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07/05/2024 | FRANCE | N°21/03406

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 07 mai 2024, 21/03406


ARRET N°156

CL/KP

N° RG 21/03406 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR













S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES



C/



[O]

[J]

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 07 MAI 2

024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03406 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR



Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTE...

ARRET N°156

CL/KP

N° RG 21/03406 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

C/

[O]

[J]

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03406 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNNR

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMES :

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] (CAMEROUN)

[Adresse 12] »

[Localité 9].

Ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (17)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS.

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 4 mars 2008, la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse d'Epargne ou la Caisse) a consenti à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis :

- un prêt BPE n° P000 1878560 d'un montant de 1'548'000 € remboursable en 180 mensualités de 11'457,37 € moyennant un taux d'intérêt de 4 % ;

- un prêt PCM n° P0001878561 de 502'000 € remboursables en 180 mensualités de 3713,23 € moyennant un taux d'intérêt de 4 %.

Par actes en date du 21 mars 2008, Monsieur [V] [O] et Monsieur [P] [J] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Pharmacie de l'Aunis, dans les limites respectivement de 600'000 € pour le premier et 500'000 € pour le second.

Par courrier en date du 29 mars 2018, la Caisse a mis en demeure la société Pharmacie de l'Aunis de régulariser la situation, en faisant état de mensualités impayées au regard du premier prêt depuis le mois de novembre 2017.

Le 18 avril 2018, la Caisse a prononcé la déchéance du terme afférent à ce premier prêt.

Par courrier en date du 29 mars 2018, la Caisse a mis en demeure la société pharmacie de l'Aunis de régulariser la situation, en faisant état de mensualités impayées au regard du second prêt depuis le mois de février 2018.

Le 18 avril 2018, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme afférent à ce second prêt.

Les 3, 6 et 12 juillet 2018, la Caisse a fait assigner en paiement la société pharmacie de l'Aunis, Monsieur [O] et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :

- déclaré les clauses pénales manifestement excessives et réduit par conséquence les intérêts de retard au taux de 4% ;

- condamné la société Pharmacie de l'Aunis à payer à la Caisse d'Épargne:

Au titre du prêt n° P0001878560 d'un montant de 1.548.000 euros

- la somme de 668.506,50 euros outre intérêts les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées ;

- la somme de 1285,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 17 avril 2018 ;

Au titre du prêt PCM n°P0001878561 de 502.000 euros :

- la somme de 187.390,56 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités impayées ;

- la somme de 134,61 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 17 avril 2018, déduction faite du règlement réalisé ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- prononcé la nullité des engagements de caution de Monsieur [J] et de Monsieur [O] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à allocation de frais irrépétibles au bénéficie de Monsieur [J] et de Monsieur [O] ;

- condamné la société Pharmacie de l'Aunis à payer à la Caisse d'Épargne 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le 3 décembre 2021, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement, en intimant :

- Monsieur [O],

- la société Pharmacie de l'Aunis,

- Monsieur [J].

Le 9 janvier 2023, la société Pharmacie de l'Aunis et Monsieur [J] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, pour soulever l'exception d'incompétence de la cour à raison d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de prêt liant la société Pharmacie de l'Aunis à la Caisse, et dont cette dernière a demandé de voir déclarer l'irrecevabilité.

Par ordonnance du 6 février 2023, rectifiée le 13 mars suivant, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société Pharmacie de l'Aunis et de Monsieur [J] et a condamné ce dernier à verser 1.000 euros à la Caisse d'Epargne au titre des frais irrépétibles.

Le 21 février 2023, la société Pharmacie de l'Aunis et Monsieur [J] ont formé une requête aux fins de déféré contre l'ordonnance du 6 février 2023.

Par arrêt du 20 juin 2023, la première chambre civile de la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance déférée, a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a rejeté toutes autres demandes et a condamné Monsieur [J] à verser 2.000 euros à la Caisse d'Epargne au titre des frais irrépétibles.

Le 4 décembre 2023, la Caisse d'Epargne a demandé de :

- débouter la société Pharmacie de l'Aunis, Monsieur [J] et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il avait :

- déclaré les clauses pénales manifestement excessives et réduit par conséquence les intérêts de retard au taux de 4% ;

- prononcé la nullité des actes d'engagement de caution de Monsieur [J] et de Monsieur [O] ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Pharmacie de l'Aunis à lui verser :

la somme de 675 687,66 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (article 15 du contrat de prêt : « Exigibilité anticipée ») soit 7 % à compter du 29/05/2018, au titre du prêt n° P0001878560 ;

la somme de 189 134,75 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 3 points (article 15 du contrat de prêt : « Exigibilité anticipée ») soit 7 % à compter du 29/05/2018 au titre du prêt n° P0001878561.

- condamner Monsieur [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l'Aunis dans la limite de la somme de 500.000 euros, à lui verser la somme de 500.000 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561 ;

- condamner Monsieur [O], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l'Aunis dans la limite de la somme de 600.000 euros, à lui verser la somme de 600.000 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561.

