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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02327

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 07 mai 2024, 23/02327


ARRET N°167

CL/KP

N° RG 23/02327 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZK















[D]



C/



Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ÉRATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSA











































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 07 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02327 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZK



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par le Juge de la mise en état de Niort.





APPELANTE :



Madame [R] [D]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (79)
...

ARRET N°167

CL/KP

N° RG 23/02327 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZK

[D]

C/

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] ÉRATIVE DE CREDIT A CAPITAL VARIABLE ET A RESPONSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02327 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4ZK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 juillet 2023 rendue par le Juge de la mise en état de Niort.

APPELANTE :

Madame [R] [D]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (79)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5].

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat plaidant Me Jean -Louis BELOT de la SCP BELOT-MARRET-CHAUVIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 30 mai 2006, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (la Caisse) a consenti un prêt habitat in fine d'un principal de 690 000 euros à la société civile immobilière Gambetta (la société), dont Madame [R] [D] est associée.

Par jugement en date du 27 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société.

Le 28 septembre 2012, la Caisse a déclaré sa créance pour 15.563,58 euros échus privilégiée et 548.288,29 euros à échoir privilégiée au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Le 16 mars 2013, la créance de la caisse a été admise.

Par jugement en date du 22 avril 2015, confirmé par arrêt de la cour de céans du 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Niort a prononcé la résolution du plan de redressement de la société et a prononcé sa liquidation judiciaire.

Par jugements en dernier lieu du 9 avril 2021, le délai de clôture de la liquidation judiciaire de la société a été prorogé en dernier lieu jusqu'au 21 avril 2022.

Le 22 avril 2021, le mandataire judiciaire a payé à la Caisse la somme de 349.188,20 euros.

Le 12 novembre 2021, la Caisse a attrait Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Niort afin de la voir condamner à lui verser la somme de 263.339,02 euros en sa qualité d'associée de la société.

Madame [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

En dernier lieu, Madame [D] a demandé de :

- surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire qui devrait permettre d'apurer le passif ;

- constater la forclusion de la banque ;

- condamner la Caisse à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la Caisse a demandé de rejeter la demande de forclusion de Madame [D] et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a :

- déclaré recevable l'action de la Caisse ;

- rejeté la demande de sursis à statuer ;

- condamné Madame [D] à payer 2.000 euros à la Caisse au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute autre demande ;

- renvoyé à l'audience de mise en état du 26 octobre 2023 pour les conclusions de Madame [D].

Le 18 octobre 2023, Madame [D] a relevé appel de cette décision en intimant la Caisse.

Le 22 février 2024, Madame [D] a demandé :

- de réformer l'ordonnance entreprise;

- de juger que l'action de la Caisse était prescrite et juger la même irrecevable à demander sa condamnation à lui payer une quelconque somme résultant de la défaillance de la société ;

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société ;

- de débouter la Caisse de toutes ses demandes ;

- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 11 décembre 2023, la Caisse a demandé de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

- débouter Madame [D] en toutes ses demandes de réformation de ladite ordonnance ;

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Le 11 mars 2024, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 1857 du Code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements; l'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital social est la plus faible.

Selon l'article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La mise en oeuvre de ce régime de poursuites subsidiaires à l'encontre des associés nécessite, de la part du créancier, l'exercice de poursuites préalables de la société, mais encore la démonstration de l'insuffisance de l'actif social pour désintéresser le créancier.

Lorsque les poursuites sont engagées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société, l'antériorité des poursuites contre la personne morale est établie par la déclaration de créance au représentant des créanciers, équivalant à une demande en justice, réputée comme poursuite préalable de la société.

En outre, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure collective dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413, Bull. 2007, Ch. Mixte, n°4).

Selon l'article 1859 du même code, toutes les actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Selon l'article 1844-7 du même code, dans sa version issue de l'article 100 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la société prend fin:

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Selon l'article 1844-7 du même code, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la société prend fin:

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.

Selon l'article 116 de l'ordonnance du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives,

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

Elle n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, à l'exception des articles 77 et 80.

Selon l'article 2224 du Code civil,

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription ne court pas contre celui qui n'a pu agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure.

Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Selon l'article 2245 alinéa 1 du même code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre toutes les atures, même contre les héritiers.

Les poursuites faites contre l'un des codébiteurs solidaires, fût-ce sur le fondement d'un titre distinct, interrompent la prescription à l'égard de tous (Cass. 2e civ., 24 juin 2004, Bull. civ., II, n°324).

Selon l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi.

Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, créé par la loi n°2014-326 du 12 mars 2014, entré en vigueur le 1er juillet 2014, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.

Selon l'article L. 622-21 III du même code, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus à compter du jugement d'ouverture.

Les actions contre les associés non-liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par 5 ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-7 7° du code civil (Cass. 3e civ., 13 novembre 2003, n°00-14.206, Bull. III, n°198).

Un créancier, ayant déclaré sa créance au passif pour le montant déclaré irrecouvrable sur le patrimoine de la société, est recevable à en poursuivre le paiement contre les associés, sans qu'il y ait lieu d'attendre la fin de la procédure collective (Cass. com., 18 janvier 1994).

Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure (Cass. Ch. Mixte, 18 mai 2007, n°05-10.413, Bull. 2007, Ch. Mixte, n°4).

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la procédure collective d'une société ne prive pas l'associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d'opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l'action du créancier contre l'associé.

En cas de liquidation d'une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d'établir l'insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire, n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre l'associé (Cass. com., 20 mars 2019, n°17-18.924, publié).

