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14/05/2024 | FRANCE | N°23/02528

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 mai 2024, 23/02528


ARRET N°171

FV/KP

N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5MD















[K]

[I]



C/



Caisse [3]













































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 14 MAI 2024





Numéro d'inscription

au répertoire général : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5MD



Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.





APPELANTS :



Monsieur [D] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant



Madame [W] [I] épouse [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Loc...

ARRET N°171

FV/KP

N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5MD

[K]

[I]

C/

Caisse [3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02528 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5MD

Décision déférée à la Cour : jugement du 25 septembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de NIORT.

APPELANTS :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparant

Madame [W] [I] épouse [K]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Comparante

INTIMEE :

[3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Me Jean-Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 08 février 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Deux-Sèvres, Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K], née [I], ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 24 mars 2022 et le 25 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 61 mois et des échéances mensuelles de 643 € étant précisé que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 23 mois.

Les ressources retenues étaient de 3.067 €, les charges de 2.424 €, la capacité de remboursement de 643 €.

La commission n'a retenu aucune personne à charge.

Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 122.540,41 €.

Par courrier envoyé le 10 juin 2022, la [3] a contesté ces mesures et fait valoir l'existence d'un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs.

Par courrier envoyé le 22 juin 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures et ont sollicité la diminution des mensualités de remboursement.

Par jugement en date du 25 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :

- dit que la situation de surendettement de Monsieur [D] [K] et Madame [W] [K] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 61 mois avec effacement à l'issue selon les modalités suivantes :

61 mensualités de 1217 € à compter de novembre 2023 ;

effacement du solde restant dû à l'issue des 61 mensualités uniquement en cas de vente du bien immobilier dont le prix de vente sera affecté à la [3] aux fins de désintéressement du solde ;

- dit que ces mesures de redressement sont impérativement subordonnées à la vente du bien immobilier situé au Maroc, [Adresse 5], inscrite sous la dénomination '[7]' et faisant l'objet de la réquisition d'immatriculation n° 9893/35 et qu'à défaut de vente dudit bien à l'expiration du plan de désendettement celui-ci deviendra caduc et qu'en conséquence aucun effacement de dettes n'aura lieu, le solde de la créance restant acquis à la [3].

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que les époux [K] étaient propriétaires d'un bien immobilier au Maroc d'une valeur estimée de 40.000 € et que les mesures de désendettement devaient être subordonnées à la vente de ce bien immobilier permettant de désintéresser les créanciers.

Ce jugement a été notifié aux débiteurs par courriers recommandés distribués le 12 octobre 2023.

Par lettre recommandée en date du 13 octobre 2023, adressée au greffe du tribunal judiciaire de Niort, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision.

Par lettre recommandée du 02 novembre 2023 adressée au greffe de la cour, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision au motif que :

- ils n'étaient plus propriétaires du terrain au Maroc mais seulement locataires, en vertu d'un bail emphytéotique,

- les mensualités de remboursement demeuraient trop élevées au regard de leur réelle capacité de remboursement.

A l'audience du 18 mars 2024, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté tardivement.

Les débiteurs présents ont fait valoir qu'ils avaient relevé appel initialement devant le tribunal judiciaire de Niort et ont remis une lettre à la cour, dont copie à la [3], également représentée.

La [3] s'en est rapportée à ses écritures transmises à la cour le 16 février 2024 et aux débiteurs le 14 février 2024, par lesquelles ils sollicitaient que l'appel soit déclaré irrecevable.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. En vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

2. L'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, prévoit que lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

3. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et selon l'article R. 331-9-4 du Code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.

4. La notification du jugement déféré adressée aux époux [K] précisait que ce dernier pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification par une déclaration adressée au greffe de la cour.

5. Les débiteurs ont concédé avoir adressé leur déclaration d'appel au greffe du tribunal judiciaire de Niort le jour suivant la notification du jugement mais l'avoir transmise tardivement au greffe de la cour qui seul la saisit.

6. Monsieur et Madame [K] ont signé l'accusé de réception de la notification du jugement le 12 octobre 2023 et ont interjeté appel devant la cour d'appel le 02 novembre 2023, soit, plus de 15 jours suivant la notification du jugement déféré.

7. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable comme tardif et la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets.

8. Les appelants qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Madame [W] [I] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort du 25 septembre 2023,

Condamne Madame [W] [I] épouse [K] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02528
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.02528 ?
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