ARRET N°192
CL/KP
N° RG 23/02201 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4OC
S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT
C/
[P]
[P] NEE [D]
S.A. DOMOFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02201 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4OC
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 avril 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judicaire POITIERS.
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE ECO HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1949 à BOVINGTON (Royaume-Uni)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [H] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1955 à KAMPALA (OUGANDA)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. AXYME Représenté par Me [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8],
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 13 avril 2016, Monsieur [X] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] (les époux [P]) ont commandé à la société à responsabilité limitée Groupe Eco Habitat :
- la fourniture, la pose et le raccordement électrique de 10 panneaux photovoltaïques d'une puissance totale de 2500 Wc pour un prix de 17'900 €,
- un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 6000 €.
Le même jour, les époux [P] ont signé auprès de la société anonyme Domofinance une offre de crédit affecté à l'achat de ces deux éléments d'équipement, le dit crédit étant remboursable en 140 mensualités au taux nominal annuel de 4,54 %.
Le 1er avril 2019, la société Domofinancce a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [P] de lui régler l'intégralité des sommes restant dues.
Les 29 mai 2019 et 18 juin 2019, les époux [P] ont assigné la société Groupe Eco Habitat et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers
En dernier lieu, les époux [P] ont demandé :
avant-dire droit,
- la suspension des mensualités du prêt ;
À titre principal,
- la nullité, et subsidiairement la résolution des deux contrats, sans restitution des fonds prêteurs et avec condamnation de ce dernier à leur rembourser les échéances déjà acquittées ;
- la condamnation de la société Group Eco Habitat à leur verser la somme de 5000 € au titre des frais de remise en état de l'installation ;
- la condamnation solidaire de la société Group Eco Habitat et de la société Domofinance à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Group Eco Habitat a demandé de :
- déclarer irrecevable l'action des époux [P] ;
subsidiairement,
- rejeter les demandes des époux [P] ;
- condamner les époux [P] à lui verser les sommes de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner les époux [P] à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Domofinance a demandé de :
- débouter les époux [P] de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 21'815,01 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,54 % à compter du 1er avril, et la somme de 1647,74 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
subsidiairement,
- condamner solidairement les époux [P] à lui rembourser le capital prêté de 23'900 € diminués des remboursements effectués et au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la société Group Eco habitat à garantir les époux [P] de ce remboursement ;
très subsidiairement,
- à ce que la perte de chance de ne pas contracter des époux [P] fût évaluée à 5 %, soit la somme maximale de 2000 €, à compenser avec l'obligation de restitution du capital emprunté ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de condamner la société Group Eco habitat à lui rembourser les fonds perçus à hauteur de 23'900 euros ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [P] et subsidiairement la société Group Eco habitat lui payait la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré l'action des époux [P] recevables ;
- suspendu avant dire droit l'exécution du contrat de crédit numéro 444590043190 conclu entre les époux [P] d'une part et la société Domofinance d'autre part ;
- annulé le contrat suivant bon de commande n° 3190 conclu entre les époux [P] d'une part et la société Group Eco habitat d'autre part, le 13 avril 2016 ;
- condamné en conséquence la société Group Eco Habitat à rembourser aux époux [P] la somme de 23'900 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- ordonné à la société Group Eco Habitat de reprendre l'installation photovoltaïque ainsi que le chauffe-eau qu'elle avait posés au domicile des époux [P] et remettre les lieux en l'état dans le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement ;
- annulé le contrat de crédit numéro 444590043190 conclu entre les époux [P] d'une, la société Domofinance d'autre part ;
- ordonné en conséquence aux époux [P] de restituer à la société Domofinance la somme de 23 900 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné la société Group Eco Habitat à garantir les époux [P] de leur condamnation à restituer la somme de 23'900 € à la société Domofinance;
- condamné la société Group Eco Habitat à verser aux époux [P] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Group Eco Habitat à verser à la société Domofinance la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Le 10 mai 2022, la société Eco Groupe Habitat a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [P] et la société Domofinance.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/ 01217.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Group Eco Habitat, et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axym, prise en la personne de Monsieur [N] [F] (le liquidateur judiciaire).
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 25 juin 2023, le liquidateur judiciaire a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
L'affaire a été réenregistrée sous le numéro de RG 23/02201.
