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17/05/2024 | FRANCE | N°24/00028

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 17 mai 2024, 24/00028


Ordonnance n 30

















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17 Mai 2024

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N° RG 24/00028

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIE

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[P] [R], S.A.S. ENR-CCRS

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALLYTECH, S.A.R.L. CROIX, S.A.R.L. CLAIN

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POI

TIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER









Rendue publiquement le dix sept mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la pr...

Ordonnance n 30

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17 Mai 2024

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N° RG 24/00028

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIE

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[P] [R], S.A.S. ENR-CCRS

C/

S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALLYTECH, S.A.R.L. CROIX, S.A.R.L. CLAIN

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

Rendue publiquement le dix sept mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

ENTRE :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentants : - Me Daniel DUCO de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

- Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. ENR-CCRS

[Adresse 12]

[Localité 5] / france

Représentants : - Me Daniel DUCO de la SELARL DUCO-FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE

- Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS,

D'UNE PART,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. ALLYTECH

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

S.A.R.L. CROIX

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. CLAIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : - Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

- Me Christine JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :

débouté la société ENR-CCRS de sa demande de voir le tribunal déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire,

condamné solidairement la société ENR-CCRS, la société ALLYTECH et la société MARTIN ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH à payer à la société CLAIN à titre d'indemnité, la somme de 388 836,33 euros ;

autorisé, en contrepartie, et sous réserve du paiement effectif et intégral de l'indemnité, les sociétés ENR-CCRS, ALLYTECH et MARTIN ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à récupérer les éléments identifiables et démontables, à leur charge exclusive et sans dommage à l'opuvrage ;

débouté la société CLAIN de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de perte d'exploitation et de gain manqué prévisible ;

condamné Monsieur [P] [R] solidairement avec la société ENR-CCRS, la société ALLYTECH et la société MARTIN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à régler à la société CLAIN à titre d'indemnité la somme de 388 836,33 euros ;

débouté la société CLAIN de sa demande de voir condamner la société AXA FRANCE IARD solidairement avec les sociétés ALLYTECH, MARTIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH, à lui payer la somme de 388 836,33 euros ;

condamné la société CLAIN à régler à la société CROIX la facture F1377 du 8 novembre 2019 relative aux travaux de restauration de la roue à aubes d'un montant de 20 196,11 euros ;

débouté la société CLAIN de sa demande de condamner la société ENR-CCRS, Monsieur [P] [R] et la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société CLAIN du paiement de la somme de 20 196,11 euros toutes taxes comprises au titre du solde des travaux réalisés par la société CROIX ;

rejeté la demande de la société CLAIN de voir fixer sa créance au passif de la société ALLYTECH à hauteur de la somme de 418 852,53 euros ;

rejeté la demande de la société ENR-CCRS de voir fixer sa créance au passif de la société ALLYTECH à hauteur de la somme de 413 836,33 euros ;

débouté la société CLAIN de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté la société ENR-CCRS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté Monsieur [P] [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté la société MARTIN, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société ALLYTECH de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

débouté la société CROIX de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

rappelé que l'article 514 du code de procédure civile dispoque que 'Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement' ;

rejeté les demandes de la société ENR-CCRS et de Monsieur [P] [R] de voir écarter l'exécution provisoire du jugement ;

condamné solidairement la société ENR-CCRS, Monsieur [P] [R], la société ALLYTECH et la société MARTIN, ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH, qui succombe à la présente instance, à verser respectivement à la société CLAIN, à la société AXA France IARD et à la société CROIX les sommes de 5 000 euros, 500 euros et 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement la société ENR-CCRS, Monsieur [P] [R], la société ALLYTECH et la société MARTIN, ès-qualités de liquidateur de la société ALLYTECH qui succombe aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 160,56 euros TTC.

La SAS ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 20 octobre 2023.

Par exploits en date des 22, 27, 28 décembre 2023 et 3 janvier 2024, la SAS ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] ont fait assigner les sociétés CLAIN, ALLYTECH, ENTREPRISE CROIX et AXA France IARD devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 25 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 15 février 2024 avant d'être évoquée à l'audience du 7 mars 2024.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, la présente juridiction a :

- débouté Monsieur [P] [R] et la société ENR-CCRS de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- condamné in solidum Monsieur [P] [R] et la société ENR-CCRS à payer, à chacune de la SARL CLAIN et de la SARL ENTREPRISE CROIX, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Monsieur [P] [R] et la société ENR-CCRS aux entiers dépens.

Monsieur [P] [R] et la société ENR-CCRS ont saisi la présente juridiction d'une requête en omission de statuer.

Ils exposent que la société CLAIN avait demandé, dans le cadre de ses conclusions:

'A titre subsidiaire:

- ordonner la constitution de garanties par la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] pour couvrir le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers'.

Ils indiquent ne pas s'être opposés à une telle prétention et ne pas avoir conclu en réponse.

Ils soutiennent que ni le dispositif, ni la motivation de la décision ne fait état de cette prétention et qu'il n'a pas été statué de ce chef, de sorte que la cour aurait omis de statuer sur les prétentions de la société CLAIN tendant à la constitution d'une garantie réelle.

Ils sollicitenet la rectification de l'ordonnnace de référé rendue le 21 mars 2024 en y ajoutant les dispositions suivantes 'ordonne la constitution par Monsieur [P] [R] d'une garantie réelle sur l'immeuble lui appartenant, sis [Adresse 7] à [Localité 11] pour couvrir le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers'.

En réponse à la requête d'omission de statuer, la société ENTREPRISE CROIX fait valoir que la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] n'ont formulé aucune demande au titre d'éventuels aménagements de l'exécution provisoire et que c'est uniquement à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il aurait été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que la société CLAIN avait demandé d'ordonner la constitution d'une garantie.

Elle indique que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ayant été rejetée, la demande subsidiaire de la société CLAIN n'avait pas lieu d'être examinée, de sorte qu'il n'existerait aucune omission de statuer.

Elle fait valoir que le dispositif pourrait être complété de la sorte: 'dit n'y avoir lieu d'ordonner la constitution d'une garantie pour couvrir le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ENR-CCRS et de Monsieur [R]'.

Maître Jérôme CLERC, conseil de la société AXA FRANCE IARD et Maître Yann MICHOT, conseil de la société CLAIN s'associent aux observations de la SARL ENTREPRISE CROIX.

Motifs :

Selon les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de demande sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, il convient de relever que la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] n'ont formulé aucune demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

La demande de voir ordonner la constitution de garanties par la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R], pour couvrir le montant des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Poitiers, a été formulée par la société CLAIN à titre subisidaire, dans l'hypothèse où il n'aurait pas été fait droit à leur demande de rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R].

Ainsi, la demande principale formulée par la société ENR-CCRS tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel ayant été rejetée, conformément à la demande principale des intimés, il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner la constitution de garanties par la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R].

Il convient de rappeler que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas de droit du seul constat de l'accord des parties, d'autant que la société ENR-CCRS n'a jamais fait état de son accord sur la demande subsidiaire de la société CLAIN, sa simple non-opposition se déduisant de l'absence de réponse à la prétention de la société CLAIN.

En outre, l'article 463 du code de procédure civile ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans leurs demandes. Si la société ENR-CCRS et Monsieur [P] [R] souhaitaient qu'il soit statué sur un aménagement de l'exécution provisoire, il leur appartenait de formuler une telle demande, ce qu'ils n'ont pas fait.

En l'absence d'omission de statuer, le moyen sera rejeté, de même que la requête.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Rejetons la requête en omission de statuer,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00028
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;24.00028 ?
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