ARRÊT N° 159
N° RG 22/01790
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS26
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE
& SPECIALTY SE
AMLIN INSURANCE SE
et autres (...)
C/
S.A.R.L. ATELIERS MÉCANIQUES DES PERTUIS
SA AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule
exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTES :
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
N° SIRET : 487 424 608
[Adresse 1]
AMLIN INSURANCE SE
De Keyserlei 58-60
Bus 6 B-2018 Antwerp
BELGIQUE
S.A.S. COMPAGNIE OCÉANE
N° SIRET : 492 497 490
[Adresse 10]
[Adresse 10]
S.A. CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES
& TOUS TRANSPORTS (C.A.M.T.T)
N° SIRET : 418 039 335
[Adresse 5]
S.A. HELVETIA ASSURANCES
N° SIRET : 339 489 379
[Adresse 4]
XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droit D'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
N° SIRET : 419 408 927
[Adresse 7]
[Localité 9] IRLANDE
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas ALLIOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.R.L. ATELIERS MÉCANIQUES DES PERTUIS
N° SIRET : 410 757 991
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 8 septembre 2009, la société FNM8 a confié au chantier naval Océa la construction d'un navire à passagers dénommé Kerdonis, au prix de 2.900.000 €.
Un additif à ce contrat en date du même jour a désigné la société Océane en qualité de représentant de l'acquéreur.
La société Océa a, en date du 5 février 2010, conclu un contrat de sous-traitance avec la société Ateliers mécaniques des Pertuis (AMP). Cette société s'est vu confier le montage de la motorisation et de la propulsion notamment.
La société Kerdonis a en qualité de bailleur conclu le 14 juin 2010 avec la Compagnie Océane un contrat d'affrètement coque nue du navire.
La société Kerdonis a effectué le 18 juin 2010 la recette provisoire du navire.
L'acte de francisation du navire est du 28 juin 2010. Il mentionne comme premier propriétaire la 'Compagnie Océane' puis la société Kerdonis.
Le navire a subi une avarie le 21 juillet 2015. La ligne d'arbre tribord a cassé.
La Compagnie Océane en a avisé le chantier naval Océa le 28 août suivant. La société Océa a effectué des mesures de lignage sur la ligne propulsive tribord.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2015, la société Océa a invité la société AMP à déclarer le sinistre à son assureur.
[E] [L] a été missionné en qualité d'expert par la société Océane.
Par acte du 2 novembre 2015, la société Océa a assigné la Compagnie Océane et la société AMP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient. Par ordonnance du 19 novembre 2015, [Z] [W] a été commis en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 5 avril 2017. L'expert a évalué à 329.309,05 € hors taxes le préjudice subi par la société Océane et a suggéré un partage des responsabilités : Océa 45 %, AMP 35 % et Océane 20 %.
Par acte du 13 juillet 2017, la Compagnie Océane, les sociétés Axa Corporate Solutions (aux droits de laquelle vient désormais la société XL Insurance Company SE), Allianz Global Corporate & Specialty SE, Helvetia Assurances, Conseils en assurances maritimes et tous transports (C.A.M.T.T.) et Amlin Insurance SE ont assigné les sociétés Océa et AMP devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Par acte du 14 novembre 2017, la société AMP a appelé en garantie la société Axa France Iard, son assureur.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 18 Janvier 2019, le tribunal de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Océa et a renvoyé les parties à recourir à la médiation prévue au contrat, devant la chambre arbitrale maritime de Paris. Il a sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre des sociétés Amp et Axa France Iard.
Par décision du 20 novembre 2019, la chambre arbitrale maritime de Paris a condamné la société Océa au paiement en principal de la somme de 164.654,52 € (329.309,05 x 50 %).
L'instance a postérieurement été reprise devant le tribunal de commerce.
Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, les demanderesses ont, au visa de l'article 1641 du code civil, demandé de condamner in solidum les sociétés AMP et Axa France Iard au paiement, à titre principal, de la somme de 115.258,73 € (329.309,05 x 35 %).
Elles ont soutenu que :
- l'action contractuelle directe de la société Océane n'était pas prescrite par application de l'article L 5423-8 du code des transports ;
- le défaut de lignage constituait un vice caché dont il était dû garantie ;
- le défaut de vérification annuelle du lignage avait été sans incidence en raison de la faible utilisation du navire ;
- l'attention du constructeur avait été attirée sur ce défaut de lignage dès 2010 ;
- l'assureur devait sa garantie, l'indemnisation du préjudice étant sollicitée et non le remboursement du prix de la prestation.
La société AMP a soutenu l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, l'action étant selon elle prescrite et la société Océane ayant été indemnisée de son entier préjudice. Elle a ajouté que l'action ne pouvait pas être exercée à son encontre sur le fondement de la garantie d'un vice caché et que la Compagnie Océane, qui n'était pas l'acquéreur, ne pouvait pas agir sur ce fondement.
Elle a conclu à la nullité du rapport d'expertise, l'expert ayant selon elle manqué d'objectivité.
Elle a exposé que son intervention en juillet 2010 sur la ligne d'arbre tribord avait donné satisfaction et que la Compagnie Océane n'avait pas entretenu le navire ainsi que recommandé.
La société Axa France Iard a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre. Elle a soutenu que :
- l'action principale était prescrite par application de l'article L 5113-5 du code des transports ;
- les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de son assurée, ni intérêt à agir, la Compagnie Océane ayant été indemnisée de son entier préjudice ;
- la société AMP n'avait pas commis de faute.
Elle s'est subsidiairement prévalue de la suspension du contrat d'assurance pour défaut de paiement des primes et a dénié sa garantie, s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel.
Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1641, 1147 du code civil,
Reçoit les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN INSURANCE SE en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées,
Déboute les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN INSURANCE SE de l'ensemble de ses demandes,
Condamne in solidum les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN INSURANCE SE au paiement de la somme justement appréciée de 6 000 € à la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS et de la somme justement appréciée de 1 800 € à la société AXA FRANCE IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN INSURANCE SE, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de deux cent vingt deux curas et trente-cinq centimes TTC'.
Il a considéré que :
- l'action n'était pas prescrite, par référence à la motivation de la sentence arbitrale ;
- la société Océane, affréteur et tiers au contrat de sous-traitance, avait qualité à agir ;
- la société AMP était tenue en raison tant du vice caché ayant affecté la ligne d'arbre que de ses manquements lors de son intervention de juillet 2010 ;
- les demanderesses n'avaient pas intérêt à agir, la société Océane ayant été indemnisée en totalité de son préjudice.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Amlin Insurance SE, Compagnie Océane, Conseils en assurances maritimes et tous transports, Helvetia Assurances et XL Insurance Company Se (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions) ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, elles ont demandé de :
'Vu le jugement du tribunal de commerce de La rochelle du 17 juin 2022,
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu les articles 31, 42 et 1484 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
[...]
DECLARER sociétés OCEANE, XL INSURANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, CONSEIL EN ASSURANCES MARITIMES & TOUS TRANSPORT (C.A.M.T.T) et AMLIN INSURANCE SE bien fondées en leur appel ;
Et,
A titre principal,
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 17 juin 2022 en ce qu'il a :
- REÇU les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN ASSURANCES SE en ses demandes, fins et conclusions, les dit mal fondées,
- DEBOUTE les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN ASSURANCES SE de l'ensemble de leurs demandes;
- CONDAMNE in solidum les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN ASSURANCES SE au paiement de la somme justement appréciée de 6 000 euros à la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS et de la somme justement appréciée de 1 800 euros à la société AXA France IARD au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN ASSURANCES SE au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe
s'élevant à la somme de deux cent vingt deux euros et trente-cinq centimes TTC. Et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l'appelant selon les moyens développés dans les conclusions.
Statuant à nouveau
A titre principal
- JUGER la demande des sociétés OCEANE, XL INSURANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, CONSEIL EN ASSURANCES MARITIMES & TOUS TRANSPORT (C.A.M.T.T) et AMLIN INSURANCE SE recevable et bien fondée ;
- DEBOUTER les sociétés AMP et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident ;
- HOMOLOGUER le rapport d'Expertise Judiciaire dressé par l'expert judiciaire [W] ;
- CONDAMNER in solidum la société AMP et son assureur AXA FRANCE IARD à verser la somme de 115 258,37 euros (= 329 309,64 euros x 35%) aux sociétés OCEANE, XL INSURANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, CONSEIL EN ASSURANCES MARITIMES & TOUS TRANSPORT (C.A.M.T.T) et AMLIN INSURANCE SE au titre de sa responsabilité engagée à la suite de l'avarie, conformément aux estimations de l'expert judiciaire [W] ;
- CONDAMNER in solidum la société AMP et son assureur AXA FRANCE IARD à verser la somme de 20 000 euros aux sociétés OCEANE, XL INSURANCE, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, HELVETIA ASSURANCES SA, CONSEIL EN ASSURANCES MARITIMES & TOUS TRANSPORT (C.A.M.T.T) et AMLIN INSURANCE SE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépense de l'instance'.
Elles ont rappelé que la sentence arbitrale n'avait pas autorité de chose jugée dans leurs rapports avec la société AMP et son assureur.
Elles ont soutenu avoir qualité à agir, étant subrogées aux droits de la Compagnie Océane, elle-même, affréteur, ayant qualité pour agir à l'encontre du constructeur et du sous-traitant. Elles ont ajouté ne rechercher la société AMP que pour la part retenue à sa charge par l'expert judiciaire.
Les assureurs ont ajouté que le tribunal, pour écarter leurs demandes, n'avait pas compris qu'ils étaient subrogés aux droits de la société Océane qu'ils avaient indemnisée et qu'ils agissaient à l'encontre du tiers responsable sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances.
Les appelantes ont conclu à la recevabilité de leur action, selon eux non prescrite ainsi que retenu par la juridiction arbitrale, l'assignation en référé ayant été délivrée dans l'année du sinistre.
Elles ont conclu à l'homologation du rapport d'expertise, l'expert ayant procédé contradictoirement dans les limites de sa mission. Elles ont maintenu que le défaut de vérification annuelle de la ligne d'arbre par la Compagnie Océane avait été sans incidence.
Elles ont soutenu que la société Axa France Iard devait sa garantie aux motifs que :
- le vice et les prestations objet de la garantie étaient antérieurs à la suspension du contrat d'assurance ;
- les exclusions de garantie dont se prévalait l'assureur vidaient de son objet le contrat d'assurance ;
- la clause 4.29 du contrat devait dès lors être regardée non écrite par application de l'article L 133-1 du code des assurances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Ateliers mécaniques des Pertuis (AMP) a demandé de :
'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société COMPAGNIE OCEANE et ses assureurs à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 17 juin 2022.
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Recevant l'appel incident de la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS, dire et juger les appelants dépourvus de qualité à agir.
En tout état de cause,
Les déclarer irrecevables à agir tant en raison de l'opposabilité de l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale, que de la prescription de l'action ou le défaut d'intérêt à agir.
