ARRÊT N° 160
N° RG 22/01824
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS56
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 36]
C/
[A]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D OLONNE
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 36] (ASL)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bertrand VENDÉ, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [A]
né le 04 Août 1956 à [Localité 29] (94)
[Adresse 28]
Madame [N] [Z] épouse [A]
née le 18 Décembre 1955 à [Localité 35] (10)
[Adresse 28]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 11 janvier 1977, les consorts [I] et [M] ont convenu d'un passage indivis destiné à desservir leurs fonds situés à [Localité 31] (Vendée).
Les consorts [I] ont détaché une parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 12], provenant de la division de la parcelle n° [Cadastre 3]. Les consorts [M] ont apporté la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 2].
La partie conservée par les consorts [I] de la parcelle n° [Cadastre 3] a été cadastrée n° [Cadastre 11].
Par acte des 22 et 26 mars 1983, les modalités d'exercice de la convention de passage ont été modifiées. Il a été stipulé que le coût des travaux de viabilité du passage serait supporté par les époux [M] ou l'aménageur de la [Adresse 36] et que les époux [I] pourraient se raccorder aux réseaux réalisés par l'aménageur.
Les époux [M] ont par ailleurs cédé aux époux [I] leurs droits indivis dans les parcelles nos [Cadastre 22] et [Cadastre 23]. Le passage a été maintenu sur la parcelle n° [Cadastre 21]. Les parcelles nos [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] sont la nouvelle numérotation de la parcelle n° [Cadastre 12].
Par acte du 20 août 1983, les époux [M] ont cédé à la sci de la [Adresse 36] diverses parcelles et la moitié indivise des parcelles cadastrées section BD nos [Cadastre 2] et [Cadastre 21], à usage de passage commun. Ils ont en outre cédé la propriété des parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
L'association syndicale libre de la [Adresse 36] (l'asl) vient aux droits de la sci de la [Adresse 36].
Les époux [I] ont cédé aux époux [V] [K] et [L] [J] la propriété de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 25] et aux époux [B] [E] et [U] [F] la propriété de la parcelle section BD n° [Cadastre 24], ces deux parcelles provenant de la division de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 22].
Par acte du 6 mars 2018, les consorts [I] ont vendu aux époux [O] [A] et [N] [Z] leur maison d'habitation et les parcelles cadastrées section BD nos [Cadastre 26], [Cadastre 16] et [Cadastre 10]. Le fonds cédé dispose d'un accès à la voie publique par la [Adresse 33], par le [Adresse 30] situé au nord-ouest, par la parcelle n° [Cadastre 10] détenue en indivision. Les époux [O] [A] et [N] [Z] empruntent également le passage constitué en 1977.
Par acte du 27 septembre 2019, la société Vendée aménagement a cédé à titre d'échange à l'asl la moitié indivise de la bande de terrain à usage de passage commun située sur les parcelles cadastrées BD nos [Cadastre 2] et [Cadastre 21] qu'elle tenait des consorts [I], en contrepartie d'une servitude au profit de la parcelle cadastrée BD n° [Cadastre 27], sa propriété. Ces parcelles sont ainsi devenues la propriété exclusive de l'asl.
Soutenant que les époux [O] [A] et [N] [Z] usaient illégalement du passage, l'asl de la [Adresse 36] a par acte du 16 juin 2020 assigné [O] [A] devant le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne. Elle a demandé à titre principal de dire qu'ils ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur les parcelles cadastrées section BD nos [Cadastre 21] et [Cadastre 2], sa propriété. Subsidiairement, elle a soutenu que les défendeurs aggravaient la servitude et a demandé paiement du coût de l'entretien du passage.
Les époux [O] [A] et [N] [Z], cette dernière intervenue volontairement à l'instance, ont conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Donne acte Madame [N] [A] de son intervention volontaire,
Dit que le jugement est commun et opposable à Madame [N] [A],
Déboute l'ASL [Adresse 36] de sa demande de constat de l'absence de servitude de passage, sur la rue privée des [Adresse 32], bénéficiant au fonds de Monsieur et Madame [O] [A],
Déboute l'ASL [Adresse 36] de sa demande tendant au constat de l'aggravation du droit de passage,
Invite l'ASL [Adresse 36] et Monsieur et Madame [A] à établir une convention notariée entre l'ensemble des bénéficiaires du passage sur cette voie privée, avec une répartition au prorata du nombre de lots construits ou à construire desservis par cette voie et en fonction du linéaire de chacune des dessertes,
Condamne l'ASL [Adresse 36] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'ASL [Adresse 36] aux dépens de l'instance,
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la dernande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit'.
