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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00027

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 14 mai 2024, 24/00027


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°17

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEX



Mme [V] [P]





Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rendu le quator

ze mai deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELL...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°17

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBEX

Mme [V] [P]

Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le quatorze mai deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 03 Mai 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [V] [P]

née le 02 Février 1978 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Julien GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (demande l'AJ provisoire)

placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 03 Mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [V] [P] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où elle a été placée, le 25 avril 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 3 mai 2024 à Mme [V] [P].

Maître [U] [X] en a relevé appel au nom et pour le compte de Madame [V] [P], par courrier électronique en date du 06 Mai 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Mai 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [V] [P], au directeur du centre hospitalier [5], ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 14 Mai 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport

- Me [U] [X], en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Mai 2024 à 16h00 pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [V] [P].

Le 25 avril 2024, le directeur du centre hospitalier [N] [R] a pris une décision d'hospitalisation en soins psychiatriques de Madame [P].

Le 26 avril 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [P].

Par ordonnance en date du 03 mai 2024, ce juge a :

-accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme [T] [P],

-rejeté les moyens d'irrégularité soulevés par l'avocat de Mme [P],

-ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [P],

-laissé les dépens à la charge de l'Etat,

-débouté Mme [V] [P] de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

-dit que cette ordonnance bénéficiait de l'exécution provisoire.

L'ordonnance a été notifiée par le directeur de l'établissement de santé '[N] [R]' à Mme [V] [P] le 03 mai 2024.

Par courrier en date du 06 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Mme [P] n'a pas comparu à l'audience devant la cour.

Le conseil de Mme [P] a été entendu en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du Code de la santé publique. Il est donc recevable en la forme.

Sur la régularité et le bien fondé de la mesure :

Le parquet général, par réquisitions en date du 07 mai 2024 a requis la confirmation de la mesure de Mme [P] dans un établissement fermé au motif qu'elle ne présentait pas d'amélioration de son état et présentait toujours des troubles graves du comportement ce qui justifiait le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

L'avocat de Mme [V] [P] a déposé un mémoire d'appelant par lequel il est demandé de :

- accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [P],

- infirmer l'ordonnance du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- constater l'irrégularité de la procédure,

- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office de Madame [P],

- condamner la groupe Hospitalier [5] à verser à Mme [P] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle à charge pour la SELARL Bonneau Castel Portier [X] de renoncer à se prévaloir de l'aide juridictionnelle.

Au soutien de ces prétentions, il est soutenu :

A titre principal :

-que suite à la mainlevée de l'hospitalisation d'office, le Directeur de l'établissement ne pouvait interner la patiente sous le régime de la procédure de péril imminent qu'à la condition que les deux conditions de l'article L3212 II 2° soient réunies, à savoir :

-l'existence d'un danger grave immédiat caractérisé dans le certificat médical d'admission,

-l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers,

-que Mme [P] a été maintenue au sein de l'établissement en dépit de l'ordonnance de mainlevée et que le certificat médical du Dr [L] ne caractérise pas le péril grave et imminent - une logorrhée et un discours de persécution étant insuffisants à cet égard,

-que l'administration ne justifie pas avoir contacté la famille de Mme [V] [P],

-que le docteur [L] était incompétente pour délivrer un certificat médical concernant l'appelante en ce qu'elle exerce au sein de l'établissement dans lequel la patiente est hospitalisée,

A titre subsidiaire :

-qu'aucun avis médical motivé n'a été transmis à la cour et qu'en toute hypothèse celui du 7 mai 2024 est concomitant à l'appel et n'est pas suffisamment récent.

En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'

Les moyens de défense de l'appelante appellent les observations suivantes.

1) Sur l'incapacité du Dr [L] à rédiger un certificat médical concernant l'appelante :

Le conseil de l'appelante rappelle qu'en application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, 'le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade' et prétend que le Dr [L] aurait été incompétente pour délivrer le certificat litigieux en ce qu'elle serait employée par l'hôpital [8], appartenant au groupe hospitalier [7], au même titre que l'établissement spécialisé [N] [R] au sein duquel l'appelante est hospitalisée.

La cour constate que l'extraction de l'annuaire de l'assurance maladie produite par le conseil de l'appelante, révèle les informations suivantes à propos Dr [L] :

Médecin Généraliste

PDSA Régulation

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 1]

Il convient de rappeler que le service PDSA Régulation est un service de régulation médicale des appels assuré par des médecins libéraux volontaires aux fins de maintenir la continuité et l'accès aux soins. Si l'hôpital [8] assure cette fonction de simple régulation, le Dr [L] demeure un médecin libéral totalement indépendant de cet établissement public. Il ne saurait donc lui être opposé le fait qu'elle ne serait pas habilitée à délivrer le certificat médical litigieux.

2) Sur le défaut de caractérisation d'un 'péril imminent pour la santé de la personne' :

En l'espèce, aux termes du certificat médical critiqué, le Dr [L] a fait les constatations suivantes : 'Patiente hospitalisée suite à une décompensation de son état thymique dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle présente une logorrhée a minima avec exaltation de l'humeur et idées mégalomaniaques compromettant l'adhésion aux soins. Elle présente un déni de ses troubles, ce qui compromet l'observance thérapeutique. Elle présente des éléments de persécution par sa mère avec risque de mise en péril de la patiente et d'autrui'.