Constatant l'indemnisation intégrale d'ores et déjà intervenue des préjudices des demandeurs, les déclarer tant irrecevables que mal fondés à agir.
Prononçant la nullité du rapport d'expertise, les débouter.
Subsidiairement et au fond,
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles qu'articulées à l'encontre de la SARL ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS
Plus subsidiairement,
Dire et juger que dans la mesure où la responsabilité de la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS serait engagée au profit de l'ensemble ou de l'un quelconque des appelants, la société AXA France IARD la garantira dans les limites du contrat d'assurance les liant ; la condamner à ce titre.
Condamner solidairement les sociétés OCEANE, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, HELVETIA ASSURANCES, WATKINS SYNDICATE et AMLIN à payer à la société ATELIERS MECANIQUES DES PERTUIS la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Condamner la société AXA France IARD in solidum avec les demandeurs ou en tout état de cause seule au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Elle a à titre liminaire soutenu que le tribunal ne pouvait pas motiver sa décision en adoptant celle de la sentence arbitrale.
Elle a maintenu que la Compagnie Océane n'avait pas qualité à agir, n'étant pas le propriétaire du navire pouvant seul agir en garantie du vice caché. Elle a ajouté que les articles L 5423-8 et L 5843-9 du code des transports ne conféraient pas cette qualité à l'affréteur.
Elle a rappelé que la sentence arbitrale n'avait pas autorité de chose jugée dans le présent litige.
Elle a fait observer que l'action à son encontre, fondée sur la seule garantie des vices cachés, était irrecevable.
Elle a maintenu que :
- l'action était prescrite, n'ayant pas été exercée dans l'année de la connaissance du vice, avant le 28 août 2016 ;
- la nullité du rapport d'expertise devait être prononcée en l'absence d'objectivité de l'expert.
Elle a, au fond, contesté tout manquement de sa part aux motifs que :
- les avaries n'avaient pas été constatées contradictoirement en janvier 2015 ;
- l'alignement de l'arbre avait été vérifié et repris en juillet 2010 ;
- cette intervention avait donné satisfaction pendant 5 années ;
- le délignage aurait nécessairement été constaté pendant les 5 années d'exploitation du navire ;
- la Compagnie Océane n'avait pas procédé aux vérifications recommandées pendant tout ce délai.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Axa France Iard. Elle a exposé que :
- l'article L 124-5 du code des assurances ne trouvait pas à s'appliquer aux contrats en cours au 3 novembre 2003 ;
- la garantie était due pour les dommages survenus postérieurement à sa date d'effet et non à la date de la réclamation ;
- les exclusions de garantie invoquées ne s'appliquaient pas au contrat en cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, le société Axa France Iard a demandé de :
'Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 124-5 du code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
1/ A titre liminaire :
INFIRMER le jugement du 17 juin 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la Société COMPAGNIE OCEANE et les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY avaient qualité pour agir à l'encontre de la Société AMP et de son assureur AXA France IARD.
Statuant à nouveau :
DECLARER la SAS COMPAGNIE OCEANE irrecevable à agir à l'encontre de la Société AMP et de la Société AXA France IARD pour défaut de qualité à agir,
DECLARER les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY irrecevables à agir à l'encontre de la Société AMP et son assureur AXA FRANCE IARD pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DECLARER enfin les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY irrecevables à agir à l'encontre de la Société AMP et son assureur
AXA FRANCE IARD pour défaut d'intérêt à agir, et par conséquent CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la Société COMPAGNIE OCEANE et les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY de l'intégralité de leurs demandes,
2/ A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la SARL ATELIERS MECANIQUES DES PERTHUIS n'est pas engagée dans la survenance des désordres allégués par la Société COMPAGNIE OCEANE et ses assureurs,
En conséquence :
DEBOUTER la Société COMPAGNIE OCEANE et les Sociétés ALLIANZ GLOBALCORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société AXA France IARD,
3/ A titre subsidiaire :
JUGER que la garantie AXA était suspendue au jour de la réclamation adressée par OCEA à la Société ATELIERS MECANIQUES DES PERTHUIS le 7 septembre 2015,
JUGER que la garantie AXA était également suspendue au jour de la réclamation qui lui a été adressée par son assuré le 14 novembre 2017,
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause d'AXA France IARD,
4/ A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que le recours exercé par les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY subrogées dans les droits de la Société COMPAGNIE OCEANE à l'encontre de la Société AMP et de la Société AXA France IARD ne saurait excéder la somme de 28.326,00 €,
JUGER que la garantie souscrite auprès d'AXA France IARD ne couvre pas la réparation du préjudice matériel et se limite aux préjudices immatériels consécutifs,
DECLARER enfin la Société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à la Société AMP et aux Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY sa franchise contractuelle d'un montant de 25.000,00 €
JUGER que le montant de cette franchise opposable est peu prou égal au montant du recours pouvant être exercé par les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY à l'encontre de la Société AMP et de son assureur AXA,
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA France IARD
5/ En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS COMPAGNIE OCEANE et les Sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE, AMLIN INSURANCE, CAMTT, HELVETIA ASSURANCES, XL INSURANCE COMPANY à verser à la Société AXA France IARD la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que :
- la Compagnie Océane n'avait pas qualité à agir, n'étant pas le propriétaire du navire ;
- les assureurs, subrogés dans les droits de la société Océane, n'avaient pas qualité à agir à l'encontre de la société AMP, sous-traitant, sur le fondement de la garantie des vices cachés, seul fondement soutenu ;
- l'indemnisation perçue par la Compagnie Océane avait été d'un montant supérieur à l'évaluation de l'expert judiciaire.
