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14/05/2024 | FRANCE | N°22/01823

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 14 mai 2024, 22/01823


ARRÊT N°176



N° RG 22/01823





N° Portalis DBV5-V-B7G-GS54







[E]



C/



E.U.R.L. CTAB

M. [W]







Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire



Le à



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Copie gratuite délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Ci

vile



ARRÊT DU 14 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON





APPELANTE :



Madame [J] [E]

née le 23 Janvier 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, a...

ARRÊT N°176

N° RG 22/01823

N° Portalis DBV5-V-B7G-GS54

[E]

C/

E.U.R.L. CTAB

M. [W]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [J] [E]

née le 23 Janvier 1981 à [Localité 4]

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jimmy SIMONNOT de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉES :

S.A.R.L. CTAB

exerçant sous l'enseigne AUTO CONTROL

N° SIRET : 792 386 203

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SELARL ANNE DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [W]

exerçant sous l'enseigne LAD AUTO devenue COURTIER PRO.49

N° SIRET : 511 537 441

[Adresse 2]

défaillant bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Mme [E] a acheté le 23 mars 2019 après avoir vu une annonce sur le bon coin un véhicule de marque BMW pour un prix de 5490 euros.

Elle a effectué un virement d'un montant de 5490 euros au profit de [C] [K].

Le véhicule avait été immatriculé pour la première fois le 29 juin 2007.

Il a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé par la société CTAB le 2 mars 2019.

Le PVCT du 2 mars 2019 mentionne un kilométrage de 256 084 km.

Il relève 4 défaillances mineures portant sur :

les flexibles de freins,

les tambours de freins, disques

le réglage des feux de brouillard avant

l'opacité : anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important

Mme [E] après l'achat a demandé à la société Feu vert de réaliser un diagnostic le 23 mars 2019.

Le garage Feu Vert a relevé un kilométrage de 256 972.

Il a écrit dans la rubrique 'commentaire à l'attention du client :

-flexibles de frein AV HS-AR fatigués

-fuite crémaillère direction droit

-joints SPY sortie de boîte de vitesses HS

-bas moteur gras vers le turbo (fuite d'huile)

-flector de transmission HS ( joint d'arbre de transmission)

-poulie débrayable d'alternateur HS(bruit important au démarrage).'

Après contrôle complet, il relevait :

7 points contrôlés 'à corriger' : plaque AV, pneus AR, voyants Tdb allumés moteur tournant, climatisation, clignotants AV, feux de recul, qualité liquide de frein .

33 points contrôlés ' OK '.

La société Feu Vert a établi un devis le 23 mars 2019 de 1523,36 euros TTC, devis limité au montage d'un pneu.

Mme [E] a déposé plainte pour escroquerie le 22 avril 2019.

Elle indiquait lors de son audition n'avoir jamais reçu la facture d'achat du véhicule du moteur malgré ses demandes, avoir été avertie par le garage Feu Vert du mauvais état général du véhicule, ce dernier émettant un doute sur l'âge du moteur.

Elle précisait que le vendeur était injoignable, que le garage appartenait à M. [C] [K] , qu'elle ne savait s'il était son vendeur ou l'un de ses 'collaborateurs'.

Le véhicule est tombé en panne le 21 mai 2019 après avoir parcouru 2481 km depuis le PVCT du 2 mars 2019.

Mme [E] a fait diligenter une expertise amiable.

Par courriel du 29 mai 2019, M. [N] qui a examiné le véhicule le 27 mai 2019, évoquait de nombreux défauts, notamment une

-panne de turbocompresseur avec réserve de dommage sur le moteur,

-tube d'entrée de silencieux d'échappement plié,

-l'absence de deux carénages sous moteur (soumis à contre-visite au contrôle technique),

-l'absence d'un tuyau de climatisation,

- de multiples défauts enregistrés dans les calculateurs,

-un flector de transmission hors service,

-un catalyseur à remplacer.

Il estimait que l' ensemble des réparations risquait de dépasser la valeur d'achat.

Par courrier du 18 juillet 2019, le conseil de Mme [E] a mis en demeure la société Lad Auto, M. [W] [P] .

Par acte du 13 mai 2020, Mme [E] a assigné M. [P] [W], enseigne Lad Auto devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Il n'a pas comparu.