Le 25 septembre 2023, la société Axym ès-qualitès, a demandé de :
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire ;
- rejeter toutes les prétentions formées par les époux [P] à son encontre ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées par la société Domofinance à son encontre ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait débouté les époux [P] de leurs demandes indemnitaires et en ce qu'il avait débouté la société Domofinance de toutes ses demandes formulées contre la société Groupe Eco Habitat ;
-Infirmer le jugement en ce qu'il avait :
- Déclaré l'action des consorts [P] recevable;
- Annulé le contrat conclu entre la société GROUPE ECO HABITAT et les consorts [P] le 13 avril 2016 ;
- Condamné la société GROUPE ECO HABITAT à rembourser aux consorts [P] la somme de 23.900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Ordonné à la société GROUPE ECO HABITAT de reprendre l'installation des consorts [P] et de remettre les lieux en l'état dans le délai de 4 mois suivant la signification du jugement ;
- Condamné la société GROUPE ECO HABITAT à garantir les consorts [P] de leur condamnation à restituer la somme de 23.900 euros à la société DOMOFINANCE
- Condamné la société GROUPE ECO HABITAT à verser aux consorts [P] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GROUPE ECO HABITAT à verser à la banque DOMOFINANCE la somme de 1.200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GROUPE ECO HABITAT aux dépens;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société Groupe Eco Habitat de sa fin de non-recevoir tirée de la signature d'un protocole d'accord entre les époux [P] et la société Groupe Eco Habitat :
- déclarer irrecevable la demande des époux [P] ;
A titre principal,
Sur l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait fait droit à la demande de nullité du contrat conclu entre la société Groupe Eco Habitat et les époux [P] le 13 avril 2016:
- débouter les époux [P] de leur demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la société Groupe Eco Habitat;
A titre subsidiaire,
Sur la demande de résolution du contrat conclu entre les époux [P] et la société Groupe Eco Habitat:
- débouter les époux [P] de leur demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 13 avril 2016 avec la société Groupe Eco Habitat;
A titre très subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires formulées par la Banque Domofinance à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat :
- débouter la Banque Domofinance de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné à deux reprises la société Groupe Eco Habitat pour les mêmes faits ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait rejeté les demandes indemnitaires des consorts [P] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
- infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 2 novembre 2022, les époux [P] ont demandé :
A titre principal :
- de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives ;
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les avait condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 23 900 €;
- d'infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il les avait condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 23 900 €;
En conséquence,
- de dire et juger que la société Domofinance ne pourrait prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce fût en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ;
- de condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par les requérants (5464,16 euros, somme à parfaire);
- de condamner solidairement la société Domofinance et la société Groupe Eco Habitat à leur verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives ;
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Groupe Eco Habitat pour inexécution contractuelle ;
- de prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de la société Domofinance ;
- de dire et juger que la société Domofinance ne pourrait prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce fût en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ;
- de condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées (5464,16 euros somme à parfaire) ;
- de condamner solidairement la société Domofinance et la société Groupe Eco Habitat à leur verser aux requérants la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire,
- de débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes respectives ;
- de prononcer la nullité du contrat souscrit avec la société Groupe Eco Habitat pour manquement aux dispositions du Code de la consommation ;
- de prononcer la nullité de plein droit du contrat de prêt souscrit auprès de société Domofinance ;
- de dire et juger que la société Domofinance ne pourrait prétendre à quelque restitution des fonds prêtés que ce fût en conséquence de la faute commise à l'encontre des requérants ;
- de condamner la société Domofinance à rembourser les échéances du prêt d'ores et déjà acquittées par les requérants (5464,16 euros somme à parfaire);
- de condamner solidairement la société Domofinance et la société Groupe Eco Habitat à leur verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
le 28 août 2023, la société Domofinance a demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait :
- suspendu avant dire-droit l'exécution du contrat de crédit conclu entre les époux [P], d'une part, et elle-même, d'autre part ;
- condamné la société Groupe Eco Habitat à lui verser la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
A titre principal, de :
- débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 21.815,01 € en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,54 % à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,
- 1.647,74 € au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2019,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 23.900 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner la société Groupe Eco Habitat à garantir les époux [P] du remboursement du capital :
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- de condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 23.900 € au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- de condamner la société Groupe Eco Habitat à garantir les époux [P] du remboursement du capital,
- de juger que le préjudice subi par les époux [P] s'analysait comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité était de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.000 €;
- d'ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Habitat à la somme de 23.900 € à titre de dommages et intérêts;
En toutes hypothèses, de :
- débouter les époux [P] l'intégralité de leurs demandes;
- débouter la société Groupe Eco Habitat et la société Axym ès qualités de leurs demandes dirigées contre elle ;
- juger que les éventuelles condamnations prononcées le seraient en deniers et quittances,
-A titre principal, condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles ;
-A titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Eco Habitat à la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIVATION :
En l'état des conclusions des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a suspendu, avant dire droit, l'exécution du contrat de crédit affecté.