- condamner in solidum la société Pharmacie de l'Aunis, Monsieur [J] et Monsieur [O] au paiement d'une indemnité de 4.500 €, au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 21 novembre 2023, Monsieur [J] et la société Pharmacie de l'Aunis ont demandé :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement dont appel ;

- de constater qu'il existait une clause d'attribution de juridiction et renvoyer en conséquence l'affaire devant la juridiction de Bordeaux ;

A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait constaté la déchéance du terme et condamné la société Pharmacie de l'Aunis à verser la somme de 668 506.50 € au titre du prêt P0001878560, outre intérêts à compter du 17 avril 2018 et la somme de 1285 € au titre des intérêts arrêtés au 17 avril 2018, comme condamné la Pharmacie de l'Aunis à verser la somme de 187 390.56 € au titre du prêt P0001878561 outre les intérêts à 4% à compter du 17 avril 2018, et la somme de 134.61 € pour les intérêts échus au 17 avril 2018 ;

- de dire la déchéance du terme non acquise concernant les deux prêts souscrits en 2008 ;

- constater la possibilité de déchoir la Caisse d'Epargne de son droit aux intérêts, en faire usage pour la totalité des intérêts dus à ce titre ;

- de constater que l'attitude de la Caisse d'Epargne avait été dolosive pour la société Pharmacie de l'Aunis et condamner en conséquence la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts;

- de constater que l'attitude de la Caisse d'Epargne avait provoqué un dommage dans la poursuite de l'activité du gérant en l'obligeant à s'endetter davantage et condamner en conséquence la Caisse d'Epargne à lui verser une indemnisation de 50 000 € ;

- de condamner la Caisse d'Epargne à verser à la pharmacie de l'Aunis la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles.

Le 5 janvier 2022, Monsieur [O] a demandé de :

A titre principal,

- rejeter toutes les demandes de la Caisse d'Epargne et au contraire :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- dire que la banque ne rapportait pas la preuve de la proportionnalité de son engagement de caution et dire que l'acte était inefficace ;

Toujours plus subsidiairement,

- dire que la banque, qui ne justifiait pas s'être renseignée sur sa propre capacité à faire face à son engagement, engageait sa responsabilité à son égard, et condamner la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 600.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de sa perte de chance de ne pas contracter le cautionnement ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que la banque était déchue de son droit aux intérêts à l'égard de la caution ;

En tout état de cause,

- condamner la Caisse d'Epargne à verser 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 14 février 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

Sur l'exception d'incompétence territoriale à raison d'une clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de prêt, soulevé par une caution:

Les mentions d'un jugement font foi jusqu'à inscription de faux.

La procédure en inscription de faux contre les actes authentiques est régie par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.

Selon l'article 74 du code de procédure civile,

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Selon l'article 24 du contrat de prêt liant la Caisse d'épargne (dont le siège social est sis à [Localité 10]) avec la société pharmacie de l'Aunis,

Pour toutes les contestations pouvant naître de l'exécution du présent contrat ou de son interprétation, il est expressément fait attribution de compétence au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du prêteur

La partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.

La société Pharmacie de l'Aunis et Monsieur [J] invoquent la clause attributive de compétence insérée au contrat de prêt, aux fins de voir renvoyer l'affaire devant les juridictions bordelaises.

Ils font valoir n'avoir pas été en mesure de constituer avocat en première instance, de telle sorte que c'est seulement à hauteur de cour qu'ils auraient ainsi présenté pour la première fois l'exception d'incompétence territoriale fondée sur cette clause.

Mais l'examen du jugement met en évidence que tant la société Pharmacie de l'Aunis que Monsieur [J] pris en sa qualité de caution avaient déposé des écritures respectivement en date des 22 juin 2021 et 13 novembre 2019, par lesquelles ils avaient chacun conclu au fond au débouté des prétentions de la banque, sans avoir alors ni l'un ni l'autre soulevé in limine litis une quelconque exception d'incompétence territoriale tirée de la clause attributive de juridiction insérée au contrat de prêt.

Et ces intimés n'ont pas allégué ni moins encore justifié de l'engagement ni de l'aboutissement d'une quelconque procédure en inscription de faux à l'égard des mentions du jugement ayant constaté leur constitution, mentionné le dépôt de leurs écritures, et énuméré leurs prétentions et moyens.

Dès lors, l'invocation à hauteur d'appel seulement de l'exception susdite par les intimés est tardive.

Il y aura donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Pharmacie de l'Aunis et par Monsieur [J].

Sur la déchéance des intérêts conventionnels:

Il appartient à chaque partie d'apporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions.

La débitrice principale et Monsieur [J] demandent que la banque soit déchue totalement de son droit aux intérêts s'agissant des deux prêts en litige.

Ils soutiennent que la diminution minime du capital restant dû au 28 décembre 2017 de 644 661,87 euros, au lieu de 649 691 euros prévus au contrat initial, s'il a pu tenir compte très approximativement du remboursement anticipé de 55 000 euros, n'a pu en revanche que découler d'une modification du taux effectif global, qui n'aurait pas été portée à la connaissance de l'emprunteuse et des cautions.

