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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00020

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 16 mai 2024, 24/00020


Ordonnance n 27

















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16 Mai 2024

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N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HALG

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[I] [G], [C] [G], S.A.R.L. SARL [G]

C/

[V] [T], S.A.R.L. HOLDING [T]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA

PREMIERE PRÉSIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la co...

Ordonnance n 27

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16 Mai 2024

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N° RG 24/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HALG

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[I] [G], [C] [G], S.A.R.L. SARL [G]

C/

[V] [T], S.A.R.L. HOLDING [T]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le seize mai deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux mai deux mille vingt quatre, mise en délibéré au seize mai deux mille vingt quatre.

ENTRE :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Me Pierre-henri SAMYN de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Monsieur [C] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Me Pierre-henri SAMYN de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

S.A.R.L. SARL [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Me Pierre-henri SAMYN de la SELARL A.B.R.S. CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [V] [T]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. HOLDING [T], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Monsieur [V] [T], était gérant d'une société dénommée M2O qu'il détenait au travers d'une HOLDING, la SARL HOLDING [T].

En 2018, la SARL [G] est entrée au capital de la société M2O à hauteur de 40%

Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G], associés de la SARL [G], sont entrés en discussion dans la perspective du rachat des parts de la SARL HOLDING [T] et aboutissant à un accord sur la somme de 40 000 euros.

Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] ont pris la main sur la société M2O pendant les congés de Monsieur [V] [T] au mois de juillet 2022.

Le 26 juillet 2022, Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] ont notifié à Monsieur [V] [T] qu'ils ne souhaitaient plus acquérir les parts de la société M2O.

Par jugement en date du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société M20, la SCP MJURIS, en la personne de Maître [L], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée à la date du 15 septembre 2022.

Par exploit en date du 20 février 2023, la société HOLDING [T] et Monsieur [V] [T] ont fait assigner la SARL [G] ainsi que Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G], devant le tribunal de commerce de Niort aux fins notamment de voir constater le caractère parfait de la cession de parts sociales détenues par la HOLDING [T] au sein de la société M2O à la société [G], condamner solidairement la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la HOLDING [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait du non-respect de la cession ainsi que 10 000 euros

à titre d'indemnisation de son préjudice moral.

Selon jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Niort a :

condamné la SARL [G] à payer à la HOLDING [T] une somme de 40 000 euros en règlement de la cession des parts de société HOLDING [T] à la SARL [G],

rejeté la demande d'indemnisation faite à la société [G] et Messieurs [C] et [I] [G] à payer à la HOLDING [T] une somme de 10 000 euros pour indemniser son préjudice moral ;

condamné solidairement la société [G] et Messieurs [C] et [I] [G] à régler un montant de 30 000 euros au titre du préjudice subi par Monsieur [V] [T] ;

rejeté la demande Monsieur [V] [T] d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 50 000 euros à l'encontre de la société [G] et messieurs [C] et [I] [G] ;

condamné solidairement la société [G] et Messieurs [C] et [I] [G] à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement la société [G] et Messieurs [C] et [I] [G] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 123,14 euros toutes taxes comprises.

La SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 26 février 2024.

Par exploit en date du 28 mars 2024, la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] ont fait assigner Monsieur [V] [T] et la SARL HOLDING [T] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et à titre subsidiaire, par application des dispositions des articles 514-5 et 519 alinéa 1 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de 75 236,85 euros correspondant au montant des sommes réclamées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024.

La SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G], font valoir que le tribunal de commerce aurait fait une application excessivement sévère du principe de l'accord des volontés tel que défini par l'article 1101 du code civil, laquelle reposerait sur une interprétation erronée du courrier adressée par la SARL [G] à la SARL HOLDING [T] le 24 juin 2022. Ils soutiennent que ledit courrier s'inscrirait dans une suite d'échanges qui révèleraient l'existence de pourparlers et non la validation d'un contrat définitif.

Ils font valoir, s'agissant de la condamnation au profit de Monsieur [V] [T], que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, la cession des parts sociales n'aurait pas été définitive et qu'il n'existerait aucun lien de causalité entre la non réalisation de la vente et l'acte de cautionnement. Ils indiquent ainsi que le produit de la vente ne devait pas revenir à ladite société M2O et que ledit acte de cautionnement aurait eu pour corollaire une autorisation de découvert octroyée par la banque populaire au profit de cette même société.