L'expertise était ordonnée selon ordonnance réputée contradictoire le 16 juin 2020.

Par acte du 22 octobre 2020, Mme [E] a appelé en la cause la société CTAB, contrôleur technique aux fins d' extension des opérations d'expertise, extension ordonnée le 19 janvier 2021.

L'expert a convoqué les parties le 11 septembre 2020.

Le vendeur n'a pas comparu.

L'expert a listé les anomalies qui auraient dû figurer sur le PVCT du 2 mars 2019 avec obligation de réparation. Il a énuméré d' autres anomalies.

Il a chiffré le coût des travaux à 3000 euros ( défauts non signalés sur le PVCT) et 3300 euros (autres défauts).

Il a estimé que le véhicule était économiquement non réparable, relevé qu'il n'avait parcouru que 2841 km depuis la vente, était impropre à la circulation en l'état.

Il a indiqué que les vices étaient non décelables, l'étaient d'autant moins au regard du PVCT remis.

Les opérations d'expertise ont été étendues au contrôleur technique.

L'expert a organisé un nouvel accedit le 5 mars 2021.

Il a fixé une date pour la réception des dires au 1er avril 2021.

Il précise que le conseil de la société CTAB n'a pas désiré que nous fassions un nouveau pré-rapport.

L' expert a déposé son rapport le 7 avril 2021.

Aucun dire ne lui a été transmis.

Par actes des 4 et 11 mars 2022, Mme [E] a assigné M. [W], la société CTAB devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon.

Elle a fondé ses demandes sur la garantie des vices cachés du vendeur, sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique.

Elle a demandé au tribunal de prononcer la résolution de la vente, de condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente.

Elle a demandé la condamnation solidaire du vendeur et du contrôleur technique à l'indemniser des préjudices subis ( cotisations d' assurance automobile, préjudices moral et de jouissance).

La société CTAB a conclu au débouté.

M. [W] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022 , le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a débouté Mme [E] de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur la demande principale

Les pièces produites ne démontrent pas qu'un contrat de vente a été conclu le 23 mars 2019 entre Mme [E] et M. [W].

La lecture des pièces fait émerger un questionnement sur l'identité du vendeur.

Mme [E] a désigné une autre personne aux gendarmes lorsqu'elle a déposé plainte.

Le numéro de siret ne correspond pas au commerce de M. [W].

La déclaration d'achat , document incomplet, mentionne une autre personne morale.

Aucun élément sur la réalité du prix convenu et versé n'est produit.

La demande de résolution de la vente sera rejetée.

- sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique

Le contrôle technique du 2 mars 2019 révèle 4 défaillances mineures.

Le diagnostic Feu Vert du 23 mars a été réalisé 888 km après le contrôle technique.

33 points sur 40 sont conformes.

L' expert judiciaire a estimé que 4 anomalies relevées par la société Feu Vert auraient dû figurer sur le PVCT avec obligation de réparation.

La négligence fautive du contrôleur technique est établie.

Une panne est survenue le 21 mai à 258 925 km. Le véhicule avait parcouru 2841 km depuis le contrôle technique.

Si l' expert relève 7 autres anomalies, il est impossible d 'établir qu'elles étaient présentes le 2 mars 2019.

Le coût des réparations estimé à 6300 euros ne correspond pas aux anomalies qui s'ajoutent au contrôle technique.

Le montant demandé est sans lien avec les manquements du contrôleur.

Le paiement du prix de vente du véhicule n'est pas prouvé.

Un préjudice en lien avec la négligence du contrôleur technique n'est pas établi.