Au fond, elle a contesté tout manquement de son assurée, la preuve de l'existence du délignage à la date de la construction du navire n'ayant pas été rapportée, les mesures étant conformes à la date du neuvage et la Compagnie Océane n'ayant pas procédé aux contrôles annuels recommandés du navire.
Elle a subsidiairement dénié sa garantie aux motifs que :
- le contrat d'assurance étant suspendu à la date de la réclamation ;
- compte tenu de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Océa à proportion de 50 % du préjudice et selon elle du trop-perçu par la Compagnie Océane, l'indemnisation à sa charge ne pouvait pas excéder 28.326 €.
Elle s'est prévalue des clauses de limitation et d'exclusion de garantie insérée au contrat d'assurance, la prestation n'étant pas garantie, seul étant garanti le préjudice immatériel subi.
L'ordonnance de clôture est du 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
1 - de la Compagnie Océane
a - sur la qualité à agir
L'article L 5423-8 du code des transports dispose que : 'Par le contrat d'affrètement coque nue, le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre à la disposition d'un affréteur un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets pour un temps défini' et l'article L 5423-9 que : 'L'affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l'exploitation du navire'.
L'article 26 du décet n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article R 5423-4 du code des transports, dispose en son alinéa 1er que : 'Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire'.
Le contrat d'affrètement coque nue en date du 14 juin 2010 stipule notamment que :
'9 - UTILISATION - ENTRETIEN DU NAVIRE
9.1 Utilisation et exploitation du Navire
- Pendant toute la durée du Présent Contrat, l'Exploitant aura la complète jouissance du Navire et conservera la qualité d'affréteur coque nue. Celui-ci aura également la disposition des approvisionnements et rechanges mis à bord préalablement à l'acquisition du Navire.
L'Exploitant devra, par ses propres moyens et à ses propres frais, armer, faire naviguer et fonctionner, approvisionner, ravitailler et réparer le Navire et assumer les charges et dépenses de toute sorte et de toute nature résultant de l'utilisation, l'exploitation et le fonctionnement du Navire, en ce compris toutes taxes, locales et/ou nationales, fédérales, etc. de toute sorte et de toute nature que ce soit.
[...]
9.3 Entretien et maintenance du Navire
L'Exploitant, dès la livraison du Navire, fournira et paiera toutes les provisions et pièces de rechange de pont et de machine et prendra à sa seule charge tous les approvisionnements de toute nature et d'une façon générale tous les produits nécessaires à la bonne marche et à l'exploitation du Navire.
L'Exploitant devra, à ses propres frais et pendant toute la durée du présent Contrat, maintenir le Navire, ses équipements, agrès et apparaux, y compris les machines, accessoires et pièces de rechange, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, usure et fatigue normales exceptées, conformément aux instructions, notices et recommandation du constructeur, fournisseur et/ou fabricant, aux règles de l'art et, en tout état de cause, conformément aux usages d'entretien pratiqués par des armateurs professionnels du transport maritime de passagers.
Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, et à toute autre disposition légale ou règlementaire, tous les frais, de toute sorte et de toute nature que ce soit, nécessités pour l'emploi, l'entretien et la réparation du Navire demeureront à la charge de l'Exploitant sans que le Bailleur puisse être inquiété à ce tire.
[...]
10. RESPONSABILITE - ASSURANCES - EVENEMENTS DE MER
10.1 Responsabilité
A compter de la date de livraison du Navire et jusqu'au terme du présent Contrat, l'Exploitant demeurera responsable de tous les risques de détérioration, perte totale ou partielle du Navire quelle que soit la cause du dommage'.
La Compagnie Océane, affréteur coque nue du navire, supporte l'entretien pour quelque cause que ce soit, du navire. Elle a dès lors, en raison de ces droits et obligations la mettant dans une situation similaire à celle du propriétaire du navire, qualité à agir à l'encontre des constructeurs du navire en raison de dysfonctionnements qu'elle leur impute.
b - sur l'intérêt à agir
La Compagnie Océane a, indépendamment du bien fondé de son action, intérêt à agir en indemnisation du préjudice qu'elle affirme avoir subi.
c- sur la prescription
L'article 8 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer applicable à la date de la recette du navire dispose que : 'L'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an. Ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte'.
L'article L 5113-5 du code des transports applicable depuis le 1er décembre 2010 dispose désormais que : 'En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché'.
L'article 2239 du code civil dispose que :
'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
L'article 2241 alinéa 1er du même code précise que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Le sinistre est survenu le 21 juillet 2015. L'assignation en référé expertise délivrée par la société Océa à la Compagnie Océane et à la société AMP est du 2 novembre 2015. L'ordonnance de commission d'expert 19 novembre 2015 précise que :
'Monsieur le bâtonnier VALTON, représentant à l'audience du 19 novembre 2015 à la fois la société OCEA et la COMPAGNIE OCEANE, expose que ces dernières se sont mises d'accord sur la désignation de Monsieur [Z] [W] en qualité d'expert judiciaire'.
Cette demande d'expertise a, s'agissant de la Compagnie Océane, interrompu au 19 novembre 2015 le délai de prescription d'une année précédemment rappelé. Il a été suspendu au moins 6 mois à compter de la date du rapport d'expertise, soit jusqu'au 5 novembre 2017 au moins (5 avril 2017 + 6 mois). L'assignation au fond, du 13 juillet 2017, a été délivrée alors même que le délai de prescription était suspendu le temps des opérations d'expertise.