Il a considéré que :
- le droit de passage constitué en 1977 avait été transmis par leur vendeur aux défendeurs
- la preuve d'une aggravation de la servitude par ces derniers n'était pas établie.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, l'association syndicale libre [Adresse 36] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, elle a demandé de :
'Vu les articles 544, 700 et 702 du code civil,
Vu l'article L. 161-1, L. 161-2, L. 161-3 et L. 161-4 du code rural et des pêches maritimes,
Vu les articles 562, 700, 750-1, 901, 902, 903, 905 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les pièces du dossier
A TITRE PRINCIPAL,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE,
- DIRE ET JUGER que M. [O] [A] et Mme [N] [Z] épouse [A], en leur qualité de propriétaires de la parcelle BD n°[Cadastre 26], ne bénéficient d'aucune servitude , ni d'aucun de passage sur les parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 21] et [Cadastre 2], qui sont la propriété de l'ASL DE LA [Adresse 36], à défaut d'accord, de l'ASL sur la cession du droit de passage lors de l'acquisition par M. [O] [A] et Mme [N] [Z] épouse [A] de leur parcelle.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE,
- A supposer qu'une servitude de passage puisse être reconnue comme établie, DIRE ET JUGER que M. [O] [A] et Mme [N] [Z] épouse [A] ont aggravé ladite servitude de passage ;
- Par conséquent, CONDAMNER solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [Z] épouse [A] au paiement de la somme totale de 6.900 € au titre de l'indemnité forfaitaire du fait de l'aggravation de la servitude, ainsi qu'aux frais d'entretien du chemin litigieux depuis qu'il l'utilise.
DANS TOUS LES CAS,
- CONDAMNER solidairement M. [O] [A] et Mme [N] [Z] épouse [A] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a exposé que :
- l'acte de 1977 avait précisé que le passage avait été consenti au profit de la parcelle cadastrée section BD n° [Cadastre 11] ;
- la cession intervenue en 1983 et la modification des modalités de la servitude avaient eu pour effet de supprimer ce passage ;
- la propriété de la parcelle n° [Cadastre 11] bénéficiaire du droit de passage n'avait pas été transmise aux intimés ;
- cette parcelle correspondrait aux parcelles cadastrées n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14], aujourd'hui [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 14].
Elle a subsidiairement soutenu que l'utilisation du passage par les intimés, qui étaient susceptibles de diviser leur fonds et d'enterrer de nouveaux réseaux, était de nature à aggraver la servitude. Elle a demandé à être indemnisée de la valeur d'utilisation du passage, de l'impôt foncier supporté et des frais d'entretien du passage exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, les époux [O] [A] et [N] [Z] ont demandé de :
'Vu l'article 544 du Code Civil
Vu les actes authentiques du 11 janvier 1977, 22 et 26 mars 1983 et 6 mars 2018
Vu les pièces du dossier
' Recevoir l'appel de l'ASL de la [Adresse 36],
Le dire mal fondé.
' Confirmer le jugement attaqué en ses entières dispositions.
' Y ajoutant, Condamner l'ASL de la [Adresse 36] à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamner également les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit'.
Ils ont exposé que l'indication des fonds bénéficiant du passage n'avait pas été portée dans l'acte authentique du 11 janvier 1977 signé des parties, la mention n'ayant figuré que dans l'acte publié, sous les signatures.
Ils ont maintenu bénéficier par titre du droit de passage que n'avaient pas supprimé les actes postérieurs et qui avait été transmis lors de la cession de leur fonds par les époux [I].
Ils ont contesté toute aggravation de la servitude de passage, rappelant que le raccordement aux réseaux installés par l'asl sous le passage avait été stipulé gratuit.
L'ordonnance de clôture est du 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PASSAGE
L'article 637 du code civil dispose que : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire' et l'article 639 que : 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
L'article 686 du même code précise que :
'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'..
Deux copies de l'acte d'échange et de constitution de servitude en date du 11 janvier 1977 ont été produites aux débats. Leurs stipulations diffèrent.
Une copie comporte les paraphes et les signatures de l'ensemble des parties. Cet acte a été reçu par Maître [Y] [C], notaire associé de la société 'Pierre Farcy, [Y] [C], Yves Puiroux et [H] [R]'. Le nom de ce notaire, omis en première page, a fait l'objet d'un renvoi en dernière page.
