ARRET N°168
CL/KP
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WK
Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
C/
Etablissement SERVICE DES DOMAINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6WK
Décision déférée à la Cour : décision du 09 janvier 2024 rendue par le Juge de l'exécution de POITIERS.
APPELANTE :
CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Etablissement SERVICE DES DOMAINES autorité administrative chargée du Domaine représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région des Pays de la Loire et du département de Loire Atlantique, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, pris en qualité de curateur à la succession vacante de :
- Monsieur [R] [O] [D] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 11] et décédé le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 10]
- et de Madame [B] [G] épouse [D] née le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 9] (Gironde) et décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Selon acte authentique en date du 8 août 2013, il a été constaté le prêt de 101.000 euros consenti par la société anonyme Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine-Banque (le Crédit Foncier) à Monsieur [R] [D] et Madame [B] [G] épouse [D] (les époux [D]). Ce prêt a été accordé au taux de 4,51% et amortissable à compter du 15 octobre 2013 en 60 mensualités divisées en deux branches:
- 78.000 euros par trimestrialités de 1.795,97 euros,
- 23.000 euros par trimestrialités de 529,58 euros.
Le 18 décembre 2013, le Crédit Foncier et les époux [D] ont convenu de convertir le taux révisable du prêt en taux fixe de 6,32% pour la première branche et 5,72% pour la seconde.
Le 20 avril 2018, [B] [D] est décédée.
Le 6 septembre 2019, [R] [D] est décédé.
Par jugement du 25 mai 2021 faisant suite au décès des époux [D], le président du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré leurs successions vacantes et en a confié la curatelle à l'établissement public Services des Domaines (le Service des Domaines).
Le 6 octobre 2022, le Crédit Foncier a délivre au Service des Domaines un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié au service de la publicité foncière le 24 novembre 2022.
Le 26 décembre 2023, le Crédit Foncier a attrait le Service des Domaines à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, lui demandant notamment de fixer sa créance à 99.256,24 euros selon décompte arrêté au 31 juillet 2022.
Le 5 septembre 2023, le juge de l'exécution a soulevé d'office l'absence de déchéance du terme et la prescription partielle de la créance et a ordonné la réouverture des débats.
En dernier lieu, le Crédit Foncier a demandé de :
- mentionner sa créance à 99 256,24 euros, sauf mémoire selon compte arrêté au 31 juillet 2022 en principal, intérêts et accessoires ;
- fixer les dates d'adjudication et de visite des biens saisis avec le concours d'un commissaire de justice que la juridiction désignerait, ou de tout autre qui pourrait se faire assister, si besoin était, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que les dépens seraient pris en frais privilégiés de poursuite ;
- taxer les frais de poursuite conformément à la loi.
Quoique régulièrement assigné à domicile, le Service des Domaines n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a:
- constaté la réunion des conditions légales préalables à la saisie immobilière ;
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires était de 50.573,60 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux de :
- 6,32% sur 31.915,03 euros,
- 5,72% sur 9.039,80 euros.
le surplus sans intérêts et à l'exclusion du coût de commandement de payer et de tous frais de poursuite ;
- ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y serait procédé à l'audience du mardi 12 mars 2024 à 9h;
- dit que les acquéreurs potentiels visiteraient les lieux sous la conduite de tel commissaire de justice, ou son clerc, territorialement compétent que le poursuivant aurait mandé qui en avertirait les occupants des lieux 8 jours au moins au préalable;
- invité le poursuivant à:
- déposer au greffe l'état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l'audience d'adjudication;
- justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l'instance dès que possible;
- laissé provisoirement tous dépens et frais à la charge de ceux qui les avaient exposés.
Le 22 janvier 2024, le Crédit Foncier a relevé appel de ce jugement, en intimant le Service des Domaines.
Par requête en date du 25 janvier 2024, le Crédit Foncier a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour de céans, a autorisé le Crédit Foncier à assigner le Service des Domaines à l'audience du 25 mars 2024.
Le 21 février 2024, le Crédit Foncier a signifié sa déclaration d'appel, sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, l'ordonnance l'y autorisant et ses pièces n°1 à 24 au Service des Domaines à sa personne.