LA COUR

Vu l'appel en date du 18 juillet 2022 interjeté par Mme [E]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, Mme [E] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu les pièces justificatives communiquées au débat,

Vu les éléments précédemment développés,

Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS d'infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, en toutes ses dispositions, et de statuer au fond après expertise judiciaire de la manière suivante :

Juger que M. [P] [W], enseigne LAD AUTO, engage sa responsabilité civile au titre des vices cachés sur le véhicule BMW série 1 118 ch Diesel, immatriculé [Immatriculation 3],

-Prononcer en conséquence la résolution de la vente du véhicule BMW série 1 118 ch Diesel, immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 23 mars 2019 au titre des vices rédhibitoires ;

Juger que la société CTAB engage sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Madame [E] ;

-Condamner M. [P] [W] à restituer à Mme [J] [E] le prix de vente d'un montant de 5 490 euros TTC outre 174,76 euros de changement de carte grise, à charge pour cette dernière de restituer le véhicule BMW série 1 118 ch Diesel, immatriculé [Immatriculation 3] en l'état, mis à la disposition de ce dernier et à récupérer par ses propres frais et moyens;

-Condamner M. [P] [W] à lui verser les sommes de 1 193,31 euros au titre du remboursement de l'assurance automobile supportée, sauf à parfaire 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

-Condamner la société CTAB à supporter solidairement avec M. [P] [W] la restitution du prix de vente d'un montant de 5 490 euros, des 174,76 euros de changement de carte grise, le versement des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, à raison de sa faute personnelle, ainsi que les 1193,31 euros d'assurance automobile ;

A titre subsidiaire :

-Condamner la société CTAB à verser à Madame [J] [E] la somme de 6 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres et de la perte de chance subie ;

En tout état de cause :

-Condamner solidairement M. [P] [W] et la société CTAB à verser à Madame [J] [E] la somme de 4 840 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner solidairement M.[P] [W] et la société CTAB aux entiers dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaires arrêtés à 1 825,53 euros TTC et les frais d'Huissiers de justice ;

A l'appui de ses prétentions, Mme [E] soutient en substance que :

-Elle est chauffeur poids-lourd.

-Elle a acheté le véhicule le 23 mars 2019 pour un prix de 5490 euros à M. [W].

L' annonce indiquait que le véhicule avait parcouru 250 000 km, que le moteur avait été remplacé, n'avait parcouru que 160 000 km.

Le 16 mars, elle a versé un acompte de 350 euros. Elle a versé le solde le 23 mars lors de la livraison, a souscrit un crédit.

-Le vendeur n' a pas remis les factures d'entretien, d'achat.

Il lui a remis un PVCT du 2 mars 2019 qui relevait des défaillances mineures.

Elle a emmené le véhicule au garage 'Feu Vert' qui a diagnostiqué des dysfonctionnements importants. Il a émis un doute sur le remplacement effectif du moteur.

-Elle a déposé plainte le 22 avril 2019 contre le vendeur.

-La panne moteur est du 21 mai 2019.Le véhicule est immobilisé depuis cette date.

-Elle a mandaté un expert, M. [N] qui a constaté le 27 mai 2019 de nombreux défauts.

-Selon l'expert judiciaire, des anomalies relevées par le garage Feu Vert auraient dû figurer sur le PVCT du 2 mars 2019 avec obligation de réparation

D' autres anomalies ont été constatées par l'expert judiciaire soumises à contre-visite.

Le véhicule est économiquement non réparable.

-Les vices cachés antérieurs à l' expertise judiciaire rendent le véhicule impropre à la circulation en l'état, n'étaient pas décelables d'autant que le PVCT ne concluait à aucun défaut majeur.

-Le tribunal a soulevé d'office le défaut de preuve d'une relation contractuelle avec le vendeur.

-Elle produit le bon de réservation et de réception du 16 mars 2019 avec le cachet de la société Lad Auto et la signature du vendeur, les échanges SMS des 22 et 23 mars 2019.

-Un RIB lui a été remis. Elle ignorait le nom du vendeur.

-Le nom qui figure sur la carte grise est celui de l'ex propriétaire :

M. [G].

Il lui a confirmé avoir vendu le véhicule le 24 février 2019 pour un prix de 1200 euros.

Le véhicule avait des défauts, avait parcouru 265 000 km.

- sur la responsabilité délictuelle du contrôleur technique

Il a omis des défauts imposant une contre-visite, a favorisé la vente.

S'il avait constaté les défauts, le véhicule aurait été réparé avant la vente.

Le tribunal a admis la faute, non le préjudice indemnisable. Elle subit une perte de chance

- sur les préjudices

Ils comprennent le prix de vente, le coût de la carte grise pour 5490 et 174,76 euros, les frais d' assurance de 1193,31euros, les préjudices moral et de jouissance de 3000 euros.

