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23/05/2024 | FRANCE | N°24/00102

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 23 mai 2024, 24/00102


Ordonnance n 13





























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23 Mai 2024

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N° RG 24/00102 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6RV

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[R] [C], en qualité de tutrice de Mr [T] [C]

C/

SELARL [S] [Z]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U

E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE



Contestation d'honoraires d'avocat













Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre





Dans l'affaire qui a été examinée en audience publ...

Ordonnance n 13

-------------------------

23 Mai 2024

-------------------------

N° RG 24/00102 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G6RV

-------------------------

[R] [C], en qualité de tutrice de Mr [T] [C]

C/

SELARL [S] [Z]

-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt quatre par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Madame [R] [C], en qualité de tutrice de Mr [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

SELARL [S] [Z]

Avocat - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 30 août 2022, Madame [R] [C], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [C], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Niort d'une contestation des honoraires facturés par la SELAS [Z] & Associés.

Par décision en date du 7 mars 2023, Maître [H] [I], par délégation du bâtonnier Maître [S] [Z], s'est déclaré incompétent pour connaitre de la contestation des honoraires du bâtonnier et a transmis le dossier de taxation à Monsieur le président du tribunal judiciaire de Niort aux fins qu'il statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Niort a taxé les honoraires de la SELAS [Z] & Associés à la somme de 24 000 euros et rejeté la demande de remboursement de Monsieur [T] [C], sous la tutelle de Madame [R] [C].

La décision du président du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à Madame [R] [C], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [C], une première fois. Le courrier ayant été détérioré dans l'une des machines de tri de La Poste, la décision a été notifiée à Madame [R] [C] une seconde fois, le 8 décembre 2023.

Madame [R] [C], es qualités de tutrice de Monsieur [T] [C], a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2024, puis un second le 14 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.

La SELAS [Z] & Associés a soulèvé in limine litis, dans des conclusions adressées à la cour 6 mars 2024, l'irrecevabilité du recours de Madame [R] [C]. Elle conclue, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours de Madame [R] [C], es qualités de tutrice de Monsieur [T] [C].

Madame [R] [C], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [C], a comparu en personne devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

En réponse à l'irrecevabilité soulevée par la SELAS [Z] & Associés, elle indique que la décision du président du tribunal judiciaire de Niort ne lui a pas été régulièrement notifiée, en ce qu'elle n'était pas accompagnée des voies et délais de recours.

Sur le fond, elle fait valoir que les honoraires facturés par la SELAS [Z] & Associés sont excessifs au regard des procédures diligentées, lesquelles ne posent aucune difficulté particulière d'ordre technique.

Elle indique qu'il est possible de douter sincèrement de l'opportunité de la procédure d'appel facturée 12 000 euros toutes taxes comprises alors que son père n'a obtenu qu'une baisse de 300 euros au titre de son devoir de secours, passant de 900 euros à 600 euros.

Elle indique avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de tutelle au cours de la procédure de divorce, soit peu de temps après la conclusion de la convention d'honoraires signée le 15 octobre 2020.

Elle indique avoir sollicité le cabinet de Maître [S] [Z] afin d'obtenir des explications sur la procédure de divorce en cours et que le cabinet lui a répondu qu'il n'avait pas connaissance de son existence de sorte qu'il ne pouvait lui apporter de réponse.

Elle indique avoir mis fin au mandat de Maître [S] [Z] après avoir été désignée tutrice.

Elle soutient ainsi que son père, Monsieur [T] [C], ne disposait pas de l'ensemble de ses facultés mentales lors de la conclusion de la convention d'honoraires et que cette carence a été exploitée par la SELAS [Z] & Associés pour facturer des honoraires faramineux.

Elle indique que l'ouverture de la procédure de tutelle a été entreprise dès le mois de juin 2021, Monsieur [T] [C] ayant été placé sous tutelle le 7 juillet 2022.

Elle fait valoir que le code civil prévoit, dans son article 464, une période de suspecte, de sorte que « les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ».

Elle fait ainsi valoir qu'il est possible, au sens de ce texte, de s'interroger sur la validité des conventions signées entre Monsieur [T] [C] et la SELAS [Z] & Associés les 15 octobre 2020 et 22 février 2021, soit pendant la période suspecte.

Elle indique avoir informé le cabinet de Maître [S] [Z] de cette demande de placement sous tutelle de Monsieur [T] [C] dès le mois de juillet 2021.

Elle sollicite la condamnation de la SELAS [Z] & Associés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS [Z] & Associés indique que Madame [R] [C] a formalisé sa contestation selon deux courriers en date des 12 janvier et 12 février 2024 alors que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Niort, rendue le 16 novembre 2023, lui aurait été notifiée le 21 novembre 2023, de sorte que l'ordonnance de taxe serait définitive à défaut d'avoir été contestée dans le délai d'un mois suivant sa notification.

La SELAS [Z] & Associés, substituée à l'audience par Maître Amélie Guillot, indique avoir été saisie par Monsieur [T] [C] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce diligentée par son épouse.

Elle déclare avoir reçu Monsieur [T] [C] le 1er septembre 2020.

Elle expose avoir signé avec Monsieur [T] [C] une première convention d'honoraires et de frais pour la procédure de divorce et une deuxième pour la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation, laquelle fixait un devoir secours à la charge de son client d'un montant de 900 euros.