Sur la recevabilité des demandes des époux [P] à l'encontre de la société Groupe Eco Habitat :
Il résulte de l'article 2052 du Code civil, dans sa version applicable au litige, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions.
La société Groupe Eco Habitat demande de déclarer irrecevable l'action formée à son encontre par les époux [P].
Elle se prévaut à cet égard d'un protocole d'accord en date du 1er septembre 2016, en vertu duquel elle s'engage à verser une somme de 3500 € pour indemnisation de tout préjudice que les époux [P] prétendraient avoir subi, en contrepartie de quoi ces derniers s'engagent à renoncer à une éventuelle contestation ultérieure relative au bon de commande et au contrat de crédit ainsi que s'agissant de l'installation, son raccordement et son financement.
Elle avance encore avoir procédé au règlement de toutes les sommes dues aux époux [P].
A l'inverse, les époux [P] contestent l'existence de tout protocole d'accord transactionnel.
Avec le premier juge, il sera relevé que la signature de la société Groupe Eco Habitat ne figure pas sur le document dont elle se prévaut.
Et il ressort des mails ultérieurs de la société Groupe Eco Habitat des 10 octobre 2016, 25 octobre 2016 et 3 janvier 2017 que celle-ci a transmis aux époux [P] des protocoles d'accords modifiés dont elle demandait la signature, la seconde transmission faisant état d'un rehaussement indemnitaire à 3950 euros, tandis que son dernier courriel faisant état d'un versement de 6000 euros, à valoir dans l'attente de la signature du protocole par les consommateurs.
Enfin, la société Groupe Eco Habitat ne démontre pas le versement de la somme prévue à l'un ou l'autre des protocoles prétendus qu'elle invoque.
Il se déduira du tout que la société Groupe Eco Habitat défaille à faire la preuve de la transaction qu'elle invoque.
En conséquence, l'action des époux [P] sera déclarée recevable, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du contrat principal:
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisée et du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113 -3-1;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date où le délai auxquels le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le présent article s'applique également au contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que le chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Sur le délai de livraison des biens ou d'exécution des prestations de service:
Ayant relevé qu'au verso d'un bon de commande figurait la mention pré imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose aurait lieu dans un délai maximum de 120 jours, une cour d'appel retient exactement que cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ces différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est encourue (Cass 1ère civ., 15 juin 2022, n°21-11.747, publié).
Outre la fourniture des panneaux photovoltaïques, le bon de commande énonce que la société Groupe Eco Habitat s'engage à réaliser les démarches suivantes :
- déclaration préalable à la mairie ;
- demande de raccordement auprès d'Erdf ;
- obtention de l'attestation du Consuel ;
- obtention du contrat d'achat auprès d'Edf.
Mais sur sa deuxième page, le bon de commande énonce que la livraison des matériaux et leur pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, en ajoutant, comme condition particulière, sous réserve d'un accord administratif et financier.
Ainsi, ce bon de commande ne comporte aucune information sur les délais de réalisation des prestations administratives par le professionnel qui s'en charge, qui doivent évidemment être distinguées des réponses qui y sont apportées auprès des administrations ou organismes auxquelles les demandes y afférentes s'adressent.
Et même s'agissant de la fourniture et de la pose des équipements, en faisant dépendre les délais d'exécution d'un accord administratif et financier, ce bon de commande n'apporte aucune information précise sur le délai d'exécution des prestations d'ordre purement matériel de la société Groupe Eco Habitat.