Il s'ensuit que l'action de la société Océane n'est pas prescrite.
d - sur l'autorité de chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
L'article 122 du code de procédure civile rappelle que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
La sentence arbitrale du 20 novembre 2019 n'a autorité de chose jugée qu'entre les parties à celle-ci, la Compagnie Océane et ses assureurs d'une part, la société Océa d'autre part. Elle n'a pas cette autorité dans la présente instance opposant ces premiers à la société AMP.
Cette dernière n'est dès lors pas fondée à opposer l'autorité de chose jugée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Océane.
2 - sur l'action des sociétés sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Amlin Insurance SE, Conseils en assurances maritimes et tous transports, Helvetia Assurances et XL Insurance Company Se (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions)
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
La police d'assurance en date du 20 janvier 2015 souscrite par la société Transdev Group pour le compte notamment de sa filiale la Compagnie Océane stipule en page 7 que : 'Le présent contrat est apérité par AXA Corporate Solutions Assurance'. Les assureurs mentionnés au contrat sont les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Allianz Global Corp & Spec (France), Helvetia Assurances, Watkins Syndicate 457 par délégation CAMTT, G.A.M.A. (HC) et Amlin Europe N.V'.
Un premier acte de subrogation conclu entre la société Axa Corporate Solutions Assurances agissant en qualité d'apériteur et la Compagnie Océane est en date du 13 janvier 2017. Il mentionne pour assureurs les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporation, Helvetia, Watkins Syndicate et Amlin. Il y est stipulé que :
'Nous Compagnie OCEANE acceptons la somme de 74.724,95 € effectué par les assureurs susmentionnés à titre de règlement intermédiaire pour la perte et/ou les dommages visés en référence.
Nous reconnaissons qu'en vertu du règlement précité, les assureurs sont subrogés dans tous nos droits et recours concernant la perte et/ou le dommage décrit ci-dessus y compris pour le montant de la franchise de 25.000 €.
Nous leur cédons également tous nos droits contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence'.
Un second acte de subrogation conclu les mêmes parties est en date du 6 juillet 2017. Il y est stipulé que :
'Nous Compagnie OCEANE acceptons la somme de 110.999,94 € formant avec celle de 74.724,95 € (1er acompte) précédemment réglée, la somme de 185.724,89 € représentant le montant de l'indemnité dû au titre des réparations.
Nous leur cédons également tous nos droits contre tous tiers contre lequel ils exercent un recours amiable ou judiciaire au titre du sinistre visé en référence et leur accordons tous pouvoirs pour utiliser tous les moyens légaux aux fins de recouvrement du préjudice visé en référence'.
Les justificatifs des paiements ont été produits aux débats.
Les assureurs appelants ont ainsi, subrogés dans les droits de leur assurée qui est recevable en son action, qualité et intérêt à agir à l'encontre des intimées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action.
B - SUR LA NULLITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE
L'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile rappelle que :
' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
L'article 175 du code de procédure civile dispose que : 'La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.
L'article 114 du même code applicable au cas d'espèce dispose que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.
L'article 237 du code de procédure civile rappelle que : 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
La société AMP demande de prononcer la nullité du rapport d'expertise aux motifs que l'expert :
- aurait manqué d'objectivité ;
- avait refusé la communication de pièces pouvant établir que le sinistre avait eu pour cause un échouement ou un talonnage du navire ;
- avait rejeté sans explication les causes de panne autres suggérées par un autre expert.
Aucun incident de communication de pièce n'a été élevé devant le juge chargé du contrôle des expertises ou postérieurement devant le juge du fond. Devant la cour, la société AMP n'a pas sollicité du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la production des pièces qui auraient selon elle pu établir que le sinistre avait une cause autre que le défaut de lignage.
L'expert judiciaire a émis un avis argumenté. Il a répondu aux dires des parties. L'avis d'un confrère que l'expert aurait ignoré est mentionné en pages 20 et 21 du rapport d'expertise. Il a émis une opinion sur l'intérêt de cette note. La société AMP, qui s'en prévaut pour solliciter la nullité du rapport de l'expert qui aurait ainsi manqué d'objectivité, n'a pas produit la 'note technique de Monsieur [B]' dont le contenu et la pertinence demeurent ainsi ignorés.
L'expert a par ailleurs expliqué en page 17 de son rapport la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu de communiquer divers documents susceptibles de prouver l'échouement ou le talonnage comme cause de la rupture de l'arbre de propulsion. Il a indiqué que :
'Les moyens de communications actuels transforment chaque citoyen en reporter, capable d'intervenir en direct, via les réseaux sociaux ; à ce titre, la Sté OCEA tend à soulever un évènement de mer (échouement) occulté par le capitaine et non décelé par les passagers ; cela n'est pas crédible.
Dans ces conditions, je n'ai pas jugé nécessaire d'abonder dans le sens de la Sté OCEA, visant à communiquer l'intégralité des journaux de bord (pont et machine)'.
Il s'ensuit que :
- l'expert a procédé contradictoirement et émis un avis argumenté, étant rappelé que cet avis ne lie pas le juge du fond ;
- la société AMP ne justifie d'aucun grief fondant la nullité du rapport d'expertise.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur cette demande qu'avait formée la société AMP (page 7 du jugement).
C - SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ AMP
1 - sur les causes du sinistres
a - sur l'expertise
L'expert a émis en pages 22 à 24 de son rapport l'avis suivant :
'H- Avis de l'expert sur l'origine de la casse du réducteur Tribord
La vedette KERDONIS disposait d'un permis de navigation valide lors de la survenance des évènements du 21.07.2015.
[...]
