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23/05/2024 | FRANCE | N°23/02804

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Contestations avocats, 23 mai 2024, 23/02804


Ordonnance n 12





























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23 Mai 2024

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N° RG 23/02804 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DG

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[N] [B]

C/

[K] [U]

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Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE



Contestation d'honoraires d'avocat













Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre





Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt qua...

Ordonnance n 12

-------------------------

23 Mai 2024

-------------------------

N° RG 23/02804 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DG

-------------------------

[N] [B]

C/

[K] [U]

-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt trois mai deux mille vingt quatre

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit mars deux mille vingt quatre par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre enregistrée le 24 août 2023, Maître [K] [U], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 576 euros toutes taxes comprises.

Par décision du 22 novembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires de Maître [K] [U] à la somme de 576 euros toutes taxes comprises.

La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [N] [B] lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 18 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.

Monsieur [N] [B] n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représenté.

Aux termes de son courrier de recours, il indiquait avoir pris contact avec Maître [K] [U] à la suite de la saisie de son véhicule lors d'une interpellation par les services de police des [Localité 5].

Il indiquait que la convention d'honoraires transmise par son avocate n'était pas conforme.

Il soutenait que son avocate n'avait accompli aucune diligence dans son dossier et déclarait avoir récupéré son véhicule après avoir entrepris lui-même toutes les démarches, de sorte qu'il ne serait redevable d'aucun honoraire.

Maître [K] [U] s'est présentée en personne à l'audience.

Elle indique avoir été missionnée par Monsieur [N] [B] pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la saisie de son véhicule à la suite de son interpellation par les services de police des [Localité 5] en raison de sa plaque d'immatriculation.

Elle expose avoir adressé à Monsieur [N] [B] une convention d'honoraires afin de régir les modalités de son intervention, laquelle ne lui a jamais été retournée.

Elle indique avoir entrepris des démarches auprès du SAUJ et adressé une correspondance à Monsieur le Procureur de la République, accompagnée des pièces justificatives qui lui avait été transmises par Monsieur [N] [B].

Elle expose avoir également réalisé des démarches auprès du commissariat des Sables-d'Olonne et avoir avisé son client, le 15 juillet 2022, que la référente du service des véhicules n'avait aucune procédure enregistrée auprès du commissariat.

Elle indique avoir été informée par son client, le 20 septembre 2022, alors qu'elle lui avait adressé une première relance concernant le règlement de sa facture, que celui-ci avait récupéré son véhicule.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [N] [B], lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 18 décembre 2023.

En l'espèce, la date de notification de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon n'est pas jointe à la procédure, mais il y a lieu de constater que le recours a été introduit dans le mois suivant la date de la décision du bâtonnier.

Le recours de Monsieur [N] [B] a été introduit dans le délai légal.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [B] a confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [U], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, dans le cadre de la saisie de son véhicule à la suite de son interpellation par les services de police des [Localité 5].

Aucune convention d'honoraires signée des deux parties n'est produite aux débats, si bien qu'il convient de considérer qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Maître [K] [U] justifie avoir accompli les diligences suivantes :

la réalisation de démarches auprès du SAUJ du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne,

la rédaction d'un courrier à l'attention du Procureur de la République du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;

la réalisation de démarches auprès du commissariat des Sables-d'Olonne ;

des échanges de courriels avec Monsieur [N] [B].

Il y a lieu de constater que les diligences ont été accomplies par Maître [K] [U] en exécution du mandat qui lui a été donné et sont antérieures à la restitution du véhicule à Monsieur [N] [B].

Ainsi, les honoraires facturés, qui s'établissent à la somme de 576 euros, sont justifiés au regard des diligences accomplies et conforment aux usages de la profession.

La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon sera en conséquence confirmée.

Monsieur [N] [B] n'ayant réglé aucune somme à son avocate en règlement de ses honoraires sera condamné à payer à Maître [K] [U] la somme 576 euros toutes taxes comprises.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [B] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [N] [B] recevable et régulier en la forme,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 22 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

Condamnons Monsieur [N] [B] à payer à Maître [K] [U] ladite somme, soit 576 euros toutes taxes comprises ;

Condamnons Monsieur [N] [B] aux dépens.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Contestations avocats
Numéro d'arrêt : 23/02804
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.02804 ?
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