de l'heure au-delà de 24 heures de travail ainsi qu'un honoraire de résultat par tranche.

Il estime que les honoraires facturés par la SELAS [F] [B] à la somme de 88 737 euros pour une conversion de séparation de corps sont disproportionnés au regard des diligences accomplies par son avocate et ne correspondent pas à la réalité notamment au regard du nombre d'appels téléphoniques facturés, alors qu'il résidait en EPHAD et qu'il ne pouvait répondre au téléphone à la suite de plusieurs AVC dont il a été victime.

Il indique avoir déclaré une créance de 78 737 euros auprès du mandataire judiciaire de la SELARL [F] [B].

Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 16 janvier 2024, ainsi que la décision rectificative et complétive du 31 janvier 2024 et la condamnation de la SELARL [F] [B] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la fixation de cette somme au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2024, la SELARL [F] [B] a adressé à la cour une note en délibéré.

Sur la jonction des procédures :

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00373 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00365.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a été notifiée à la SELARL [F] [B] le 19 janvier 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 13 février 2024.

De même, la décision rectificative et complétive du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a été notifiée à la SELARL [F] [B] le 19 janvier 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 15 février 2024.

Les recours de la SELARL [F] [B] sont donc recevables et réguliers en la forme.

Sur la note en délibéré :

La note en délibéré adressée à la cour par la SELARL [F] [B] sera écartée, aucune demande en ce sens n'ayant été formulée à l'audience, de sorte que cette note n'a pas été autorisée.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [R] [M] a consulté Maître [F] [B] aux fins d'engager une procédure de conversion de séparation de corps en divorce.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 10 novembre 2016, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire de base de 6 000 euros hors taxes pour 24 heures de travail, outre une rémunération au temps passé à hauteur de 250 euros hors taxes de l'heure au-delà de 24 heures de travail ainsi qu'un honoraire de résultat par tranche.

Les honoraires convenus entre un avocat et son client peuvent être réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En l'espèce, le temps passé invoqué par la SELARL [F] [B], soit 250 heures de travail, paraît incohérent et manifestement excessif au regard de la nature de l'affaire et des diligences accomplies telles qu'elles résultent des éléments versés aux débats et du dossier remis par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes.

Il apparaît que le bâtonnier a procédé à une analyse pertinente des éléments et pièces du dossier que la cour adopte.

En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 16 janvier 2024, ainsi que la décision rectificative et complétive du 31 janvier 2024 seront confirmées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur [R] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société la SELARL [F] [B] qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00373 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00365,

Déclarons les recours de la SELARL [F] [B] recevables et réguliers en la forme ;

Ecartons la note en délibéré produite par la SELARL [F] [B] le 12 avril 2024 ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 16 janvier 2024, ainsi que la décision rectificative et complétive du 31 janvier 2024 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires de la SELARL [F] [B] à la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises ;

Constatons que Monsieur [R] [M] s'est acquitté de la somme de 88 737 euros toutes taxes comprises sur le montant des honoraires facturés par la SELARL [F] [B] ;

Fixons la créance de Monsieur [R] [M] au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [B] à la somme de 78 737 euros toutes taxes comprises ;

Fixons au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [B] la créance de Monsieur [R] [M] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixons au passif de la procédure collective de la SELARL [F] [B] les dépens de l'instance.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contestations avocats
Numéro d'arrêt : 24/00365
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00365 ?
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