La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°24/00022

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 16 mai 2024, 24/00022


Ordonnance n 28

















---------------------------

16 Mai 2024

---------------------------

N° RG 24/00022

N° Portalis DBV5-V-B7I-HATT

---------------------------

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C/

[U] [H], [E] [H]

---------------------------









R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS




ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la premiè...

Ordonnance n 28

---------------------------

16 Mai 2024

---------------------------

N° RG 24/00022

N° Portalis DBV5-V-B7I-HATT

---------------------------

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU

C/

[U] [H], [E] [H]

---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux mai deux mille vingt quatre, mise en délibéré au seize mai deux mille vingt quatre.

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, en vertu de l'inscription de privilège de prêteurs de deniers, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 21 mars 2001, volume 2001V n°964, avec renouvellement effectué le 13 novembre 2020, volume 2020V n°4149

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU pour lequel domicile est élu au cabinet de la SCP interbarreaux DROUINEAU BACLE VEYRIER LE LAIN BARROUX VERGER, en vertu du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers en date du 16 avril 2012, signifié le 15 mai 2012, et aujourd'hui définitif selon certificat de non appel du 18 juin 2012, garanti de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1 le 20 juin 2012, volume 2012V n°2423

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Constance DURAND-LOUVEAU, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Constance DURAND-LOUVEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure

Monsieur et Madame [H] ont souscrit plusieurs emprunts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble.

Par exploit en date du 9 janvier 2020, un commandement de payer valant saisie immobilière leur a été délivré.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait délivrer aux époux [H] une assignation aux fins de comparution devant le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 26 mai 2021, il a été constaté la vente amiable de l'immeuble saisi et la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises du chef de [U] [H] et [E] [H] née [X].

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a notifié son projet de distribution du prix de vente le 21 octobre 2021, contesté par les époux [H].

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé la distribution du prix de vente de l'immeuble saisi entre la créance du crédit agrcole et le reliquat à revenir aux époux [H] et dit qu'en conséquence, les attributions sont les suivantes :

au CREDIT AGRICOLE : 5 904,13 euros

à [E] [H] née [X] et [U] [H], tous deux considérés ensemble, 76 213,04 euros avec intérêts au taux de la caisse des dépôts et consignation à compter du 10/01/2014 et jusqu'à paiement

Il a condamné le CREDIT AGRICOLE aux dépens de la contestation de distribution.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 22 janvier 2024.

Par exploits en date du 2 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécutions n'avaient pas vocation à s'appliquer, par application des dispositions de l'article 514-3 code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024, au cours de laquelle les parties ont déposé leur dossier.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU fait valoir que le juge de l'exécution aurait, en ajoutant une condition qui serait inexistante aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, écarté des créances qui auraient été régulièrement déclarées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et retenu qu'elle ne pouvait prétendre être colloquée qu'au titre du prêt n°3015335808 pour la somme de 5 831,30 euros.

Elle soutient ainsi que ce ne sont pas uniquement les créanciers inscrits, autres que le créancier poursuivant qui seraient visés par l'article L.311-1 du code des procédures civiles d'exécutions, mais l'ensemble des créanciers inscrits quand bien même il s'agirait du même créancier que le créancier poursuivant, de sorte que la sanction évoquée d'office par le juge de l'exécution qui viserait à exclure de la distribution les créanciers inscrits ayant régulièrement déclaré leur créance au seul motif qu'il s'agirait du même créancier que le créancier poursuivant ne pourrait qu'être écartée.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient qu'il existerait un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement contesté.

Elle rappelle les termes de l'article R.333-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif alors que le juge de l'exécution mentionne dans son jugement que celui-ci est exécutoire par provision.

Elle sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [H] s'opposent à la demande sursis à exécution de la décision dont appel.

Ils indiquent que l'article 514-3 du code de procédure civile ne serait pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution, laquelle ne pourrait être appréciée que sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'à cet égard la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation.

Ils soutiennent que l'action en revendication de la dette de 66 364,64 euros correspondant au prêt immobilier n°3015335805 serait prescrite et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aurait tenté de détourner les textes en dissimulant cette créance à l'occasion de l'assignation en vente judiciaire, pour s'en prévaloir lors de la distribution du prix de vente en qualité de créancier inscrit et la faire échapper à la vérification prévue à l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution.

Ils font valoir, en outre, que le rejet de la créance serait également motivé par la méconnaissance, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, des dispositions de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ils sollicitent la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs

L'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas applicable aux demandes de sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution, laquelle ne peut être appréciée que sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.

Il convient de constater que l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 9 janvier 2024 a un effet suspensif conformément aux dispositions de l'article R.333-3 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que la demande de sursis à exécution est sans objet.

L'équité commande de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer aux époux [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Décision

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Constatons que la demande de sursis à exécution de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU est sans objet et l'en déboutons ;

Condamnons la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [E] [X] épouse [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU aux entiers dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00022
Date de la décision : 16/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award