Le 22 février 2024 Le Crédit Foncier a demandé l'infirmation du jugement s'agissant du quantum auquel avait été fixé sa créance, et statuant à nouveau, de mentionner sa créance à la somme de 99.256,24€ sauf mémoire (compte arrêté au 31 juillet 2022), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires.
MOTIVATION :
Sur la déchéance du terme:
Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-4 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution,
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Tenu de vérifier que le montant de la créance du poursuivant, qu'il a l'obligation de fixer en vertu de ce dernier texte, est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites en application du premier de ces textes, que le débiteur conteste ou non ce montant, le juge de l'exécution doit procéder d'office à cette vérification (Cass. Avis, 12 avril 2018, n°18-70.004, publié).
Selon l'article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n°6).
Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
Lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduit du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait.
* * * * *
Selon l'article 6. 8. 1 des conditions générales du contrat de crédit immobilier litigieux, afférent au cas d'exigibilité anticipée du prêt, la banque pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme si les emprunteurs sont en retard de plus de 30 jours soit dans le paiement d'une échéance, soit dans le remboursement de tous accessoires aux loyaux coûts; la déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception; si ladite lettre est retournée à la banque pour une cause quelconque sans qu'un emprunteur ou coobligé en ait eu connaissance, la banque fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou à ce coobligé par acte extrajudiciaire, aux frais de cette partie.
La banque ne vient apporter aucune critique à l'analyse du premier juge, qui a retenu au regard de la clause 6.7 des conditions générales du prêt, que le décès d'un des co-emprunteurs n'était pas érigé en cause d'exigibilité anticipée des causes de l'emprunt, de telle sorte que le décès de [B] [D] ne pouvait pas à lui seul emporter déchéance du terme.
Mais elle souligne que ses courriers en date des 27 août 2021 et 8 octobre 2021 valent mise en demeure avant déchéance du terme, sans qu'il soit nécessaire qu'un courrier ultérieur ne vienne expressément prononcer la déchéance du terme.
* * * * *
La banque n'a présenté aucun accusé de réception afférent à son courrier du 27 août 2021, de telle sorte qu'elle ne justifie pas de son envoi à l'ayant-droit des emprunteurs.
Et la circonstance que son destinataire n'en ait jamais invoqué la non-réception ne saurait justifier de son envoi.
Cette preuve n'est pas plus rapportée par la seule circonstance que son courrier suivant, du 8 octobre 2021, dont l'accusé de réception a été produit, fasse référence au courrier du 27 août 2021.
Et de même, l'analyse de ce courrier du 27 août 2021 n'est pas modifiée par la production par la banque de ses précédents courriers des 16 juillet et 10 août 2021.
Car dans ces deux courriers précédents, le Crédit Mutuel s'est borné à rappeler le montant de sa 'déclaration de créance' faite le 16 juillet 2021 dans le cadre de la procédure de succession vacante des époux [D], et à solliciter le service des Domaines quant à son intention de règlement de sa créance, sans mise en demeure de régularisation à l'issue d'un quelconque délai à peine de déchéance.
Et surtout, la banque n'a pas produit les accusés de réception de ces deux précédents courriers, ni autrement justifié de leur envoi.
Enfin, l'établissement de crédit n'apporte aucune critique pertinente aux exactes énonciations du premier juge, qui a retenu que la 'déclaration de créance' qu'il a faite au Service des Domaines faite le 25 juin 2021, certes avec production de l'accusé de réception attestant son envoi, ne valait ni mise en demeure préalable, ni déchéance du terme, ni fixation judiciaire de sa créance.
A l'issue de cette analyse, il sera retenu que le courrier de la banque du 27 août 2021 ne peut pas valoir mise en demeure.
* * * * *
S'agissant du courrier du 9 octobre 2021, le premier juge avait retenu, notamment au regard de son intitulé de 'lettre de déchéance du terme du prêt', terme figurant également dans le corps de ce courrier, qu'il ne constituait pas une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, mais une notification de cette déchéance, laquelle n'était toutefois pas valide faute de mise en demeure préalable.
Ce courrier est ainsi rédigé:
LETTRE DE DECHEANCE DU TERME DU PRET
.........
Nous constatons que notre dernière mise en demeure avant déchéance du terme du 27/08/2021 est restée sans effet.