Ce bon de commande, en ce qu'il ne satisfait pas au formalisme applicable en matière d'information sur le délai de livraisons des biens ou d'exécution des prestations de service, encourt donc la nullité de ce premier chef.
Sur le délai de rétractation:
Les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et cet exemplaire doit comporter un certain nombre de mentions à peine de nullité et, parmi lesquelles figure la faculté de renonciation prévue à l'article [11] 121-27 du code de la consommation.
Selon l'article L. 121-27 du code de la consommation, dans sa rédaction issue à la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, applicable au litige,
I. Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: ...
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dans les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixés par décret en Conseil d'État;
Selon l'article L. 121-18-1 du même code dans la même version,
Le professionnel fournit aux consommateurs un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° de l'article L. 121-17.
Selon l'article L. 121- 21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014,
Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir motivé sa décision et à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121- 21-3 à L. 121-21-5. Toutes clauses par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestations de services mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou de la dernière pièce.
Pour le contrat prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
À peine de nullité, le formulaire détachable destiné à faciliter pour le client la faculté de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et sur l'autre face, les modalités d'annulation de la commande, sans qu'aucune autre mention que celle visée par les textes applicables ne puisse figurer sur ce formulaire (Cass. 1ère civ. 21/11/2006, n°05-20.706, Bull. 2006, I, n°510).
Ainsi, un bordereau de rétractation ne peut réunir sur une même face l'adresse d'envoi et les modalités d'annulation de la commande, et sur l'autre, faire figurer des stipulations contractuelles sans rapport avec la faculté de rétractation.
L'examen du bon de commande met en évidence qu'il ne comporte strictement aucune information sur le droit de rétractation.
En particulier, il ne comporte aucune reproduction des informations mentionnées au I de l'article L. 121-17 du code de la consommation.
En cette première branche, il y a lieu de relever l'irrégularité du bon de commande.
En outre, l'examen du formulaire de rétractation, dans le bon de commande présenté par les consommateur met en évidence qu'à son verso, figurent des stipulations contractuelles, de telle sorte que le détachement de ce formulaire vient amputer le contrat de certaines de ses conditions.
En cette seconde branche, il y a encore lieu de relever l'irrégularité du bon de commande.
Ce bon de commande, en ce qu'il ne satisfait pas au formalisme applicable en matière d'exercice de la faculté de rétractation, encourt donc la nullité de ce deuxième chef.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de retenir que la nullité du contrat principal est encourue.
Sur la confirmation du contrat grevé de nullité par les consommateurs:
Selon l'article 1338 du Code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou de ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes à l'époque déterminées par la loi, emporte renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable un contrat conclu hors établissement ne permet pas aux consommateurs d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (Cass. 1ère civ., 24 janvier 2024, n°22.16.115, publié).
L'installateur et l'établissement de crédit soutiennent que les consommateurs ont ratifié le bon de commande argué de nullité.
Ils font valoir à cet égard l'absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession du bien (notamment par la signature d'une attestation de fin de travaux), son utilisation (par souscription d'un contrat de rachat d'énergie avec un opérateur et la revente de l'électricité produite), et le règlement des échéances du prêt du crédit affecté.
Mais le professionnel et le prêteur n'apportent aucune explication quant au point de savoir en quoi les acquéreurs avaient connaissance des vices grevant le contrat dont ils ont poursuivi l'exécution.
Car il sera rappelé que bon de commande ne comporte aucune information sur l'état du droit positif au moment de sa souscription, notamment s'agissant de motifs de nullité grevant le contrat, touchant au délai d'exécution de la livraison des biens ou de l'exécution des prestations de service, d'une part, et au délai de rétractation, d'autre part.
Il s'en déduira que les consommateurs n'ont pas ainsi pu avoir connaissance des vices susceptibles d'affecter le contrat dont ils ont poursuivi l'exécution.
Et bien plus, la parfaite régularité sur ces points du bon de commande, n'aurait pas suffi à caractériser la confirmation de la part des consommateurs, qui ne saurait seulement se déduire de la poursuite de l'exécution contractuelle.
En particulier, il sera observé que le professionnel ne leur a adressé aucune demande de confirmation.
Il en sera conclu que les époux [P] n'ont pas pu confirmer le contrat principal souscrit le 9 décembre 2014.