Ils indiquent que la société HOLDING [T] et Monsieur [V] [T] auraient procédé à une exécution de la décision entreprise malgré une proposition de consignation et que la société HOLDING [T] n'aurait pas publié ses comptes 2022 et 2023, de sorte qu'il y aurait lieu de douter de la solvabilité de cette dernière.

A titre subsidiaire, ils sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 514-5 et 519 alinéa 1 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner la somme de

75 236,85 euros correspondant aux sommes réclamées, sur laquelle 71 475,55 euros ont déjà fait l'objet d'une saisie-attribution.

Ils sollicitent la condamnation in solidum de la société HOLDING [T] et Monsieur [V] [T] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [T] et la SARL HOLDING [T] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils font valoir que la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] n'auraient pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que leur demande serait irrecevable à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ils ajoutent que les moyens développés par la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] seraient laconiques et qu'ils tenteraient d'inverser la charge de la preuve alors qu'il appartiendrait à ces derniers d'établir l'existence d'un risque de non-restitution des sommes. Ils soutiennent au contraire être parfaitement solvables.

Ils indiquent que le courrier de réponse adressée par la SARL HOLDING [T] à la SARL [G] confirmerait que cette dernière aurait validé l'offre de prix pour les six parts ainsi que le maintien de la clause de garantie de passif et que les premiers juges n'auraient fait que suivre la jurisprudence constante de la cour de cassation qui considère la vente comme parfaite dès lors que l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être liée en cas d'acceptation.

Ils font valoir que le fait que les consorts [G] aient pris la gérance de la société M2O au mois de juillet 2022 prouverait sans contestation que la vente des parts de cette société était parfaite dès la fin du mois de juin 2022.

Ils soutiennent enfin que Monsieur [V] [T] aurait été remis de force à la gestion de la société dont la situation se serait avérée critique et qu'il n'aurait eu d'autres choix, en sa qualité de gérant et dans l'urgence, de procéder à des licenciements et de demander une autorisation de découvert de 30 000 euros et de s'en porter caution, de sorte que le préjudice subi par Monsieur [V] [T] serait directement imputable à la non-réalisation de la vente et aux agissements de la SARL [G] et des consorts [G].

Ils indiquent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SARL [G] et des consorts [G] serait irrecevable ou, à défaut, infondée ;

Sur la demande subsidiaire de consignation, ils indiquent que les condamnations ont fait l'objet de deux saisies-attributions lesquelles se sont révélées fructueuses à hauteur de 71 475,55 euros.

Ils concluent à l'absence de risque de non-restitution des sommes saisies et font valoir que la SARL [G] et les consorts [G] ne prétendraient pas à des difficultés financières, de sorte que leur demande serait irrecevable ou, à défaut infondée.

Ils sollicitent la condamnation solidaire de la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la SARL HOLDING [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions adverses, la SARL [G], Monsieur [C] et Monsieur [I] [G] indiquent avoir contesté la validité des saisies devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de proximité de Bressuire.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.

Motifs :

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SARL [G] et Messieurs [C] et [I] [G] ne contestent pas ne pas avoir formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et reconnaissent, à l'audience, que leur demande est irrecevable.

Il convient par conséquent de considérer que la SARL [G] et Messieurs [C] et [I] [G] ne rapportent pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de caractériser des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.

Sur la demande de consignation :

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'article 519 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

L'article 12 du code de procédure civile, en ses alinéas 2 et 3, dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la demande de consignation ne peut être fondée que sur l'article 521 du code de procédure civile, les article 514-5 et 519-1 du code de procédure civile étant insuffisant à fonder une telle demande.

La mesure d'aménagement prévue par l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions d'application de l'article 514-3 du même code. Il en résulte que la société SINGER BTP n'a pas à justifier de moyens sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'auraient pour elle l'exécution provisoire de la décision déférée.

En l'espèce, les circonstances de la cause et les éléments versées aux débats ne permettent pas d'établir un quelconque risque de non-restitution des sommes tel qu'invoqué par la SARL [G] et les consorts [G], de sorte que la demande de consignation n'est pas fondée.

En conséquence, la demande de la SARL [G] et les consorts [G] tendant à voir consigner les montants des condamnations mises à leur charge en application du jugement dont appel sera rejetée.

Succombant à la présente instance, la SARL [G], Monsieur [C] et Monsieur [I] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SARL HOLDING [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Déclarons la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 30 janvier 2024,

Déboutons la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] de leur demande de consignation ;

Condamnons in solidum la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] à payer à la SARL HOLDING [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SARL [G], Monsieur [C] [G] et Monsieur [I] [G] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00020
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-16;24.00020 ?
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