Ils avancent ainsi, notamment en faisant valoir le montant global de l'emprunt de 2 050 000 euros, des remboursements intervenus à raison de 1 758 816,57 euros, dont 584 816,57 euros d'intérêts, dont un reliquat à payer de 291 000 euros au titre du capital restant dû, que l'importance de leurs paiements déjà réalisés, ramenée au reliquat qui leur est réclamé, démontrerait que le taux effectif global effectivement pratiqué par la banque ne serait pas celui initialement convenu.

Mais en se bornant au récapitulatif du capital emprunté, du reliquat réclamé par la banque, et des sommes qu'ils ont déjà payées, de surcroît en faisant abstraction de leurs retards de paiement réitérés, les intimés défaillent à faire la preuve d'une quelconque erreur de la banque dans l'application du taux effectif global.

Il y aura donc lieu de débouter Monsieur [J] et la société Pharmacie de l'Aunis de leur demande tendant à voir déchoir la banque de son droit aux intérêts pour erreur sur le taux effectif global.

Sur la déchéance du terme:

C'est à celui qui se prévaut d'une obligation qu'il appartient d'en rapporter la preuve, tandis qu'il revient à celui se prévalant d'un paiement ou de s'être libéré de sa dette de le prouver.

Selon l'article 1342-10 du Code civil,

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paye, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues; parmi celles-ci, sur les dettes le débiteur le plus intérêt d'acquitter. À égalité intérêts, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Selon l'article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, le débiteur est constitué et mis en demeure par une sommation ou par un autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule déchéance du terme, le débiteur sera mis en demeure.

Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).

Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).

Mais lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier offre la faculté, à un établissement de crédit ayant consenti un concours à durée indéterminée de le réduire ou de l'interrompre par notification écrite et motivée à l'expiration d'un délai de préavis ne pouvant être inférieur à 60 jours.

Sur le prêt d'un montant de 1 548 000 euros:

L'article 15 du contrat de prêt, afférent à son exigibilité anticipée, avait prévu que l'emprunteur serait déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendraient immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semblait au prêteur, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notamment à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance ou d'une somme quelconque due par l'emprunteur.

Il ressort des historiques de versements produits par les parties que celles-ci avaient convenu du versement des échéances le 27 ou le 28 de chaque mois.

Il est constant entre parties que les courriers du 29 mars 2018 adressés à la Caisse valent mise en demeure, et que les courriers du 18 avril 2018 ont prononcé la déchéance du terme des deux prêts.

Mais la société Pharmacie de l'Aunis soutient en substance que l'état débiteur de ses comptes bancaires, ayant conduit à la déchéance du terme, serait imputable à la faute de la banque, de telle sorte que la déchéance du terme, qui ne lui serait pas personnellement imputable, ne saurait être considérée comme acquise à la banque.

Elle lui reproche d'avoir absorbé plusieurs milliers d'euros en dépôt sur le compte, et de les avoir attribués aux prêts bancaires, en refusant de payer ses propres fournisseurs.

Elle déplore le fait pour la banque d'avoir prélevé au titre des deux prêts des sommes supérieures à celles qu'il lui était demandé de régulariser par les mises en demeures, avec des échéances de prélèvement faites plus précocement que selon l'échéance contractuelle, et parfois deux fois.

Elle lui reproche d'avoir autorisé l'ancien associé de Monsieur [J] à prélever des sommes de 46 500 euros le 28 novembre 2008 et 40 000 euros le 28 novembre 2009, alors qu'aucune procuration n'était signée, qui a fait l'objet de sa part un protocole de règlement échelonné.

Les intimés soulignent que cette somme totale de 86 500 euros aurait due être imputée sur les dettes de la société, ce qui aurait conduit à rendre sans objet la déchéance du terme, ultérieurement suivie à compter de 2016

L'emprunteuse fait grief à la banque de ne pas avoir donné suite à sa demande de suspension des prélèvements faite le 4 février 2015, et de les avoir poursuivis en lui facturant divers frais avant de lui proposer un protocole d'accord le 24 juillet 2015.

Elle lui reproche encore de lui avoir retiré l'autorisation de découvert de 45 280 euros le 9 septembre 2015.

Les intimés font grief à la banque d'avoir provoqué le découvert de son compte bancaire, en prélevant une échéance dès le 13 décembre 2017, alors que le contrat prévoyait un prélèvement le 28 du mois., en faisant un signalement à la Banque de France, bloquant ainsi l'intervention d'une autre banque.

Elle lui fait également grief d'avoir mis fin au découvert autorisé, puis clôturé le 22 février 2018 le compte professionnel de la société Pharmacie de l'Aunis ouvert dans ses livres.

La société Pharmacie de l'Aunis lui reproche d'avoir refusé ses instruments de paiement, refusé que son compte créditeur soit affecté au règlement de ses fournisseurs, refusé d'exécuter ses ordres de virement.

Elle souligne avoir été dépossédée de la gestion de ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne à compter de décembre 2017, de telle sorte qu'il n'est plus possible, à compter de cette date, de lui reprocher de quelconques agissements dans la gestion de son compte l'ayant empêchée de réaliser des paiements à bonne date.

