ARRET N°182
N° RG 22/02225 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6H
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C/
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Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02225 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT6H
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Les-Sables-d'Olonne.
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [P] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7] Canada
Madame [Y] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant tous pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [G] [K]
né le 14 Août 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substiutée par Me Xavier DEMAISON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
M. [K] et les consorts [T] sont voisins. Les propriétés sont séparées par deux haies.
M. [K] a demandé à plusieurs reprises à ses voisins de bien vouloir tailler leurs arbres et élaguer leur haie.
Il leur a écrit le 24 janvier 2018, a saisi un conciliateur en 2018, en 2021, a mandaté un expert en février 2019.
Par acte du 9 décembre 2021, M. [K] a assigné les consorts [T] devant les tribunal judiciaire des sables d'Olonne aux fins de les voir condamner à :
-faire procéder aux travaux d'élagage, de taille de leurs arbres
-lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [T] ont conclu au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation de M. [K] à :
-leur payer la somme de 4000 euros au titre d'un 'déversement frauduleux d'eaux usées',
-faire reconstruire le mur de clôture.
Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit :
'-condamne solidairement les consorts [T] à procéder à la réduction à hauteur de deux mètres des arbres et arbustes situés à moins de deux mètres de la limite de propriété sous astreinte de 50 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification à intervenir de la présente décision et pour une durée de deux mois,
-dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,
-condamne solidairement les consorts [T] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de la résistance abusive,
-condamne solidairement les consorts [T] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
-rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par les consorts [T]
-rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
-condamne solidairement les consorts [T] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 7 avril 2021.'
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les demandes principales
Le 18 février 2019, l'expert désigné par l'assureur du demandeur a constaté la présence de : -une haie de thuyas plantée à 50 cm de la limite de propriété d'une hauteur de 3,60m, haie en partie taillée du côté [T] mais en débord parfois de plus d'un mètre au delà de la limite de propriété sur la parcelle [K],
-des arbres de plus de 10 m de hauteur plantés à moins de 2 m de la limite de propriété.
M. [K] produit un constat d'huissier de justice en date du 7 avril 2021, justifie avoir mis ses voisins en demeure le 21 juin 2021.
Les consorts [T] produisent deux constats d'huissier de justice des 22 novembre 2021 et 18 janvier 2022 aux termes desquels la haie ne dépasse pas deux mètres de hauteur, n'empiète pas sur le fonds voisin.
Des travaux d'élagage et de taille des haies ont été tardivement réalisés après délivrance de l'assignation. Aucune facture n'est produite.
Malgré ces travaux, les arbres implantés à moins de 2 mètres excèdent la hauteur légale.
Les consorts [T] seront condamnés solidairement à les réduire sous astreinte.
Ces derniers ont usé de manoeuvres dilatoires durant plusieurs années pour se soustraire à leurs obligations, ce qui caractérise une résistance manifestement abusive.
Le préjudice subi par M. [K] sera évalué à 3500 euros.
-sur les demandes reconventionnelles des consorts [T]
a) le déversement frauduleux des eaux usées
Il résulte du constat produit que la mare voisine n'est pas grillagée, est bordée d'une végétation luxuriante attestant d'une absence d'entretien.
M. [K] est branché au réseau collectif d'eaux usées depuis 2011.
Les allégations des défendeurs ne sont pas établies.
b) sur la demande de re-construction d'un mur
La clôture penche par endroits sur la propriété [T].
Le risque d'effondrement de la clôture n'est pas établi.
L' imputabilité du phénomène au voisin n'est pas démontrée.
LA COUR
Vu l'appel en date du 5 septembre 2022 interjeté par les consorts [T]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2022 , les consorts [T] ont présenté les demandes suivantes
-Recevoir les consorts [T] en leur appel et les y dire bien fondés,
-Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
-Dire et juger M. [K] irrecevable ou à tout le moins mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
-Condamner M. [K] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le déversement frauduleux des eaux usées et ses conséquences à tous égards,
-Condamner M. [K] à reconstruire son mur de clôture sud ouest afin que ce mur n'empiète plus sur leur propriété et surtout ne présente plus de danger pour les jeunes enfants, et à faire constater par huissier cette reconstruction et l'absence de danger, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [T] soutiennent en substance que :
-Le tribunal a fait une appréciation erronée des faits, des pièces, des dispositions légales applicables.