Les spécifications techniques n°09-022-01 Indice D du 22 août 2009 fixent une exploitation annuelle à hauteur de 4 000 heures ; lors de la survenance de l'évènement (21,07.2015), chaque moteur totalisait environ 3 500 heures depuis la livraison en juin 2010, soit en 5 ans : Cela confirme que la vedette n'était pas exploitée au-delà de ce qui était spécifié.
Ces mêmes spécifications techniques (§ 721) listent les plans et documents à remettre, dont, entre autres, le PV de lignage des ensembles propulsifs et les notices d'utilisation, de réglage et d'entretien des équipements machine.
[...]
Le PV de recette provisoire du 28 juin 2010 mentionne « l'ensemble de la documentation technique et administrative a également été réceptionnée à la satisfaction de l'armateur, à l'exception des réserves mentionnées en annexes ; aucune réserve ne concerne les plans ou la documentation.
[...]
Je formulerai l'avis selon lequel une telle formulation est générique, par opposition à la remise d'une liste paraphée par l'armateur et le chantier, désignant chaque document remis.
[...]
Dans son courriel du 28.08.2015, le Directeur Technique de la Cie OCEANE transmet à la Sté OCEA les relevés de lignage après avaries et solicite les documents du lignage d'origine, que nous n'avons pas ; on peut s'interroger sur l'intérêt qu'aurait eu la Cie OCEANE à occulter la remise de ce document lors de la livraison de la vedette ; une telle remarque peut également être étendue aux manuels d'entretien.
[...]
Les investigations et les documents versés au débat au cours des opérations d'expertise ont mis en évidence la situation suivante :
la Sté AMP a procédé au remplacement de deux boulons (sur 14), constatés cassés, sur l'accouplement de la ligne d'arbre Tribord peu après la mise en service de la vedette ;
La Sté AMP a considéré que le lignage était correct, alors que la Sté OCEA l'avait informée d'un léger délignage ;
La cassure de deux boulons constituait une anomalie, puisqu'ils ont été soumis à des contraintes supérieures à leur résistance ; pour autant, la Sté AMP n'a engagé aucune analyse sur l'origine de la casse, pas plus qu'elle n'a précédé, en concertation avec la Sté OCEA, à un retour d'expérience ;
[...]
Il ressort des mesures effectués par la Sté AMP, que le lignage a été réalisé en deux temps, à deux dates différentes (26.05.2010 & 11.06.2010) ; les rapports correspondant laissent penser un contrôle entre la chaise et la sortie de l'étambot, puis un autre entre l'entrée de l'étambot et le réducteur, sans qu'il n'y ait eu une continuité sur toute la longueur de la ligne de propulsion (réducteur- étambot-chaise).
[...]
Une telle position est corroborée par les mesures de lignages du mois d'août 2015 ; elles sont correctes entre le réducteur et l'avant du tube d'étambot d'une part, l'arrière du tube d'étambot et la chaise d'autre part ; par contre, l'alignement entre les 3 points (chaise, étambot, réducteur) n'est pas satisfaisant ; l'ampleur des délignages est du même ordre de grandeur pour chaque ligne d'arbre; cela est de nature à exclure un évènement extérieur à l'origine des avaries.
[...]
Bien que la vedette ne soit pas classée, l'armateur n'avait aucune obligation de sortir les lignes d'arbre durant la période comprise entre la livraison de la vedette en juin 2010 et la survenance des avaries en juillet 2015.
Rapport Institut de Soudure
L'origine de la rupture par fatigue ne peut être précisée, mais elle résulte néanmoins des facteurs suivants :
Vibrations, défaut de lignage, flambage de l'arbre.
Le flambage de l'arbre favorise la fatigue, dès lors où le cycle de rotation n'est pas continu, ni même uniforme, liée à des sollicitations elliptiques (non régulières).
Aucun défaut métallurgique n'a été constaté (crique- faille)'.
Il a conclu que :
'L'origine des avaries trouve son application dans un défaut de lignage de l'ensemble des lignes propulsives lors de leur montage à bord de la vedette ; cela constitue le facteur déclenchant, dans le processus ayant conduit à la cassure de l'arbre tribord ;
L'absence d'investigations complémentaires, d'analyses dans la survenance de la cassure de deux boulons de l'accouplement, peu après la mise en service de l'unité, ainsi que l'absence de relevés annuels du lignage, bien que préconisé, constituent un facteur aggravant.
Le défaut de lignage était existant à la livraison de la vedette en juin 2010".
Ces analyses et avis de l'expert, argumentés, ne sont pas réfutés.
Il en résulte que l'avarie a pour cause un défaut de lignage des lignes propulsives du navire, à l'origine du bris de la ligne tribord.
b - sur l'imputabilité
1 - à la société AMP
L'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau) applicable au cas d'espèce dispose que : 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La Compagnie Océane n'est pas contractuellement liée à la société AMP, sous-traitante de la société Océa. Elle recherche sa responsabilité extra-contractuelle. Pour ce faire, elle doit démontrer dans un premier temps la faute de la société AMP, puis un préjudice subi en étant résulté.
Il résulte du rapport d'expertise que le défaut de lignage était existant à la livraison de la recette.
Ce vice, qui a rendu le navire impropre à l'usage auquel il était destiné, est imputable à la société AMP à qui la société Océa avait sous-traité le montage de la motorisation et de la propulsion notamment.
La société AMP a par ailleurs commis une faute lors du remplacement de deux boulons de la ligne d'arbre, en ne procédant pas aux investigations permettant de déterminer la cause de leur cassure anormale et ce, alors même que la société Océa lui avait signalé un léger délignage.
Le sinistre lui est imputable.