Certes, comme le soutient le conseil de l'appelante, ni la logorrhée ni les idées de persécution ne caractérisent en elles-mêmes l'existence d'un péril imminent.

Pour autant, l'accent est mis dans ce certificat médical sur l'existence d'une rupture thérapeutique, qui constitue en soi un danger immédiat pour la patiente, l'interruption du traitement médical auquel elle est soumise pouvant être périlleuse pour elle-même. En effet, le médecin termine son certificat en évoquant 'un risque de mise en péril de la patiente et d'autrui'. Les chances de reprise du traitement hors hospitalisation complète se révèlent en outre très minces dans la mesure où le médecin a rappelé que la patiente était dans le déni de ses troubles.

Le péril imminent était donc suffisamment caractérisé au moment où le Directeur de l'établissement hospitalier a pris la décision d'hospitalisation. Ce péril a été rétrospectivement conforté par les certificats médicaux qui ont suivi.

Le certificat médical des 24 heures du Dr [Z], en date du 26 avril 2024 indique :

'Patiente hospitalisée suite à une décompensation de son état thymique dans un contexte de rupture thérapeutique.

Ce jour, la sympomatologie reste franche avec une rupture nette avec l'état antérieur. On note une accélération psychomotrice associée à une logorrhée, une fuite des idées, une légère tachyphémie, une impériosité, ainsi que des idées de grandeurs. Le discours est toujours délirant sur un registre persécutif à l'encontre de sa famille. Elle pense être la seule à ce jour à pouvoir s'occuper de son fils et relate que son père puisse mettre des aliments brûlants dans la bouche de son fils. Elle justifie l'absence de son fils à l'école qu'elle n'amenait plus en classe, évoquant qu'il s'agissait d'une demande de l'école mais refuse qu'on contacte l'établissement. A ce jour, elle reste totalement anosognosique.

Une demande de tiers ne peut-être réalisée au vu de l'environnement participant aux éléments productifs. Toutefois, la patiente refuse toujours les soins qui reste indispensables afin de préserver l'intégrité psychique de la patiente ainsi que l'intégralité physique et psychique de son entourage.'

Le certificat médical des 72 heures du Dr [K] en date du 27 avril 2024 indique :

' Ce jour a l'évaluation, la patiente est centrée sur la demande de sortie. Elle ne reconnaît pas être en situation de rechute de la maladie psychique chronique. Elle discute le traitement et demande une sortie immédiate.

Le discours contient des éléments délirants de mécanisme interprétatif. Elle relate avoir été enfermée pendant quatre heures en chambre avec la douche bouillante inondant la chambre d'eau bouillante avec sept centimètres d'eau.

Des éléments de mégalomanie sont également perceptibles.

La patiente pense être la seule personne ressource et protectrice pour son fils qu'elle pense être la cible de plusieurs personnes malfaisantes.

La patiente souhaite de manière insistante pouvoir contacter son fils alors que la famille relate l'effet déstabilisant que le dernier appel de la patiente a eu sur celui-ci.'

Enfin, un avis motivé du Dr [M] en date du 30 avril 2024 évoque la persistance du déni des troubles dans les termes suivants :

' Ce jour, on note une légère amélioration clinique. La patiente est moins accélérée sur le plan psychique et moins exaltée.

Toutefois au fil de l'entretien, elle est de plus en plus logorrhéique et tachypsychique.

Il persiste des éléments de persécution par sa mère.

Elle reste dans le déni total des troubles, est opposée à l'hospitalisation, négocie les traitements.'

De l'ensemble de ces observations il résulte que le 'péril imminent pour la santé de la personne' était bien caractérisé au moment de la décision d'hospitalisation dont appel.

3) Sur le défaut d'information de la famille :

Comme il a été vu précédemment, le certificat médical des 72 heures du Dr [K] en date du 27 avril 2024 précise : 'La patiente souhaite de manière insistante pouvoir contacter son fils alors que la famille relate l'effet déstabilisant que le dernier appel de la patiente a eu sur celui-ci.'

Il résulte de ce constat que la famille de Mme [V] [P] a bien été informée de la situation de la patiente.

Le moyen du défaut d'information de la famille sera écarté.

4) Sur le défaut d'avis médical motivé devant la cour :

En droit, l'article L3211-12-4 du Code de la santé publique dispose notamment en son alinéa 3:

'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.'

En l'espèce, compte tenu des circonstances de temps imposées par le texte susvisé, il fallait que l'avis du psychiatre de l'établissement soit rendu avant le 12 mai 2024 à 14h00. Il l'a été le 7 mai 2024, certes le lendemain même de l'appel interjeté par Mme [P], mais dans le strict respect des exigences légales.

La cour constate au demeurant - à la lecture de cet avis - qu'encore une fois, il y est attesté du déni total de ses troubles par Mme [P], de son opposition aux soins, et de la nécessité de soins sans consentement en hospitalisation complète.

Le moyen tiré du défaut d'avis motivé devant la cour sera écarté.

Au vu de l'ensemble de ces observations, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Mme [P] qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS:

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Madame [V] [P],

Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboutons Mme [P] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Inès BELLIN Claude PASCOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00027
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;24.00027 ?
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