R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 16
COUR D'APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBZ
Mme [F] [E]
Nous, Philippe TRILLAUD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le sept mai deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 19 Avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [F] [E]
née le 13 Juin 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS
ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [7]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 19 Avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [F] [E] fait l'objet au Centre Hospitalier [7], où elle a été placée, le 11 avril 2024, à la demande d'un tiers, Monsieur [T] [G].
Cette décision a été notifiée le 19 avril 2024 à Mme [F] [E].
Madame [F] [E] en a relevé appel, par lettre simple en date du 29 Avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 02 Mai 2024.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [F] [E], au directeur du centre hospitalier [7], à Monsieur [T] [G], ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 07 mai 2024 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, en présence de Mme [F] [E], qui a comparu assistée de Maître Pinflo PELEKA, avocat au barreau de Poitiers, commis d'office.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport, qui a donné lecture des conclusions du Ministère Public en date du 02 mai 2024, sollicitant la confirmation de la décision déférée ;
- Madame [F] [E] en ses explications ;
- Maître Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS, conseil de Mme [F] [E], en sa plaidoirie ;
- Madame [F] [E] ayant eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 mai 2024 à 16h00.
- sur la recevabilité :
L'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 19 avril 2024 et notifiée le jour même, a été formé le 29 avril 2024 par courrier, soit dans le délai de 10 jours prévu par les dispositions de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, il est donc recevable.
- sur le fond :
Vu les articles L. 3211-12 et suivants, L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique.
Vu les pièces communiquées par l'établissement hospitalier, notamment :
- les certificats médicaux et arrêtés d'hospitalisation ainsi que tous documents s'y rapportant. Le cas échéant, certificats médicaux et arrêtés de maintien de l'hospitalisation sous contrainte, ainsi que tout document s'y rapportant, et notamment les certificats médicaux en date des 11, 12 et 13/04/2024, l'avis médical motivé en date du 16/04/2024 ;
- la convocation du juge des libertés et de la détention, signée par le patient et sa comparution à l'audience ;
- Vu les décisions du Directeur du Centre Hospitalier Goerges MAZURELLE de l'EPSM de Vendée en date du 11/04/2024, aux fins d'admission et de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte en date du 16/04/2024 de Mme [F] [E], la saisine du Juge des libertés et de la détention en date 16/04/2024 ;
- Vu le débat contradictoire organisé en date du 19/04/2024 en présence de Mme [F] [E] ;
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal
judiciaire de La Roche sur Yon a ordonné le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation complète, cette décision a été notifiée le jour même à Mme [F] [E].
Mme [F] [E] a relevé appel de cette décision.
Un avis médical pour audition devant la Cour d'appel a été rédigé le 03 mai 2024 par le Dr [U] et précise que la patiente est calme, avec des propos cohérents, mais reste logorrhéique lors des échanges, décrivant un apaisement psychique, la patient restant dans le déni des troubles.
Il résulte des différents certificats médicaux figurant au dossier de la procédure que Mme [F] [E] a été admise en soins contraints (hospitalisation complète) à la demande d'un tiers en raison d'une décompensation d'une bipolarité sur mésusage de son traitement habituel.
A l'audience du 07 mai 2024 Mme [F] [E] a comparu.
Le conseil de Mme [F] [E] a indiqué pour sa part s'en remettre à justice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il apparaît des éléments médicaux produits aux débats, que Mme [F] [E], a dû être hospitalisée sous contrainte en raison de troubles du comportement (agitation, déni des troubles) consécutifs à une rupture de soins (rupture du traitement habituel).
Il apparaît encore du dernier certificat médical établi (3 mai 2024) que Mme [F] [E] est toujours en opposition passive avec déni des troubles et délire sous-jacent probable, non verbalisé, solliloquie constatée par l'équipe, l'adhésion aux soins restant précaire avec risque de rupture de soins et mise en danger, et que son hospitalisation sous contrainte doit dès lors se poursuivre sous forme d'une hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, de constater que le maintien des soins prodigués à Mme [F] [E] demeure nécessaire dans le cadre du programme de soins prodigués dans le cadre d'une hospitalisation complète en raison de la persistance les troubles qu'elle continue de présenter malgré l'amélioration de sa symptomatologie, ses troubles du comportement constituant un risque majeur pour sa propre santé et sécurité, l'ordonnance déférée étant en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Philippe TRILLAUD