* * * * *

Mais d'une part, l'examen des procurations met en évidence que Monsieur [O], associé de Monsieur [J] dans la société de l'Aunis, disposait des procurations sur le compte professionnel de la société jusqu'au 3 décembre 2013.

La banque indique elle-même que ces deux prélèvements concernés, ont donné lieu à des remboursements anticipés partiels de 46 500 et 40 000 euros, par ailleurs réalisés avec l'assentiment de Monsieur [J].

Ainsi, les intimés ne peuvent pas imputer à la faute de la banque les deux prélèvements susdits pour un total de 86 500 euros, sans par ailleurs démontrer en quoi la société n'aurait pas consenti ou ratifié une telle opération.

Et alors même que le solde impayé dont se prévaut la banque était nul avant le 14 décembre 2016, il en résulte nécessairement que ces deux paiements avaient été affectés au règlement de la dette, sans que les intimés ne démontrent s'être ainsi libérés au-delà des sommes qui leur étaient réclamées par la banque.

En effet, alors que le premier prêt avait prévu des échéances mensuelles constantes de 11 450,37 euros, il ressort du décompte de la banque commençant au 27 janvier 2010 que celles-ci sont passées alors à 11 395,03 euros, matérialisant ainsi l'imputation sur ce premier crédit des règlements anticipés susdits.

Bien plus, les versements y afférents apparaissent dans l'historique produit par la banque.

A l'inverse, il ressort des décomptes de celle-ci qu'à compter du 14 décembre 2016, la société Pharmacie de l'Aunis n'était pas à jour du règlement de ses échéances, et que nonobstant des paiements partiels, notamment intervenus de juillet 2015 à février 2016, les arriérés ont continué à se creuser pour atteindre la somme de 57 559,40 euros au 16 novembre 2017.

Et l'emprunteuse et la caution n'ont pas démontré l'existence d'autres paiements.

Il n'apparaît pas de faute du refus de la banque de mettre fin au découvert en compte courant, au regard d'une position systématiquement débitrice excédant la limite consentie de 25 000 euros de découvert autorisé et de procéder aux autres opérations demandées par le titulaire de ce compte débiteur, ayant pour objet d'en accentuer le creusement.

De surcroît, il ne ressort aucune faute de la banque, accomplie dans l'observation du préavis y afférent, tendant à la clôture du compte professionnel de la société.

Et l'examen de l'historique des paiements met en évidence que la banque a procédé à leur imputation sur les échéances les plus anciennes, dans l'intérêt de l'emprunteuse, sans que par ailleurs celle-ci ait indiqué quelle dette elle entendait payer.

En outre, cet historique met en évidence que le défaut de prélèvement à bonne date procède du défaut d'approvisionnement du compte par l'emprunteuse, de telle sorte que l'établissement de crédit a procédé à des prélèvements à des dates postérieures, des échéances antérieures, et non pas à un prélèvement anticipé des échéances restant à venir.

Ces circonstances sont exclusives de toute faute de sa part, et la circonstance qu'après ses prélèvements, la société titulaire du compte ne soit plus en état de faire face à ses engagements notamment envers ses fournisseurs ou salariés, ne procède que de ses propres choix de gestion.

A l'issue de cette analyse, il sera retenu que la déchéance du terme ne procède pas d'agissements imputables à l'établissement de crédit, mais des seuls manquements de l'emprunteuse à son obligation de paiement à bonne date.

Le décompte produit par la banque arrêté à la date du 17 avril 2018 revendique ainsi la sommes totales de 675'687,66 € se répartissant comme suit :

- 52'107,07 euros au titre des mensualités échues et impayées;

- 616'399,43 € au titre du capital restant dû ;

- 1185,02 euros au titre des intérêts du 29 mars 2018 au 17 avril 2018 ;

- 447 € au titre des intérêts de retard et frais à la déchéance ;

- 5448,98 € au titre des intérêts de retard à compter du 17 avril 2018.

Avec le premier juge, il sera retenu que les intérêts de retard et frais à la déchéance ne sont pas justifiées, notamment rapportés aux nombreuses sommes prélevées par la banque directement sur le compte.

Il y aura donc lieu de condamner la société Pharmacie de l'Aunis à verser à la Caisse la somme de 662'516,50 €, outre la somme de 1285,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 17 avril 2018, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le prêt d'un montant de 502 000 euros :

Il résulte de l'historique et du décompte produit la banque le défaut de règlement à bonne date des mensualités du second prêt à compter du 27 février 2018, sans que l'approvisionnement du compte ne permette de règlement à bonne date.

Et pour le surplus, il sera renvoyé aux observations développées plus haut afférentes au premier crédit, valables également pour le second s'agissant du remboursement partiel et des règles d'imputation des paiements partiels.

Le décompte produit par la banque, arrêté au 17 avril 2018, revendique une somme totale de 189'134,75 euros, se décomposant comme suit:

- 7546,12 € au titre des échéances impayées du 28 février 2018 au 28 mars 2018;

- 179'862,41 € au titre du capital restant dû;

- 379,71 € au titre des intérêts courus du 29 mars 2018 au 17 avril 2018;

- 65,13 € au titre des intérêts de retard et frais la déchéance;

- 1526,48 € au titre des intérêts de retard à compter 7 avril 2018;

déduction étant faite de règlement reçu depuis le 17 avril 2018 à hauteur de 245,10 €.

