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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00228

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 23 mai 2024, 24/00228


Ordonnance n 14





























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23 Mai 2024

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N° RG 24/00228 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G626

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[H] [P]

C/

[Z] [Y]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE



Contestation d'honoraires d'avocat













Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre





Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt qua...

Ordonnance n 14

-------------------------

23 Mai 2024

-------------------------

N° RG 24/00228 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G626

-------------------------

[H] [P]

C/

[Z] [Y]

-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt quatre par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Madame [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 30 août 2023, Maître [Z] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 360 euros toutes taxes comprises.

Par décision en date du 20 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de Maître [Z] [Y] à la somme de 360 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [H] [P] le 29 décembre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.

Madame [H] [P] s'est présentée en personne à l'audience.

Elle indique avoir consulté Maître [Z] [Y] dans le cadre d'un litige concernant le remboursement d'une dette.

Elle soutient ne pas avoir eu connaissance d'une conciliation avant la saisine du tribunal et de sa faculté de saisir le conciliateur seule.

Elle indique ne pas avoir été informée par Maître [Z] [Y] sur ses droits en tant que justiciable et notamment de la possibilité d'obtenir le bénéficie à l'aide juridictionnelle au regard de ses ressources, ni que ses frais de justice pouvaient être pris en charge par une assurance de protection juridique.

Elle déclare n'avoir rien réglé à Maître [Z] [Y] et accepter de payer les honoraires de ce dernier pour la consultation, la rédaction de la requête et les échanges de mails qu'elle estime à la moitié du montant facturé.

Maître [Z] [Y] s'est présenté en personne à l'audience.

Il indique avoir été missionné par Madame [H] [P], qu'il connait personnellement, dans le cadre d'un litige concernant le remboursement d'une dette de 6 000 euros.

Il indique avoir reçu Madame [H] [P] lors d'une consultation à son cabinet et lui avoir expliqué, à cette occasion les modalités de saisine du conciliateur et la faculté dont elle disposait de saisir elle-même le conciliateur, sans frais.

Il indique avoir rédigé une requête en conciliation et avoir reçu l'approbation de sa cliente pour la saisine du conciliateur.

Il fait valoir que si aucune convention d'honoraires n'a été signée, Madame [H] [P] était informée qu'une note d'honoraires globale, n'excédant pas 500 euros hors taxes, lui serait adressée au titre des diligences accomplies.

Il soutient avoir adressé à Madame [H] [P] sa facture s'élevant à la somme de 480 euros toutes taxes comprises, laquelle l'aurait acceptée verbalement, avant de solliciter un échéancier, puis de contester ses honoraires.

Il indique avoir abaissé sa facture à la somme de 360 euros toutes taxes comprises en raison de son absence au rendez-vous de conciliation.

Il fait valoir que Madame [H] [P] n'est pas seulement étudiante mais qu'elle est également rémunérée au titre de son mandat d'élue.

Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers et la condamnation de Madame [H] [P] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [H] [P] le 29 décembre 2023, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 janvier 2024.

Le recours de Madame [H] [P] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [H] [P] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige concernant le remboursement d'une dette de 6 000 euros.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Maître [Z] [Y] justifie avoir reçu Madame [H] [P] lors d'une consultation à son cabinet à la suite de laquelle il a rédigé une requête en conciliation. Plusieurs échanges ont eu lieu entre Maître [Z] [Y] et sa cliente.

Les honoraires facturés s'établissent à la somme de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, laquelle n'a pas été réglée par Madame [H] [P].

La facturation des diligences accomplies paraît excessive au regard des diligences accomplies, la requête rédigée par Maître [Z] [Y] ne comportant qu'une seule page. Ainsi, les honoraires de Maître [Z] [Y] seront réduits à la somme 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers sera donc infirmée et les honoraires de Maître [Z] [Y] seront réduits à la somme de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises.

Madame [H] [P] n'ayant réglé aucune somme, elle sera condamnée à payer à Maître [Z] [Y] la somme 240 euros toutes taxes comprises.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les circonstances de l'espèce justifient de débouter Maître [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Madame [H] [P] recevable,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 20 décembre 2023 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires de Maître [Z] [Y] à la somme de 200 euros hors taxes, soit 240 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons Madame [H] [P] à payer à Maître [Z] [Y] ladite somme, soit 240 euros toutes taxes comprises ;

Déboutons Maître [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contestations avocats
Numéro d'arrêt : 24/00228
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00228 ?
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