2 - à la compagnie Océane
L'expert judiciaire a précisé en page 9 de son rapport que : 'La vedette est exploitée de façon saisonnière, avec un arrêt technique annuel de 2 à 3 semaines en mars ; la maintenance est effectuée par le bord (chef mécanicien et un ouvrier de terre) et l'entretien mécanique par las Ets MEUNIER' et que la Compagnie Océane : 'N'a pas procédé à une vérification physique du lignage, et n'a pas reçu les relevés'.
En réponse à un dire du conseil de la société Océa, il a été d'avis en page 15 de son rapport que : 'Le défaut de contrôle annuel de lignage ne peut être à l'origine des désordres, mais il constitue un phénomène aggravant ; les phénomènes déclenchant et aggravant doivent être dissociés'.
Il a ajouté en 17 que :'La cie OCEANE s'est expliquée sur l'impossibilité de procéder au contrôle du lignage du fait de la conception du réducteur mis en place, par rapport à celui prévu contractuellement' et que : 'un contrôle annuel du lignage, tel que préconisé par le constructeur, dénote une fragilité structurelle de la vedette'.
L'expert judiciaire a relevé sans être contredit sur ce point que : 'le procès-verbal de recette provisoire du 28 juin 2010 avait mentionné que 'l'ensemble de la documentation technique et administrative a également été réceptionnée à la satisfaction de l'armateur'.
Le contrat d'affrètement coque nue stipule en page 5 que :
'L'Exploitant qui reconnait avoir conclu le présent Contrat en sa qualité de professionnel de l'exploitation de navires, s'engage à utiliser et exploiter le Navire en bon père de famille, selon les règles de la profession, les instructions, notices et recommandations du constructeur, de la société de classification et de l'Etat du pavillon'.
La Compagnie Océane, professionnelle de la navigation qui avait connaissance de la recommandation de vérifier annuellement le lignage, du bris de deux boulons sur la ligne d'arbre tribord, avait signalé par courriel en date du 8 juillet 2010 (page 21 du rapport d'expertise) que : 'un léger délignage est quand même apparu à la remise en route de la ligne d'arbre', a commis une faute en ne procédant pas à la vérification annuelle de la ligne d'arbre.
Le sinistre lui est ainsi pour partie imputable.
D - SUR LE PRÉJUDICE
1 - sur l'obligation d'indemniser
Il résulte des développements précédents que la société AMP et la Compagnie Océane sont responsables du sinistre.
L'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 29 de son rapport :
'J-2 Répartition
La détermination et la répartition de la part de responsabilité de chacun dans la survenance du sinistre relèvent d'un jugement ; cela n'incombe donc pas au technicien ; néanmoins et conformément à ce qui est demandé dans la mission, je formulerai une proposition de répartition, correspondant au rôle contributif des intervenants dans le processus ayant conduit à la cassure de l'arbre en fonction de leur implication, telle qu'exposée dans le chapitre relatif à l'avis de l'expert.
Sur la base des éléments retenus au titre de l'origine des avaries, dissociant le phénomène déclenchant (défaut de lignage d'origine), du phénomène aggravant absence de contrôle annuel, et de retour d'expérience suite à la cassure de 2 vis, peu après la mise en service de la vedette), je proposerai une répartition comme suit :
Sté OCEA 45%
Sté AMP 35%
Cie OCEANE 20%'
Les appelantes demandent de retenir l'évaluation de l'expert et de condamner la société AMP à les indemniser à proportion de 35 % du préjudice.
Il sera pour les motifs qui précèdent fait droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 - sur le préjudice
L'expert judiciaire a évalué comme suit en page 29 de son rapport le préjudice subi :
- mesures conservatoires 1.172,00 €
- Réparations 208.022,89 €
- Frais engagés au titre expertise 1.950,00 €
- Surcoût affrètement 74.095,10 €
- Frais équipage 43.769,65 €
soit un total hors taxes de 329.309,64 €.
Cette évaluation, qui n'est pas contestée et qui est justifiée, sera retenue.
La société AMP sera en conséquence condamnée au paiement aux appelantes de la somme de 115.258,37 € (329.309,64 x 35 %). Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du 13 juillet 2017, date de l'assignation.
E - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
1 - sur le contrat
Un avenant en date du 11 avril 2003 est venu modifier, à effet au 1er janvier précédent, le contrat n° 417605504 souscrit par la société Atlantique Diesel Services pour le compte de la société AMP auprès de la société Axa France Iard.
Cette société a produit un avenant à ce contrat en date du 30 novembre 2010, à effet au 1er septembre précédent. Cet avenant, les conditions générales n° 460642 version B et la notice d'information 'application de la garantie dans le temps' n° 490009 ne sont pas signés de la société Atlantique Diesel Services.
Trouve donc à s'appliquer le contrat tel que modifié par l'avenant en date du 11 avril 2003.
2 - sur la suspension et la résiliation du contrat
Il a été stipulé en page 20 des conditions générales du contrat mentionnées à l'avenant en date du 11 avril 2003, applicables en l'espèce, que :
'La garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date de prise d'effet du contrat et antérieurement à sa date de suspension, de résiliation ou d'expiration'.
La garantie de l'assureur s'apprécie ainsi à la date du sinistre et non à celle de la réclamation de l'assurée.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2015 la société Axa France Iard a adressé à la société Atlantique Diesel Services la mise en demeure suivante :
'Paiement de votre cotisation
Mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance
[..]
Nous n'avons pas reçu à ce jour le règlement de votre échéance du 02/07/2015
[..]