Il existe deux haies : l'une à l'Est qu'ils ont plantée il y a 40 ans, l'autre au Sud-Ouest.
Cette dernière est une haie rurale traditionnelle qui existait avant qu'ils n'achètent.
Ils l'ont toujours entretenue ou fait entretenir.
Les constats d'huissier des 22 novembre 2021, 9 juin et 18 juillet 2022 établissent que les haies sont entretenues.
Celle du Sud-Ouest était constituée de beaux arbres âgés qui ont été pour la plupart remplacés par des thuyas.
Restent un chêne de 80 ans, deux ormes de plus de 30 ans, seuls arbres qui dépassent la hauteur légale. Les autres arbres ne dépassent plus sur le terrain des voisins.
-Ils se prévalent de la prescription prévue à l'article 672 alinéa 1 du code civil.
-Ils contestent toute faute, avoir résisté. Ils ont participé aux réunions de conciliation.
-sur les demandes reconventionnelles
M. [K] a construit en bordure de mitoyenneté un regard d'eaux usées.
Il a creusé un trou dans son mur de clôture et fait passer un tuyau qui lui permet de déverser ses eaux usées sur leur terrain.
Ils produisent des constats d'huissier des 21 novembre 2021 et 18 janvier 2022 dont les photographies établissent leurs dires.
Les eaux usées se sont déversées dans leur mare excluant arrosage et abreuvage des moutons.
Ils ont dû clôturer leur mare et le ruisseau adjacent.
Ils sollicitent en réparation de cette faute la somme de 4000 euros, demande fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Il existe un risque d'effondrement du 'mur de clôture' Sud -Ouest.
Le mur est en mauvais état, empiète sur leur propriété, présente un danger.
Les grillages sont mal soudés. Les plaques se décomposent. Les poteaux sont source de danger spécialement pour les enfants.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2023, M. [K] a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 901 et 562 du Code de Procédure civile,
Vu l'acte d'appel,
Dire et juger que la Cour n'est saisie que des chefs de demandes critiqués dans l'acte d'appel du 5 septembre 2022,
Dire et juger en conséquence les demandes reconventionnelles de première instance des Consorts [T], réitérées dans leurs écritures d'appel, inopérantes faute d'avoir été visées dans l'acte d'appel,
Vu le jugement du 25 juillet 2022,
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajouter
-Condamner les appelants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Les condamner aux dépens d'appel incluant le coût du constat d'huissier de justice du 12 décembre 2022
A l'appui de ses prétentions, M. [K] soutient en substance que :
-Les appelants n'ont pas demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté leurs demandes reconventionnelles. Ce chef du jugement est devenu définitif.
-sur l'élagage et la réduction
Il produit un rapport établi par le cabinet Elex le 25 février 2019, un constat du 7 avril 2021.
Ses premières demandes remontent à janvier 2018.
Des travaux ont été réalisés après l' assignation. Ils sont insuffisants.
-En appel, les consorts [T] se prévalent de la prescription trentenaire.
Le point de départ du délai est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum permise.
Le constat réalisé le 12 décembre 2022 démontre que les arbres continuent de déborder.
-Des racines empiètent sur la clôture séparative. Elles sont la cause des désordres de la clôture.
Les arbres les plus proches se trouvent chez les voisins.
-Ils ont fait preuve d'une résistance abusive.
-Les appelants produisent une seule facture correspondant à une heure de travail.
M. [H], autre voisin, atteste qu'un peu d'entretien est réalisé depuis deux ans à la différence des années précédentes.
Il a également une haie commune avec les consorts [T] qu'il est obligé d' entretenir seul.
-La condamnation au paiement de dommages et intérêts est justifiée.
-Il a tenté à maintes reprises de résoudre le litige amiablement, vainement, en justifie.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2024
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
L'article 901 4 ° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel comprend les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
L'intimé soutient que la déclaration d'appel ne porte pas sur le chef de jugement qui a débouté les consorts [T] de leurs demandes reconventionnelles.
Il résulte du dispositif de la déclaration d'appel qu'elle ne vise pas le chef du jugement qui rejette l'ensemble des demandes reconventionnelles des consorts [T].
La cour n'est donc pas saisie de ce chef, pour lequel l'effet dévolutif n'opère pas.
-sur la condamnation à l'élagage et à la taille des arbres
L'article 670 du code civil dispose que chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Selon l'article 671, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.