Elle demande la condamnation solidaire du vendeur et du contrôleur technique.

-A titre subsidiaire,

elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 6600 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la société CTAB a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 6 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1240, 1317 et 1353 du Code civil,

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

-Débouter Madame [J] [E] de son appel et de toute fin qu'il comporte.

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Après avoir jugé que le préjudice subi par Madame [J] [E] du fait des éventuels manquements commis par la société CTAB se limite à la seule perte de chance de ne pas contracter.

-Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société CTAB à une somme n'excédant pas 25 % du prix de la vente.

-Rejeter le surplus des conclusions de Madame [J] [E].

A titre infiniment subsidiaire,

-Limiter la part que la société CTAB devra supporter seule à 25% du montant total des condamnations.

En tout état de cause,

-Condamner Madame [J] [E] à payer à la société CTAB la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner Madame [J] [E] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société CTAB soutient en substance que :

-Elle a réalisé le contrôle technique du 2 mars 2019, a relevé 4 défaillances mineures.

Sa mission se borne à la vérification sans démontage du véhicule d'un certain nombre de points limitativement énumérés

Sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.

-Les désordres existants au regard des points de contrôle obligatoirement mentionnés ont été signalés.

-Mme [E] a pris possession du véhicule 3 semaines après le contrôle technique.

-Les désordres sont liés à la vétusté, à l'usure normale.

-Une utilisation excessive n'est pas exclue dès lorsqu'elle a parcouru 2841 km depuis le contrôle technique.

-L' expert judiciaire ne distingue pas ce qui relève du contrôle visuel et du contrôle du fonctionnement.

-Elle n'a pas commis de faute.

-Subsidiairement, la faute est sans lien avec le préjudice.

L' action fait suite à une panne turbo survenue deux mois après, panne sans lien avec le contrôle technique.

-Avant la panne, Mme [E] a fait réaliser un diagnostic par la société Feu Vert qui avait déjà décelé des anomalies le 23 mars 2019.

Elle a continué d'utiliser le véhicule.

Elle a signé l'acte de cession sans remise des factures d'entretien, de remplacement du moteur

Elle aurait acquis le véhicule même si le contrôle technique avait été différent.

- sur les préjudices

La solidarité avec le vendeur est exclue.

La perte de chance ne saurait excéder 25 % du prix de vente.

Les cotisations d' assurance, les frais d'immatriculation sont sans lien avec le contrôle technique.

-Les préjudice moral et de jouissance ne sont pas justifiés.

Subsidiairement, il convient de limiter sa condamnation à 25 % des sommes allouées.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023

M. [W] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier le 17 août 2022.

SUR CE

- sur l'identité du vendeur

Contrairement à ce qui est conclu, le tribunal n'a pas soulevé d'office le défaut de preuve d'une relation contractuelle entre Mme [E] et M. [W].

Dans la mesure où celui-ci n'avait pas constitué avocat, le tribunal se devait de vérifier que l'action était régulière, recevable et fondée et donc qu'elle était dirigée contre le vendeur, l'action exercée étant une action en résolution de la vente pour vices cachés.

Il en est de même devant la cour.

Mme [E] dirige ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation contre M. [P] [W], enseigne Lad Auto.

Il lui appartient de démontrer qu'il a la qualité de vendeur.

Il ressort des productions les éléments suivants :

Le chèque correspondant au prix de vente de 5490 euros a été viré au profit de [C] [K] et non de M. [W].

Lorsque Mme [E] a déposé plainte, elle a indiqué que le garage appartenait à M. [C] [K], qu'elle ne savait si elle avait eu affaire à lui ou à l'un de ses collaborateurs;

Sur le certificat de cession produit (peu lisible) , il semble que M. [G] a vendu le véhicule à M. [W].

Mme [E] produit un Kbis qui indique que M. [W] exerce une activité d'achat et de vente de voitures d'occasion, que son nom commercial est Courtier Pro.49, avec une adresse qui ne correspond ni à l'adresse de la mise en demeure, ni à celle de l'assignation.

Il n'est produit aucune facture d'achat.

Mme [E] a été en mesure de retrouver l'annonce qu'elle avait consultée.