Conformément à l'article L113-3 du Code des Assurances à défaut d'un règlement dans les trente jours qui suivent la date d'envoi de la présente lettre (le cachet de la Poste faisant foi), vos garanties seront suspendues.
Vos éventuels sinistres ne seraient alors pas couverts
[..]
Après suspension de vos garanties, la remise en vigueur de votre contrat sera subordonnée au paiement de la totalité de vos cotisations et des frais de recouvrement s'y rattachant.
Et à défaut d'un règlement de toutes les quittances avant la prochaine échéance de votre contrat, qui suivent la date d'envoi de la présente lettre (le cachet de la poste faisant foi), votre contrat sera résil1é sans autre avis.'
Ce courrier de mise en demeure est postérieur au sinistre. A la date de celui-ci, le contrat n'était ni suspendu, ni résilié. La société Axa France Iard doit dès lors sa garantie.
3 - sur les garanties
Seules les garanties de base décrites aux conditions générales ont été souscrites. Les conditions particulières du contrat stipulent que la garantie facultative des frais de retrait, de dépose et de repose des produits défectueux ne l'a pas été.
Ces conditions générales stipulent en pages 6 et 7, au chapitre 'garanties de base', que :
'L'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré* en raison des dommages corporels*, matériels* et immatériels*, causés aux tiers*
[..]
APRES LIVRAISON DES PRODUITS OU RÉCEPTION DES TRAVAUX
et imputables :
' au défaut de ces produits ou travaux,
' à une erreur dans la délivrance de ces produits, leur conditionnement, leurs instructions d'emploi, à l'absence ou à l'insuffisance de celles-ci.
Sont notamment compris dans cette garantie :
' les dommages immatériels* consécutifs,
' les dommages immatériels non consécutifs à la condition qu'ils soient directement imputables à un vice de matière ou à une erreur commise dans la conception, la fabrication, la réalisation, le conditionnement ou la délivrance des produits ou travaux,
' les frais de dépose et de repose des produits livrés, autres que ceux destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de génie civil :
- incorporés dans un bien appartenant à un tiers, par toute autre personne que l'assuré ou ses sous-traitants,
- et affectés d'un défaut ayant causé :
' des dommages corporels* ou matériels garantis,
' ou la destruction de ces produits,
' les dommages résultant d'une atteinte à l'environnement accidentelle* ou non'.
Ces mêmes conditions générales stipulent en page 16, au 'Titre III. Les exclusions de garantie' que :
'SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
[..]
' le remboursement ou la diminution du prix, le coût du contrôle, de la réparation, de la réfection, de la modification, de l'amélioration, du remplacement :
- des produits défectueux fabriqués ou vendus par l'assuré ou pour son compte,
- des travaux défectueux effectués par l'assuré ou pour son compte'.
La garantie complémentaire défense-recours a été souscrite. Il est stipulé en page 10 des conditions générales du contrat que :
'L'assureur* assure la défense de l'assuré* contre les poursuites des tiers* relatives aux dommages garantis par le contrat et prend en charge les frais et honoraires nécessités par cette défense dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l'article L. 127-6 du Code*'.
Il en résulte que la société Axa France Iard doit garantir la société AMP des condamnations prononcées à son encontre au titre :
- des mesures conservatoires pour un montant de 410,20 € (1.172 x 35 %) ;
- frais d'expertise pour un montant de 682,50 € (1.950 x 35 %) ;
- du surcoût d'affrètement pour un montant de 25.933,29 € (74.095,10 x 35%) ;
- des frais d'équipage pour un montant de 15.319,38 € (43.769,65 x 35 %) ;
soit pour un montant de 42.345,37 € en principal, outre les intérêts de retard au taux légal calculés au taux légal à compter de l'assignation.
L'avenant précité ne fait mention, en page 6, d'aucun montant de franchise demeurant à charge de l'assurée.
F - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux intimées.
Par application des stipulations précédemment rappelées, la société Axa France Iard doit en garantir la société AMP.
G - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement les appelantes.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des appelantes de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef à l'encontre des intimées pour le montant ci-après précisé.
La société Axa doit en garantir son assurée du paiement de ces frais irrépétibles.
Il sera pour les mêmes motifs fait droit à la demande dirigée sur ce fondement par la société AMP à l'encontre de la société Axa France Iard, pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 17 juin 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'Reçoit les sociétés COMPAGNIE OCEANE, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ Global Corporate & Specialty SE, HELVETIA ASSURANCES, CONSEILS EN ASSURANCES MARITIMES ET TOUS TRANSPORTS, AMLIN INSURANCE SE en ses demandes, fins et conclusions' ;
et statuant à nouveau,
REJETTE la demande de nullité du rapport d'expertise ;
CONDAMNE in solidum la société Ateliers mécaniques des Pertuis et la société Axa France Iard, cette dernière dans la limite de 42.345,37 € en principal, à payer aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Amlin Insurance SE, Compagnie Océane, Conseils en assurances maritimes et tous
transports, Helvetia Assurances et XL Insurance Company Se (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions) la somme de 115.258,37 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Ateliers mécaniques des Pertuis du paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 13 juillet 2017 sur la somme de 42.345,37 € ;
CONDAMNE in solidum la société Ateliers mécaniques des Pertuis et la société Axa France Iard aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Ateliers mécaniques des Pertuis et la société Axa France Iard à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 € aux sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, Amlin Insurance SE, Compagnie Océane, Conseils en assurances maritimes et tous transports, Helvetia Assurances et XL Insurance Company Se (venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions);
CONDAMNE la société Axa France Iard à garantir la société Ateliers mécaniques des Pertuis des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la société Ateliers mécaniques des Pertuis la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,