Pour les mêmes motifs que sus exposés, il y aura pas lieu de tenir compte des intérêts de retard après la déchéance.

Il y aura donc lieu de condamner la société Pharmacie de l'Aunis à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 187'390,56, outre celle de 134,61 € au titre des intérêts conventionnels.

Sur la réduction de la clause pénale :

Selon l'article 1152 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige,

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée.

Une clause pénale revêt un caractère comminatoire, comme ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation.

Il appartient aux juges du fond, usant de leur pouvoir de modération, de vérifier le caractère excessif de la peine, tout en veillant à ce que l'éventuelle réduction ne soit pas abaissée au-dessous du préjudice réel, alors que celle-ci tend à une indemnisation forfaitaire.

Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, les sommes dues au titre d'une condamnation pécuniaire sont majorées de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Selon l'article 12 des contrats de prêt en litige, afférent aux pénalités de retard,

Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points.

Cette stipulation institue assurément une clause pénale.

La banque critique le premier juge pour avoir réduit à néant les clauses pénales insérées à ces deux prêts, sans avoir à son sens établi leur caractère manifestement excessif.

Pour procéder à cette réduction, le premier juge a tenu compte du taux d'intérêt pratiqué aux contrats, de la circonstance que les sommes restant dues allaient produire intérêts un taux largement supérieur au taux légal actuel (0,79 % en 2021), et de la circonstance que la société débitrice principale avait été assignée devant le tribunal judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Il pourra être ajouté qu'au regard du faible taux d'inflation existant au moment où le crédit a été consenti, mais encore au moins jusqu'en 2021 jusqu'où il a été constamment inférieur à 3 % par an, la majoration de 3 points de l'intérêt contractuel conduirait à une réparation excédant manifestement le préjudice réellement subi par l'établissement de crédit.

Cette appréciation sera encore accentuée à compter de l'obtention d'une décision exécutoire, qui à l'issue d'un délai de deux mois, porterait ainsi en pratique intérêts au taux de 12 %.

Il y aura donc lieu de réduire à néant les clauses prévoyant la majoration des intérêts, et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les condamnations de la société débitrice principale:

A l'issue de cet examen, il y aura lieu:

- de condamner la société Pharmacie de l'Aunis à payer à la Caisse d'Épargne:

Au titre du prêt P0001878560 d'un montrant de 1.548.000 euros :

- la somme de 668.506,50 euros outre intérêts les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées;

- la somme de 1285,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 17 avril 2018;

Au titre du prêt PCM N°P0001878561 de 502.000 euros :

- la somme de 187.390,56 euros outre les intérêts au taux de 4% à compter du 17 avril 2018 au titre du capital restant dû et des mensualités impayées;

- la somme de 134,61 euros au titre des intérêts conventionnels échus au 17 avril 2018, déduction faite du règlement réalisé;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts;

et le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la demande indemnitaire de la société débitrice principale pour comportement dolosif de la part de la banque:

La débitrice principale réclame une indemnité de 500 000 euros en réparation du comportement dolosif qu'elle attribue à la banque.

Elle fait grief à la banque d'avoir accepté les paiements réalisés par Monsieur [O] en 2008 et 2009 à titre de remboursement anticipé, alors que le contrat de prêt avait prévu que le remboursement ne pouvait être accepté que pour un montant minimum d'un dixième du capital emprunté.

Elle relève encore que seul son gérant pouvait ainsi agir dans l'intérêt de la société, et non l'autre associé.

Mais les intimés ne démontrent en quoi cette transaction n'aurait pas été acceptée ou ratifiée par la société ou ces organes représentatifs.

Et pour le surplus, alors que les défaut de paiement sont très postérieurs à ces remboursements anticipés, réalisés à un moment où la débitrice principale payait les échéances à bonne date, il n'est pas démontré en quoi ils ont pu concourir au préjudice résultant de l'évolution péjorative ultérieure de la position de son compte bancaire de son titulaire à compter de 2015.

Au bénéfice des observations figurant plus haut, il sera retenu que ni la réalisation des paiements en 2009 et 2008 à hauteur de 86 500 euros, et leur imputation sur les crédits en cours, ni la fin du découvert autorisé, ni la clôture du compte et le refus par la banque d'exécution des opérations commandées par son titulaire sur un compte débiteur, ni les modalités d'imputation des paiements partiels, ainsi que les dates auxquelles il a été procédé effectivement aux prélèvements compte tenu du solde débiteur du compte aux échéances normales, ne peuvent être considérés comme procédant d'une faute de la banque, et plus encore d'une faute intentionnelle.

Et si l'état du solde débiteur de la société Pharmacie de l'Aunis ne lui permettait pas de régler normalement ses fournisseurs à bonne date, cette circonstance ne procède que de sa mode de gestion, exclusif de toute faute de la banque.

Les intimés défaillent donc à faire la preuve de ce que le découvert procéderait d'une manipulation artificielle de leur compte par son établissement teneur.