Il y aura donc lieu de déclarer nul le contrat conclu le 13 avril 2016 entre la société Groupe Eco Habitat, d'une part et les époux [P], d'autre part: le jugement sera confirmé de ce chef.
Subséquemment, il sera confirmé en ce qu'il a condamné professionnel à restituer aux consommateurs la somme de 23 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ordonné au professionnel de procéder à la reprise de l'installation au domicile des consommateurs dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté:
Selon l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, applicable au litige,
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Le contrat principal du 13 avril 2016 a été annulé.
Subséquemment, il y aura lieu de déclarer nul le contrat de crédit affecté conclu entre les époux [P], d'une part, et la société Domofinance, d'autre part, et le jugement sera encore confirmé de ce chef.
L'établissement de crédit sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires, découlant de la validité du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé; les prestations exécutées donnent lieu à restitution; indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation des dommages subis dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur; celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Eu égard à la nature du contrat principal, consistant en travaux de fourniture de biens mais encore de louage d'ouvrage, la seule remise en l'état antérieur ne peut que se résoudre en restitution de la valeur des travaux ainsi réalisés.
Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Sur les manquements de la banque dans la souscription du contrat de crédit:
Sur la verification par le prêteur de la parfaite execution du contrat principal:
Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et commet une faute à l'égard de l'emprunteur le prêteur qui délivre des fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2013, n°12-13.022, Bull. 2013, I, n°6).
La libération des fonds intervient au vu d'une attestation de fin de travaux, laquelle est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal; elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas se convaincre d'une telle exécution complète.
Il appartient au prêteur de démontrer l'exécution du contrat principal, et non à l'emprunteur d'en démontrer l'inexécution.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien n'est plus ensuite recevable à soutenir, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2001, n°99-15.690, Bull. 2001, I, n°280).
Les époux [P] font grief à la banque d'avoir libéré les fonds en l'absence de signature de la part de toute attestation de fin de travaux, de sorte que la société Domofinance n'a pas vérifié la parfaite exécution de l'ensemble de ses prestations par le vendeur ou le fournisseur.
Ils soulignent aussi que le déblocage des fonds le 6 juin 2016 est intervenu alors que le raccordement au réseau n'avait pas été réalisé, et que l'installation n'a été mise en service que quelques mois plus tard le 26 octobre 2016.
Ils en déduisent que l'établissement de crédit n'a pas vérifié l'exécution par le professionnel de des démarches administratives préalables.
Ils soulignent encore que le délai particulièrement bref, séparant la signature du contrat de crédit affecté le 13 avril 2016 de la date de déblocage des fonds le 6 juin 2016 aurait dû nécessairement alerter la société Domofrance sur le fait que l'ensemble des prestations au contrat, ce compris les prestations administratives, ne pouvaient pas avoir été toutes déjà entièrement exécutées, alors que le délai moyen d'une opération complexe de cette nature est de deux mois.
Mais il ressort de la fiche de réception des travaux, remplie, signée et daté du 3 mai 2016 par Monsieur [P] que celui reconnaît avoir procédé à la visite des travaux exécutés, et déclare que l'installation, livraison et pose, est terminée à ce jour et correspond au bon de commande n°03190 du 13 avril 2016, et prononce la réception des travaux sans réserve avec effet au 3 mai 2016.
La seule teneur de ce document permet ainsi à la banque, qui n'est tenue à aucune autre vérification, d'être avisée de l'exécution totale des ventes et prestations objet du contrat de crédit sollicité.
Surabondamment, les emprunteurs, qui ne viennent pas soutenir que l'installation ne fonctionnerait pas, n'aurait pas fait l'objet d'une attestation de conformité du Consuel, ou encore n'aurait pas été raccordée au réseau, ne démontrent l'existence d'aucun préjudice, au surplus imputable à la faute de la banque.
Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tenant à l'absence de vérification de la parfaite exécution du contrat principal.
Car leur situation, à la supposer établie, tenant à l'insuffisante rentabilité de l'installation, n'entretient aucun lien de causalité avec les manquements qu'ils imputent à la banque.
Sur le défaut de vérification de la régularité formelle du contrat principal:
Commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité; en revanche, l'emprunteur, qui n'établit pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque, demeure tenu de rembourser le capital emprunté.