Madame [D] soulève la prescription de l'action de la Caisse en considérant que celle-ci est malhabile à se prévaloir à son encontre des règles de la procédure collective, et en arguant que le point de départ du délai de prescription de l'action de la banque doit se situer au 11 octobre 2015, date de publication du jugement de liquidation judiciaire de la société, pour s'achever au 11 octobre 2020.

Elle estime ainsi que l'action de la banque, engagée à son encontre le 12 novembre 2021, est prescrite.

La Caisse demande le rejet de l'incident de prescription soulevée par Madame [D], motif pris de sa déclaration de créance au passif de la société ayant eu un effet interruptif, sauf à considérer que le terme de cet effet interruptif ne peut s'entendre qu'à compter de son information quant à l'irrecouvrabilité de sa créance, qui a eu lieu le 22 avril 2021, lorsqu'elle a reçu la somme de 349 188,20 euros par suite de la vente de l'immeuble de la société, et que le mandataire liquidateur l'a également avisée que pour le surplus de sa créance déclarée, la présente transmission valait certificat d'irrecouvrabilité.

Le 27 juillet 2012, la société a été placée en redressement judiciaire.

Le 28 septembre 2012, la Caisse a déclaré sa créance.

Le 16 mars 2013, la créance de la Caisse a été admise.

Le 22 avril 2015, a été prononcé sa liquidation judiciaire de la société.

Par jugements successifs en dernier lieu du 9 avril 2021, le délai de clôture de la liquidation judiciaire de la société a été successivement prorogé en dernier lieu au 21 avril 2022.

Le 22 avril 2021, le mandataire judiciaire a payé à la Caisse la somme de 349.188,20 euros.

Le 12 novembre 2021, la Caisse a assigné Madame [D] en sa qualité d'associée, au titre de son obligation subsidiaire aux dettes sociales.

La banque se prévaut de l'effet interruptif de sa déclaration de créance au passif de la société, se poursuivant selon elle jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Elle en déduit qu'en l'absence du prononcé d'une telle clôture à ce jour, le point de départ du délai de son action n'a jamais commencé à courir.

Mais en ce que l'article 1859 du code civil institue à l'encontre de l'associé une action au titre d'une créance distincte de celle à laquelle est tenue la société débitrice principale et ses codébiteurs et garants solidaires, les effets tirés de la procédure collective de la société ne peuvent pas toucher l'action engagée à l'encontre de l'associé.

Ce dernier demeure ainsi habile à opposer au créancier la prescription afférente à l'action subsidiaire en paiement des dettes sociales dirigée à son encontre.

La banque soutient encore s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'associé avant que ne lui soit adressé un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance le 22 avril 2021.

Mais en l'état de la liquidation judiciaire de la société, sa déclaration de créance dispensait la banque de faire la démonstration préalable de la vanité des poursuites contre la personne morale et d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour désintéresser.

Ayant ainsi déclaré sa créance, la Caisse n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de l'associée.

Ainsi, la Caisse disposait d'un délai de 5 ans pour agir à l'encontre de Madame [D] à compter de la dissolution de la société.

Il reste à déterminer la date celle-ci.

La banque soutient que ce point de départ doit être situé au jour de publication du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Elle observe qu'un tel jugement n'est pas encore intervenu.

Mais il ressort des dispositions susmentionnées relatives à l'application dans le temps de l'ordonnance du 12 mars 2014 que ses dispositions modifiant l'article 1844-7 7° du code civil ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au jour de son entrée en vigueur le 1er juillet 2014.

La société, ayant été placée en redressement judiciaire depuis le 27 juillet 2012, faisait ainsi toujours l'objet d'une procédure collective au jour de l'entrée en vigueur de la dite ordonnance.

Cette ordonnance, en ce qu'elle tend à modifier la notion de dissolution de la société au sens de l'article 1844-7 7° du code civil, n'est donc pas applicable aux faits de l'espèce.

Ainsi, il y aura lieu de retenir l'application du texte ancien, pour en conclure que la dissolution de la société, au sens de ce texte, doit s'entendre comme résultant de l'effet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire.

C'est donc le 11 octobre 2015, date de publication du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, qui doit marquer le point de départ du délai de prescription de l'action de la Caisse à l'encontre de Madame [D], associée tenue au paiement des dettes sociales.

Ce délai de prescription et donc venu à échéance le 11 octobre 2020, de telle sorte que l'assignation délivrée par la Caisse le 12 novembre 2021 se heurte à l'acquisition de la prescription.

Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l'action engagée par la Caisse contre Madame [D], et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur le sursis à statuer:

Selon l'article 378 du code de procédure civile,

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Soutenant que la Caisse n'établit pas que le solde de sa créance serait irrecouvrable, en rappelant que la liquidation judiciaire de la société n'est toujours pas clôturée, Madame [D] demande de surseoir à statuer sur les prétentions de la banque dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société.

Au regard de l'issue donnée à l'incident tiré de la prescription, cette demande de sursis à statuer devient sans objet, il y aura lieu de la rejeter, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

* * * * *

L'ordonnance sera infirmée pour avoir condamné Madame [D] aux dépens de première instance, pour l'avoir déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamnée à payer au même titre à la banque la somme de 2000 euros.

La Caisse sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Succombant en son appel, la banque sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à Madame [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ;

Confirme l'ordonnance déférée de ce seul chef ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déclare irrecevable l'action de la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à l'encontre de Madame [R] [D] ;

Déboute la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [R] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02327
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.02327 ?
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