La société Pharmacie de l'Aunis sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la banque, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire de Monsieur [J] en sa qualité de gérant de la société débitrice principale et de caution pour comportement dolosif de la part de la banque:

Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2015, n°13-25.856, diffusé).

Monsieur [J] fait grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil.

Elle lui reproche à ce titre :

- de l'avoir laissé acheté le fonds de commerce de la pharmacie à 100 % de la valeur au bilan, ce qui constituerait un prix d'achat de 30 % supérieur à la moyenne du marché ;

- d'avoir accepté l'initiative de l'autre associé en 2008 et 2009, consistant à réaliser des prélèvement de 46 500 et 40 000 euros venant en diminution du nombre de mensualités, sans validation par l'emprunteuse principale et les cautions, et sans intérêt pour la première, la plaçant ainsi à court de trésorerie et lui imposant de donner des garanties exorbitantes à son fournisseur Phoenix Pharma contre étalement de sa dette ;

- de lui avoir délivré des mises en demeure injustifiées ;

- d'avoir dénoncé la convention de découvert pour 25 000 euros en décembre 2017;

- d'avoir procédé à la même date à son fichage à la Banque de France, l'interdisant d'utiliser des chèques, et notamment de payer son personnel par cet instrument de paiement ;

- de lui avoir interdit d'utiliser le compte, notamment pour payer ses fournisseurs ;

- d'avoir procédé à des imputations erronées des règlements parvenus sur ce compte.

Il argue ainsi que l'obstruction de la banque quant au fonctionnement du compte bancaire de la société l'a conduit à avancer des sommes importantes en compte courant (près de 30 000 euros à la société, qu'il a depuis reprises), afin de pouvoir rémunérer ses salariés à la fin du mois de janvier 2018 et régler un de ses fournisseurs.

Mais en l'espèce, en l'absence de toute disposition légale ou stipulation conventionnelle alléguée ou justifiée, la banque n'était tenue à aucun devoir de conseil.

En outre, il sera renvoyé aux observations figurant plus haut, pour en retenir l'absence de faute de la banque dans la gestion du compte courant de la société emprunteuse, notamment s'agissant de l'imputation des paiements.

Car il sera rappelé à cet égard que l'intéressé se borne à faire état des seuls les conséquences afférentes au maintien systématiquement débiteur du compte courant de la société Pharmacie de l'Aunis, qui n'est imputable qu'à la seule particularité de son mode de gestion

Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Caisse, et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité des actes de cautionnement :

Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de' couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de', je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X' ne satisfait pas lui-même. »

Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.

La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle.

Il convient de rechercher si l'inexactitude des mentions querellées figurant à l'acte est de nature à affecter le sens et la portée des mentions manuscrites prescrites par les dits textes légaux.

Un engagement de caution est valable, dès lors que les mentions manuscrites, divergentes avec des mentions pré imprimées, sont conformes aux exigences légales et à la volonté des cautions (Cass. com., 8 juin 2010, n°09-13.077).

Le formalisme posé par l'article L. 341-2 du code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement, et les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l'emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l'acte de caution (Cass. com., 11 juin 2014, n°13-18.118).

L'appréciation de la modification du sens et de la portée de la mention manuscrite ne peut se faire par référence aux mentions non manuscrites de l'acte (Cass. com., 11 juin 2014, n°13-18.118, Cass. com. 9 février 2016, n°14-18.721, Cass. com., 13 décembre 2016, n°14-15.422).

La nullité du cautionnement n'est pas encourue du fait de la contradiction entre une mention dactylographiée et une mention manuscrite, lorsque aucun manquement au formalisme légal relatif aux mentions manuscrites n'affecte l'acte de cautionnement (Cass. com., 25 janvier 2023, n°21-17.589, publié).

Si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement (Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n°14-24.287, Bull. 2015, I, n°182).

Sur leurs actes de cautionnement respectifs, qu'ils ont daté du 21 mars 2008, Monsieur [J] et Monsieur [O] ont chacun apposé la même mention manuscrite qui suit:

En me portant caution de la SELARL PHARMACIE DE L'AUNIS, dans la limite de la somme de 500'000,00 € ( cinq cent mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 180 mois,

je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SELARL PHARMACIE DE L'AUNIS n'y satisfait pas elle-même.

Pour retenir que les cautions n'avaient pas été informées de la portée de leurs engagements, et prononcer leur annulation, le premier juge a retenu que les cautions n'avaient pas été mises en mesure de déterminer la durée de leur engagement :

- soit 180 mois à compter de leur engagement ;

- soit 180 mois à compter de la signature de l'acte de prêt, dont elles ignoraient à quelle date ce dernier avait été souscrit ;

- soit 180 mois à compter de l'entrée en amortissement du prêt, dont elles n'avaient pas connaissance ;

- soit à l'issue du règlement total du crédit par le débiteur principal, qui peut encore être une autre date ;

- que la date figurant à l'acte de cautionnement était celle du 21 mars 2008, tandis que le tableau d'amortissement fixait le point de départ de la première mensualité au 28 août 2008 pour les deux prêts, et qu'il n'était pas établi que ce tableau d'amortissement avait été annexé à l'acte de cautionnement ;