Cet acte stipule en page 3 que :
'Les comparants conviennent expressément d'utiliser les parcelles cadastrées section BD, numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 2] à usage de passage commun destiné à desservir leurs propriétés respectives, à leur profit, et au profit de leurs héritiers, successeurs, acquéreurs, ou ayants droit à un titre quelconque.
PAR SUITE, il est stipulé, relativement à ce passage :
- Que les frais de la première mise en état seront a la charge du premier utilisateur qui aura droit au remboursement ultérieur des frais engagés par lui,
- Que l'entretien ultérieur sera à la charge des bénéficiaires, proportionnellement à l'utilisation, ou au nombre de constructions desservies, mais que si le passage venait à être défoncé par les propriétaires, leurs ayants droits, ou acquéreurs, il devrait être remis en état par celui ou ceux qui l'aurait détérioré.
- Que le passage devra toujours être tenu libre, et que les ayants droit ne pourront rien faire qui puisse gèner la circulation.
- Qu'aucun des co-propriétaires ne pourra déverser ,ni jeter sur le terrain formant l'assiette du passage les eaux ménagères, graviers, ou immondices provenant de sa propriété ; en particulier, il ne pourra être déposé de poubelles à titre permanent.
- Qu'en raison de sa nature, l'assiette du passage ne pourra être partagée, sauf accord unanime des ayants droit,
- Que toute cession de droit au passage, sauf si elle est opérée avec la cession d'un terrain desservi, ne pourra être régularisée qu'avec l'accord unanime des ayants droit.
- Que les ayants droit se consentent dès à présent toutes autorisations nécessaires, et à titre réciproque, dans le but d'amener l'eau, l'électricité, ou le téléphone, et généralement de faire tous travaux pouvant être demandés par l'Administration, à charge, bien entendu de remettre les lieux en état après l'exécution des travaux'.
Il est indiqué en dernière page :
'- DONT ACTE, établi sur quatre pages -
Fait et passé à [Localité 31],
au bureau permanent de l'Office Notarial,
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE QUINZE, DIX-SEPT-DIX-SEPT
Le onze janvier
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le Notaire./.
RENVOIS page 1 : (1) [D] (2) [X]. (3) et [H] [R]'.
L'indication de [H] [R], notaire associé, est manuscrite.
L'acte comporte cinq signatures.
Chaque page de l'acte comporte l'indication en haut à gauche, portée au tampon humide : '[Y] [C], Notaire associé'.
Cette copie ne comporte pas la mention de sa publication au bureau des hypothèques.
La convention de passage est stipulée en termes identiques à l'acte publié, sauf en ce qu'elle comporte le renvoi suivant :
''Les comparants conviennent expressément d'utiliser les parcelles cadastrées section BD, numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 2] à usage de passage commun destiné à desservir leurs propriétés respectives, à leur profit, et au profit de leurs héritiers, successeurs, acquéreurs, ou ayants droit à un titre quelconque. ''.
La page 4 de l'acte est ainsi rédigée :
''- DONT ACTE, établi sur quatre pages -
Fait et passé à [Localité 31],
au bureau permanent de l'Office Notarial,
L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE DIX-SEPT-DIX-SEPT
Le onze janvier
Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le Notaire./.
[I] - MARTINEAU - [M] LE BOUEDEC - [C], ce dernier notaire.
Renvois : page 1 : (I)) [X]./ . (2) et [H] [R]./.
' Il est ici précisé que ce passage permettra l'accès aux propriétés de savoir :
- Monsieur [I] : cadastrée section BD n° [Cadastre 11] pour 41 a 31 ca.
- Monsieur [M] : cadastrée lieudit '[Adresse 36]' section BH N s [Cadastre 15] pour 15 a 47 ca, [Cadastre 17] pour 49 a 22 ca, [Cadastre 18] pour 5 a 17 ca, [Cadastre 19] pour 2 a 88 ca, [Cadastre 20] pour 2 a 50 ca, [Cadastre 7] pour I a 89 ca, [Cadastre 4] pour 60 ca, [Cadastre 5] pour 45 ca, [Cadastre 6] pour 18 a 87 ca, [Cadastre 8] pour 29 a 26 ca, et [Cadastre 9] pour 16 a a 07 ca'./.'.
Il a été ajouté en page 5 de la formule de publication que :
'Le soussigné, Maître [H] [R], Notaire associé, Membre de la Société sus-énoncée dont le siège social est à [Localité 34] (Vendée), certifie :
I°) La présente copie contenue en cinq pages exactement collationnée et conforme à la minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publication et approuve trois renvois'.