Elle indique avoir répondu à Madame [R] [C] chaque fois qu'elle a sollicité des informations jusqu'à ce qu'elle mette fin à son mandat, mais qu'aucune information confidentielle n'aurait pu lui être délivrée par téléphone.

Elle fait valoir que Madame [R] [C] ne démontre pas que son père rencontrait des difficultés de raisonnement et commettait des erreurs de jugement dès le mois de novembre 2020, alors même qu'elle a attendu le mois de février 2022 pour saisir le juge des tutelles, de sorte qu'il n'existe aucun élément dans le dossier permettant d'affirmer que Monsieur [T] [C] n'était pas en pleine possession de ses moyens tout au long de la procédure, avant 2022.

Elle indique que Monsieur [T] [C] est son client depuis plus de quatre ans.

Sur le fond, la SELAS [Z] & Associé indique que le dossier de Monsieur [T] [C] était complexe, notamment eu égard à l'écart d'âge de 53 ans existant entre les deux époux et aux conditions matérielles divergentes et que le divorce comportait des enjeux financiers importants.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation de la décision du président du tribunal judiciaire de Niort ainsi que la condamnation de Madame [R] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la jonction des procédures :

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00393 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00102.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

La décision du président du tribunal judiciaire de Niort a été notifiée à Madame [R] [C], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [C], le 8 décembre 2023, laquelle a formé un recours devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 12 janvier 2023.

Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'attester que la notification de la décision était accompagnée d'un courrier portant mention des délais et voies de recours.

En l'espèce, le doute est permis compte-tenu du fait qu'il s'agit d'une seconde notification, le premier courrier de notification ayant été détérioré dans une des machines de tri de La Poste, ce dont Madame [R] [C] justifie.

La cour de cassation, dans des décisions réitérées, précise que l'absence ou l'erreur dans la mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 février 2004, pourvoi n°02-13.332).

En conséquence, le recours de Madame [R] [C], es qualités de tutrice de Monsieur [T] [C] est déclaré recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [T] [C] a confié la défense de ses intérêts à la SELAS [Z] & Associés dans le cadre d'une procédure de divorce.

Si les deux conventions d'honoraires versées aux débats ne sont pas signées, Madame [R] [C] ne conteste pas la signature de ses dernières par son père.

Sur les troubles de cognitifs de Monsieur [T] [C] lors de la signature des conventions d'honoraires :

Madame [R] [C] s'interroge sur les facultés mentales de son père lors de la signature des conventions d'honoraires avec la SELAS [Z] & Associés et pendant toute la durée de la procédure.

En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause la validité des conventions d'honoraires signées par les parties, ni d'affirmer que Monsieur [T] [C] n'était pas en pleine possession de ses moyens avant son placement sous tutelle.

Sur la rémunération de la SELAS [Z] & Associés :

Une première convention d'honoraires et de frais prévoyant un honoraire forfaitaire de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises, a été signée par Monsieur [T] [C] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort.

Quatre factures ont été émises les :

29 octobre 2020 d'un montant de 2 580 euros toutes taxes comprises,

4 décembre 2020 d'un montant de 3 000 euros toutes taxes comprises ;

26 novembre 2021 d'un montant de 3 6000 euros toutes taxes comprises ;

1er décembre 2023 d'un montant de 2 820 euros toutes taxes comprises.

Une deuxième convention d'honoraires et de frais prévoyant un honoraire forfaitaire de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises a été signée pour la défense des intérêts de Monsieur [T] [C] dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de non-conciliation.

Une facture d'un montant de 12 000 euros toutes taxes comprises a été émise le 3 mars 2021.

Il est constant que Monsieur [T] [C] a réglé à son avocat la somme de totale de 20 000 euros hors taxes, soit 24 0000 euros toutes taxes comprises.

Les honoraires convenus entre un avocat et son client peuvent être réduits lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard du service rendu.

Il résulte des pièces produites que les procédures devant le juge aux affaires familiales et devant la cour d'appel de Poitiers ont été menées à leurs termes.

Néanmoins, les éléments versés aux débats ne permettent pas de rendre compte de la difficulté particulière du dossier telle qu'avancée par la SELAS [Z] & Associés, de nature à justifier les honoraires facturés, lesquels apparaissent excessifs au regard des diligences accomplies.

Ainsi, au regard des éléments produits et des diligences accomplies par la SELAS [Z] & Associés, il convient d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Niort et de taxer les honoraires de la SELAS [Z] & Associés à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises se décomposant comme suit :

5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises, au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort,

5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises, au titre de la procédure devant la cour d'appel de Poitiers.

La SELAS [Z] & Associés sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [T] [C], sous la tutelle de Madame [R] [C], la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires trop perçues.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chacune des parties conservera par devers elles les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00393 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00102 ;

Déclarons le recours de Madame [R] [C], en sa qualité de tutrice de Monsieur [T] [C], recevable et régulier en la forme ;

Infirmons l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Niort en date du 16 novembre 2023 ;

Et statuant à nouveau,

Taxons les honoraires de la SELAS [Z] & Associés à la somme de 10 000 euros hors taxes, soit 12 000 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons la SELAS [Z] & Associés à rembourser à Monsieur [T] [C], sous la tutelle de Madame [R] [C], la somme de 12 000 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires trop perçus.

Disons n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contestations avocats
Numéro d'arrêt : 24/00102
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;24.00102 ?
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