- qu'aucune clause ne précisait que le point de départ de l'engagement de caution était celui de la signature de l'acte ;

- qu'à l'inverse, l'article 3 de l'acte de caution précisait que l'arrivée du terme du présent cautionnement n'emporterait décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par le débiteur principal à la Caisse d'épargne, dans la limite du 1. ci-dessus ;

- que l'article 1 visait l'acte de prêt, dont la date n'était pas indiquée, puisqu'elle avait été laissée en blanc, et que cette clause contredisait que le point de départ de l'engagement serait la date à laquelle les cautions avaient signé leur engagement, contrairement à ce qu'avait indiqué la banque, puisque le prêt n'était pas entrée en phase d'amortissement.

La banque fait grief au premier juge d'avoir prononcé cette annulation, d'une part, en confondant l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, la première imposant au garant la couverture des dettes nées entre la date de conclusion de l'engagement et son terme, tandis que la seconde, perdurant au-delà de l'obligation de couverture, oblige la caution à régler les dettes garanties, même après l'expiration de la période de couverture.

Elle considère ainsi que la durée stipulée de 180 mois a pour seul objet de limiter l'obligation de couverture à un terme convenu, de telle sorte que son point de départ n'a aucune incidence sur le terme de l'obligation de règlement.

L'établissement de crédit rappelle encore que sauf convention contraire, les obligations contractuelles prennent naissance au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution.

En observant que les actes de cautionnement avaient expressément visé les crédits consentis au débiteur principal, et comportaient la mention selon laquelle la caution reconnaissait avoir reçu copie du contrat de crédit souscrit par le débiteur principal, et que les contrats de crédit, tout comme les actes de cautionnement, avaient été souscrit le même jour 21 mars 2008, la banque soutient qu'il ne peut pas être sérieusement excipé que les cautions ignoraient le point de départ de leur engagement.

Enfin, l'établissement de crédit considère que l'absence prétendue de mention concernant le point de départ de l'engagement de la caution ne peut pas être sanctionnée par la nullité édictée par l'article L. 341-2 du code de la consommation.

* * * * *

Il y a lieu d'observer que les mentions manuscrites apposées sur chacun des actes de cautionnement répondent très exactement au formalisme légal et qu'y figurent en particulier la durée de l'engagement, sans qu'il soit nécessaire pour la connaître de se reporter aux mentions dactylographiées.

Cette mention manuscrite reflète donc la parfaite information dont avaient bénéficié les cautions quant à la nature et à la portée de leurs engagements.

Il y aura donc lieu de rejeter les demandes des cautions tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution respectifs, et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus :

Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.

La proportionnalité ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Plus spécialement, le prêt, objet du cautionnement, n'est pas à prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité, dans la mesure où il est un revenu escompté de l'opération financée.

Les engagements postérieurs n'ont pas à être pris en compte.

Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.

A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).

La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.063, publié).

La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2022, n°20-20.467).

L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution.

Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.

L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).

Monsieur [O] reproche à la banque, en sa qualité de créancier professionnel, de ne pas lui avoir demandé, préalablement à la souscription des cautionnements, de remplir un formulaire de renseignements sur la situation patrimoniale et financière.

En observant que la Caisse n'a versé aux débats aucun élément sur ses revenus, charges et patrimoine au jour de la souscription de son engagement de caution, de nature à fonder une appréciation sur leur caractère proportionné, Monsieur [O] soutient que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement.

Mais de première part, en matière d'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement de caution à ses biens et revenus au moment de sa souscription, la charge de la preuve appartient à la caution, tandis que la banque n'est tenue à aucune vérification de la solvabilité de celle-ci.

Et de deuxième part et surtout, c'est sur les cautions que pèse la charge de la preuve de la disproportion qu'ils allèguent au moment de leur engagement.

Or, Monsieur [O] ne présente strictement aucun élément de preuve sur ses biens et revenus au moment de l'engagement de caution litigieux.

Ainsi, il défaille subséquemment à faire la preuve du caractère disproportionné à ses biens et revenus de son engagement de caution apprécié au moment de sa souscription.

A l'inverse, et contrairement à ses affirmations, la banque a produit une fiche de renseignent en date du 30 janvier 2008, remplie et signée de sa main, faisant état:

- s'agissant de sa situation matrimoniale, de son mariage sans contrat, soit sous le régime de la communauté légale ;

- de ce qu'il dispose de revenus annuels de 190 497 euros, et sa conjointe de revenus de 15 388 euros ;

- d'un patrimoine immobilier, évalué à 1 290 000 euros;

- d'un patrimoine financier évalué à 360 000 euros;

- de divers engagement, nantissements, et prêts en cours, pour des capitaux restant dus évalués à 209 848 euros.

Ainsi, déduction faite des engagement en cours, le patrimoine résiduel de Monsieur [O], évalué à 1 440 152 euros, auquel doivent être joints les revenus annuels du couple marié en communauté légale, soit 205 885 euros, ne sont pas manifestement disproportionnés pour faire face à un engagement de caution de 600 000 euros.