Selon l'article 672, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent , ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Selon l'article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les consorts [T] produisent trois constats d'huissier de justice :
L'huissier qu'ils ont requis le 22 novembre 2021 constate l'existence d'un passage large et dégagé entre la clôture grillagée du voisin constituée de poteaux en béton et de plaques en béton en soubassement renforçant la clôture.
Il indique que la haie ne dépasse pas les 2 mètres de hauteur, que rien n'empiète chez le voisin.
Il relève au passage que plusieurs arbres ont été coupés, qu'il reste des souches de chênes
Le constat du 18 janvier 2022 est relatif à l' abattage de deux ormes.
L'huissier relève au sol des souches d'arbres fraîches.
Il précise que la haie de thuyas au Nord Est est entretenue et conforme aux règles précitées.
Le constat du 9 juin 2022 exclut tout débordement d'arbre sur la propriété.
L'huissier indique que la haie est propre et dégagée, précise que M. [T] l'a assuré avoir procédé à un élagage tout récemment.
Il comprend des photographies qui illustrent les constatations précitées.
Les appelants produisent en outre des attestations émanant de M. [L], de l'entreprise [F] :
M. [L] a attesté le 20 août 2022 être agent d'entretien en espaces verts, avoir aidé les consorts [T] depuis 10 ans à de nombreuses reprises à élaguer et tailler leurs haies.
L'entreprise [F] (travaux agricoles et forestiers) a attesté le 17 juin 2022 qu'elle réalisait depuis 15 ans différents travaux d'élagage ou d' abattage, qu'elle avait notamment abattu un arbre en janvier 2022 , arbre que M. [K] jugeait dangereux.
Elle précise avoir pris contact chaque fois avec lui pour les modalités d'enlèvement des branches.
Elle précisait rechercher ses factures d'intervention à la demande des consorts [T].
Les constats de novembre 2021, janvier, juin 2022 démontrent que les consorts [T] se sont conformés à leurs obligations.
Ils démontrent que la haie était entretenue et élaguée le 9 décembre 2021, date de l'assignation.
En revanche, ils ne démontrent pas que la haie était entretenue et les arbres taillés avant cette date.
Les attestations de M. [L] et de M. [F] sont démenties par l'expertise diligentée par le cabinet Elex, par les démarches réitérées de M. [K] en 2018, 2021, démarches dont il justifie, par le témoignage du voisin, M. [H].
Une seule facture d'entretien est produite. Elle date du 16 juin 2022.
Les photographies annexées au constat d'huissier de novembre 2021 montrent des reliquats de ronces, de végétaux demeurés sur le grillage qui établissent un défaut d'entretien manifestement ancien.
-sur la prescription
En appel, les consorts [T] se prévalent s'agissant des arbres qui demeurent de la prescription trentenaire.
M. [T] produit un écrit rédigé par M. [S], expert forestier agréé en date du 7 octobre 2022.
Il a examiné deux ormes situés sur la parcelle [Cadastre 8] dans la haie mitoyenne, précise qu'ils ont entre 35 et 50 ans. Il ajoute: On peut le déterminer facilement en comptabilisant le nombre de cernes (45) sur un orme récemment abattu de la même génération situé dans la même haie.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l'article 671 du code civil n'est pas la date à laquelle ils ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
Les consorts [T] se prévalent de la prescription mais ne justifient pas de la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximale permise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [T] à réduire les arbres situés à moins de 2 m de la limite de propriété. En revanche, l'astreinte prononcée au vu des travaux qui ont été réalisés n'est plus justifiée.
-sur les autres demandes
Les consorts [T] ont résisté pendant de nombreuses années avant de faire le nécessaire pour tailler leurs arbres et entretenir la haie.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que leur procrastination était fautive et avait généré un préjudice, préjudice dont le montant a été fixé à 3500 euros.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants .
Il est équitable de les condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le coût des constats d'huissier de justice n'est pas compris dans les dépens.
Les frais exposés sont pris en compte dans le cadre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné les consorts [T] aux dépens incluant le coût du constat d'huissier de justice du 7 avril 2021
Y ajoutant :
-dit n'y avoir lieu au paiement d'une astreinte
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les consorts [U], [V], [Z], [B], [P], [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel
-condamne les consorts [T] à payer à M. [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,