L'acte a été publié le 4 mars 1977 (volume n° 1088 n° 156).
Cet acte tel que publié est, par application des dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, opposable à tous.
Il n'a, depuis sa publication, fait l'objet d'aucune contestation.
L'acte du 20 mai 1983 venu modifier la servitude de passage mentionne en page 5, s'agissant de l'acte précité, que : 'Une expédition de cet acte a été publiée au deuxième bureau des Hypothèques des sables d'Olonne le quatre mars mil neuf cent soixante-dix-sept, volume 1088 N° 16".
L'acte de vente aux époux [O] [A] et [N] [Z] par les consorts [I] des parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 16], [Cadastre 26] et [Cadastre 10] rappelle les termes de l'acte du 11 janvier 1977 tel que publié et notamment, en page 15, l'identification des parcelles bénéficiant du droit de passage.
L'acte du 11 janvier 1977, tel que publié et opposable à tous, régit le droit de passage litigieux.
Les cessions intervenues des parcelles bénéficiant du droit de passage ou grevées de celui-ci n'ont pas supprimé la servitude.
L'acte du 20 mai 1983 conclu entre les consorts [I] et [M] stipule en page 5 que :
'MODIFICATION DES CONVENTIONS DE PASSAGE
Comme conséquence des présentes, les conventions de passage telles qu'elles étaient transcrites dans 1'acte d'échange sus-énoncé , sont modifiées de la manière suivante, d'un commun accord entre les parties :
I° - Le coût des travaux de viabilité du passage sera intégralement supporté par les époux [M] ou éventuellement l'aménageur de la zone d'aménagement concerté DU [Adresse 36],
2° - Monsieur et Madame [I], se réservent la faculté de se raccorder à quelqu 'époque que ce soit, aux différents réseaux (eau, électricité, téléphone, assainissement, etc...), passant sur ou sous la bande de terrain à usage de passage, et ce, sans aucune indemnité, quelle qu'elle soit'.
Cet acte a modifié la convention de passage mais n'y a pas mis fin.
Il résulte des actes précédents que la parcelle BD [Cadastre 26] acquise par les intimées provient de la division de la parcelle BD [Cadastre 11], elle même provenant de la parcelle BD [Cadastre 3] dont avait été détachée la parcelle BD [Cadastre 12].
Aucun plan cadastral identifiant la parcelle BD [Cadastre 11] n'a été produit aux débats, permettant de réfuter la déduction précédente résultant de la lecture précédemment faite des actes.
La vue aérienne produite par les intimés (pièce n° 5), sur laquelle sont matérialisées les différentes parcelles, fait apparaître que la parcelle BD [Cadastre 26] comporte, insérée entre les parcelles BD [Cadastre 24] et [Cadastre 14], une bande de terre contiguë à la parcelle BD [Cadastre 21] grevée de la servitude de passage litigieuse.
L'appelante ne justifie par ailleurs pas d'une aggravation de la servitude telle que stipulée aux actes des 11 janvier 1977, 22 et 26 mars 1983.
Il résulte de ces développements que l'asl n'est pas fondée en ses prétentions.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a rejetées.
SUR UNE CONVENTION ENTRE LES UTILISATEURS DU PASSAGE
L'acte du 6 mars 2018 de vente de parcelles au profit des intimés comporte en page 15 la mention suivante :
'Le notaire soussigné attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessiter de dresser une convention entre tous les co-propriétaires utilisateurs du passage privé cadastré sous la section BD numéros [Cadastre 21] et [Cadastre 2], destinée à définir les droits et obligations de chacun'.
Le jugement, en ce qu'il : 'Invite l'ASL [Adresse 36] et Monsieur et Madame [A] à établir une convention notariée entre l'ensemble des bénéficiaires du passage sur cette voie privée, avec une répartition au prorata du nombre de lots construits ou à construire desservis par cette voie et en fonction du linéaire de chacune des dessertes', ne fait que le rappel non contraignant de cette stipulation.
Il sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS.
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés par la selarl Cabinet d'avocats Genty conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME le jugement du 7 juin 2022 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne ;
CONDAMNE l'association syndicale libre de la [Adresse 36] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la selarl Cabinet d'avocats Genty conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association syndicale libre de la [Adresse 36] à payer en cause d'appel aux époux [O] [A] et [N] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,