Elle est rédigée comme suit: 'Bonjour, je vends...', annonce qui ne précise pas l'identité du vendeur.

Le PVCT du 2 mars 2019 n'indique pas non plus l'identité du propriétaire.

Si Mme [E] justifie avoir payé la somme de 5490 euros correspondant au prix de vente du véhicule, elle ne démontre pas que son vendeur soit M. [W].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.

- sur la faute délictuelle du contrôleur technique

Mme [E] fait grief au contrôleur technique d'avoir établi un contrôle de complaisance et de n'avoir pas relevé les nombreuses défaillances affectant le véhicule.

Les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de la société CTAB.

Celle-ci n'a adressé aucun dire à l'expert.

Cette dernière soutient que les défauts constatés par l'expert judiciaire sont des défaillances mineures ou et n'avaient pas être contrôlés par le contrôleur technique.

Sont des défaillances mineures selon elle

-les flexibles de freins

-la fuite de l'embout de la crémaillère

Ne relèvent pas du contrôle technique selon elle

-les fuites d'huile du moteur et de la boîte de vitesse ,

-le flector détérioré de l'arbre de transmission, arbre de transmission endommagé ou déformé

-l'anomalie du dispositif antipollution,

-l'absence des carters inférieurs de protection,

-l'absence des tuyaux de climatisation

L'expert judiciaire indique qu'auraient dû figurer sur le PVCT du 2 mars 2019 les défaillances suivantes:

-flexibles de freins avant HS

-fuites d'huile moteur et boîte de vitesse ( fuite d'huile de la direction photo

-fuite de l'embout droit de crémaillère

-flector détérioré de l'arbre de transmission (photo du flector déchiré)

Il a énuméré d' autres anomalies :

-pneumatiques différents sur l'essieu arrière

-lecture fausse de la pollution

-absence des carters inférieurs de protection (carter détérioré mineur ou majeur selon la absent)

-disques de freins usés

-absence des tuyaux de climatisation

-bougies de préchauffage

-absence des points de soulèvement côté gauche.

Il a chiffré le coût des travaux respectifs à 3000 et 3300 euros.

Il appartenait à la société CTAB assistée par son avocat de contester en temps utile les conclusions de l'expert qui a expressément conclu que le contrôleur technique aurait dû faire figurer sur le PV 4 défaillances qu'il a énumérées.

Il résulte en outre de l' arrête du 18 juin 1991 relatif au contrôle technique modifié le 2 mars 2017 que contrairement à ce qui est affirmé par la société CTAB les fuites d'huile du moteur et de la boîte de vitesse relèvent du contrôle technique ( 8.4.1), l'anomalie du dispositif de pollution également ( 8.2.2), l'absence des carters inférieurs de protection également ( 6.1.3).

Les flexibles de freins sont une défaillance mineure ou majeure selon leur degré d' endommagement; les pertes de liquides une défaillance majeure ou critique selon leur importance.

Il résulte des éléments précités que le contrôleur technique a omis de mentionner des défaillances majeurs et mineures qui relevaient de sa mission.

Les constatations réalisées les 23 mars , 29 mai 2019 ont été effectués moins de trois mois après le contrôle litigieux. L'expertise judiciaire les a corroborées.

Le véhicule est tombé définitivement en panne le 21 mai 2019 alors qu'il avait seulement parcouru 2481 km.

La faute du contrôleur technique a causé un préjudice à Mme [E] qui n'a pas été en mesure d' appréhender correctement l'état du véhicule contrôlé.

Elle a perdu une chance de renoncer à l'acquisition, subsidiairement, de négocier le prix du véhicule à la baisse.

Cette perte de chance sera fixée à la somme de 3000 euros.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société CTAB .

Il est équitable de condamner la société CTAB à payer à Mme [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

- infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

débouté Mme [E] de ses demandes dirigées contre M. [W]

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- dit que la société CTAB a manqué à ses obligations contractuelles

- condamne la société CTAB à payer à Mme [J] [E] la somme de 3000 euros en réparation de la perte de chance subie

Y ajoutant :

- déboute les parties de leurs autres demandes

- condamne la société CTAB aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire

- condamne la société CTAB à payer à Mme [J] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01823
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;22.01823 ?
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