Il s'évince de ce qui précède que la banque, avant de consentir à l'offre de crédit, n'a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat principal.
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L 'établissement de crédit a ainsi commis une faute.
Il reste à apprécier le préjudice en résultant souffert effectivement par les époux [P].
Sur les préjudices invoqués par les emprunteurs:
Pour être réparable, un préjudice doit se rattacher par un lien suffisant au comportement dommageable de son auteur.
Les époux [P] déclarent qu'avant la pose et la mise en service de l'installation litigieuse, ils possédaient déjà une installation photovoltaïque sur leur toit qui était raccordée au réseau.
Ils soulignent qu'entre la pose de l'installation litigieuse et son raccordement, soit pendant plus de 6 mois, les deux installations ont été débranchées, causant une perte de production importante de leur chef.
Mais d'une part, ils ne présentent aucun élément démontrant le principe et la substance du préjudice qu'ils allèguent.
Et d'autre part, il n'apparaît en quoi les délais qu'ils invoquent procèdent d'une carence ou d'un retard du professionnel à exécuter ses propres prestations notamment d'ordre administratif, plutôt que du délai mis par les des autorités, organismes ou entreprises qui étaient réceptionnaires des demandes y afférentes à y donner suite.
Ainsi, en l'état des éléments produits, ce délai n'apparaît que comme la suite nécessaire de l'exécution contractuelle.
Dès lors, le préjudice allégué par les époux [P] ne se trouve en lien de causalité avec aucune faute de la banque s'agissant tant de la vérification de la régularité du contrat principal.
Les époux [P] soutiennent encore que par suite des manquements de la société Domofinance, ils se sont trouvés en possession d'une installation dont la rentabilité était déficiente par suite de ses défectuosités techniques, ainsi que l'établit le rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 29 octobre 2018.
Mais l'examen du bon de commande, seul document à valeur contractuelle, met en évidence que la rentabilité de l'installation n'était pas entrée dans le champ contractuel.
Et au surplus, cette circonstance n'entretient aucun rapport avec la seule faute de la banque limitée au défaut de vérification de la régularité du bon de commande.
A l'issue de cette analyse, les époux [P] ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice imputable à la banque.
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A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de condamner les époux [P] à restituer à la société Domofrance la somme de 23 900 euros, correspondant au montant du capital emprunté, en derniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, qui sera confirmé de ce chef.
Les époux [P] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur la garantie au profit de l'établissement de crédit à la charge du professionnel:
Selon l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l'emprunteur.
L'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance trouve son origine dans la faute du professionnel la société Groupe Eco Habitat, ayant fait souscrire aux époux [P] un bon de commande grevé d'irrégularités emportant sa nullité.
Mais au regard de la liquidation judiciaire touchant la société Groupe Eco Habitat, la demande de la société Domofinance, tendant à la condamnation de la première à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, devient sans objet: le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé une telle condamnation.
En revanche, il y aura lieu d'ordonner l'inscription au passif de la société Groupe Eco Habitat de la créance de la société Domofinance à ce titre à hauteur de 23 900 euros.
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Le jugement sera confirmé pour avoir débouté le professionnel de ses demandes au titre des frais irrépétibles, et pour l'avoir condamné aux dépens de première instance et à payer au titre des frais irrépétibles de première instance les sommes de 2000 euros aux époux [P] et 1200 euros à la société Domofrance, en déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au même titre.
Le liquidateur et la société Domofrance seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombants à son encontre, les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel dirigées à l'encontre de la société Domofrance.
Le liquidateur, en cette qualité, sera condamné aux dépens d'appel et à payer aux époux [P] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société à responsabilité limitée Groupe Eco Habitat à garantir Monsieur [X] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] de leur condamnation à restituer la somme de 23 900 euros à la société anonyme Domofinance ;
Infirme le jugement de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Ordonne la fixation au passif de la société à responsabilité limitée Groupe Eco Habitat, à la diligence de son liquidateur judiciaire la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axym, prise en la personne de Monsieur [N] [F], de la créance de la société anonyme Domofinance de la somme de 23 900 euros au titre de la garantie de Monsieur [X] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] en restitution du capital emprunté résultant du contrat de crédit n°444590043190;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Axym, prise en la personne de Monsieur [N] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe Eco Habitat, aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [H] [D] épouse [P] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,