Dès lors, l'invocation de la disproportion de son engagement à ses biens et revenus par Monsieur [O] ne pourra pas faire échec aux prétentions de la banque.

Sur le devoir de mise en garde :

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.

C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés.

Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).

La capacité financière s'entend des revenus et patrimoine garantissant le remboursement, y compris le patrimoine financier par l'emprunt cautionné, et ce même si le débiteur doit pour se faire réaliser les biens issus de son patrimoine.

La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité de caution avertie.

Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.

Monsieur [O] reproche à la banque de ne pas justifier s'être assurée de ce que sa propre situation patrimoniale et de revenus lui permettrait de faire face à son engagement, ni de s'être assurée de la viabilité du projet financé, tel que par la production d'un prévisionnel.

Ce grief tend à imposer à la banque un devoir d'information sur les risques de l'opération financée, alors que le dispensateur de crédit n'est tenu à aucune obligation à cet égard: ce moyen ne saurait donc pas prospérer en cette branche.

Et d'une part, en s'abstenant de verser tout élément suffisant sur ses revenus et son patrimoine au moment de son engagement de caution, Monsieur [O] défaille à démontrer en quoi celui-ci aurait été inadapté à ses capacités financières personnelles.

Et d'autre part, il n'a produit strictement aucun élément démontrant en quoi les crédits consentis à la société Pharmacie de l'Aunis, qu'il a cautionnés, seraient inadaptés à la situation financière de la société emprunteuse au moment des engagements litigieux.

Enfin, la caution n'allègue ni ne démontre que la banque disposait sur la société emprunteuse ou sur lui-même d'informations péjoratives qu'elle lui aurait scellées.

Ainsi, Monsieur [O] ne démontre pas l'existence d'un risque à l'encontre duquel la Caisse aurait été tenue de l'avertir.

La caution est donc malhabile à invoquer un quelconque manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde.

Il y aura donc lieu de débouter la caution de leur demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde.

Sur l'obligation annuelle d'information de la caution s'agissant du seul Monsieur [O]:

Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l'obligation d'information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil.

Mais selon l'article 37 de l'ordonnance, l'obligation d'information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.

Cette obligation incombe au prêteur jusqu'à l'extinction de la dette.

La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.

La production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.

Mais il n'incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d'information.

Si la banque a produit une liste des courriers d'information annuelle à Monsieur [O], et encore uniquement pour les années 2016 à 2020, elle n'a produit aucun élément attestant de leur envoi effectif.

Et les diverses autres mises en demeure, ni pièces de procédure échangée dans le cadre de la présente instance contentieuse, ne répondent pas aux exigences prévues par le texte susdit n'y n'ont été établis aux échéances qu'il prescrit.

Il y aura donc lieu d'ordonner la déchéance totale du droit de la Caisse aux intérêts conventionnel à l'égard de Monsieur [O].

Il y aura lieu d'inviter la Caisse et cette caution à produire des décomptes rectifiés tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels, et comportant l'imputation de la totalité des sommes payées sur le capital, conformément à ce texte.

Sur la condamnation de Monsieur [J] en sa qualité de caution:

Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société Pharmacie de l'Aunis dans la limite de la somme de 500.000 euros, à lui verser la somme de 500.000 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561.

* * * * *

Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.

Il y aura lieu de d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la seule société Pharmacie de l'Aunis aux entiers dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 2000 euros, et débouté la banque de ses demandes d'indemnité de procédure à l'égard des deux cautions.

Mais le jugement sera confirmé pour avoir débouté les deux cautions de leur demande au même titre.

L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter la débitrice principale et les cautions de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Pharmacie de l'Aunis, Monsieur [J] et Monsieur [O] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des deux instances et à payer à la Caisse la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur [P] [J] et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:

- prononcé la nullité des engagements de caution de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [V] [O],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Aquitaine Poitou Charente la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée pharmacie de l'Aunis aux dépens;

Infirme le jugement de ces seuls chefs;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Rejette les demandes de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [V] [O] tendant à prononcer la nullité de leurs engagements de caution souscrits le 21 mars 2008;

Condamne Monsieur [P] [J], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis dans la limite de la somme de 500.000 euros, à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 500.000 euros au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561;

Dit que l'engagement de caution de Monsieur [V] [O] n'est pas disproportionné à ses biens et revenus;

Déboute Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde;

Prononce la déchéance de la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de son droit aux intérêts conventionnels en intégralité au titre des prêts n° P0001878560 et P0001878561 dans ses rapports avec Monsieur [V] [O] en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis dans la limite de la somme de 600.000 euros;

Invite la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Monsieur [V] [O] à produire un décompte rectifié tenant compte de la déchéance de l'établissement de crédit de son droit aux intérêts conventionnels et comportant l'imputation de la totalité des paiements sur le capital, conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, puis aux articles 2302 à 2304 du code civil;

Renvoie l'affaire à la mise en état;

Déboute la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Déboute Monsieur [P] [J] et de Monsieur [V] [O] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel;

Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;

Condamne in solidum la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie de l'Aunis Monsieur [P] [J] et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03406
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;21.03406 ?
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