Dans ces conditions, il nous est absolument impossible de patienter plus longtemps et nous devons, en application de notre contrat d'obligation hypothécaire passé par-devant Maître [E] [W], notaire à [Localité 11], vous prononcer la déchéance du terme de notre prêt et vous en demander le remboursement intégral pour le 15/11/2021.
A cette date, notre créance s'élève à 74'496.30 €, selon notre décompte ci-joint.
Nous vous avertissons que, faute de versement pour le 15/11/2021 :
- sinon de la totalité de la somme de 74'496.30 € ;
- du moins de la somme de 26'126.10 € représentant la totalité de l'arriéré à cette date majorée de 8 % (2090,09 €) (article 6. 8. 3 de l'offre de contrat de regroupement de crédit), soit la somme totale de 28'216.19 € ;
nous aurons recours à des mesures d'exécution forcée contre le bien pris en garantie du prêt, en vue d'obtenir le remboursement intégral de notre créance.
Nous vous précisons d'ores et déjà qu'à défaut de régularisation de cette situation avant le 15 novembre 2021, la déchéance du terme sera effective.
Passé ce délai plus aucun accord de règlement amiable ne pourra être pris nous engagerons sans délai une procédure de saisie immobilière du bien pris en garantie du prêt.
Si toutefois vous avez effectué les démarches de vente du bien (estimation du bien, mandat de vente, appel d'offres, vente aux enchères,...), nous vous saurions gré de bien vouloir nous en informer, afin que nous puissions étudier la possibilité de patienter jusqu'à cette vente et donc étudier l'opportunité ou non d'engager immédiatement une saisie immobilière.
Avec le premier juge, il écherra de constater que ce courrier s'intitule lettre de déchéance du terme, fait état du courrier précédent du 27 août 2021, constituant selon son auteur sa dernière mise en demeure avant déchéance du terme, restée sans effet.
Mais ce courrier énonce devoir prononcer la déchéance du terme et demande au Service des Domaines son remboursement intégral pour le 15 novembre 2021.
Ce courrier somme ainsi son destinataire de lui payer, avec une alternative, des sommes précises avant le 15 novembre 2021, et vient énoncer que faute de régularisation à cette date, la déchéance du terme serait effective.
Et le Crédit Mutuel, par la production de l'accusé de réception signé par le Service des Domaines le 15 octobre 2021 et par le document de preuve de distribution émanant des services postaux, attestant de son envoi le 14 octobre 2021, fait suffisamment la preuve de l'envoi de ce courrier à son destinataire, et de sa réception.
Enfin, l'envoi de ce courrier, et le délai de régularisation qu'il énonce, répondent en tous points aux prévisions contractuelles relatives aux formalités et délais d'acquisition de la déchéance du terme.
Ainsi, ce courrier vaut valablement mise en demeure de régulariser les impayés dans le délai qu'il énonce, en indiquant qu'à défaut, la mise en demeure serait prononcée.
Dès lors, en l'état des énonciations suffisantes de ce courrier, la déchéance du terme était acquise à la banque au 15 novembre 2021, sans autre formalité.
Le Crédit Mutuel est ainsi bien fondé à se prévaloir de la déchéance du terme.
En outre, par la production du contrat de prêt, des tableaux d'amortissement, de ses divers décomptes et courriers, la banque a suffisamment fait la preuve du principe et de l'étendue de sa créance.
Il y aura donc lieu de mentionner la créance du Crédit Foncier à la somme de 99 256,24 euros sauf mémoire, selon compte arrêté au 31 juillet 2022, montant de sa créance totale due en principal, intérêts et accessoires: le jugement sera infirmé de ce chef.
Il y aura lieu d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoire était de 50.573,60 euros selon décompte provisoirement arrêté au 15 décembre 2023, avec intérêts au taux de:
- 6,32% sur 31.915,03 euros,
- 5,72% sur 9.039,80 euros.
le surplus sans intérêts et à l'exclusion du coût de commandement de payer et de tous frais de poursuite ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant la société anonyme Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine-Banque à la somme de 99 256,24 euros, selon compte arrêté au 31 juillet 2022, montant de sa créance totale due en principal, intérêts et accessoires ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,