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02/05/2024 | FRANCE | N°24/00025

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 02 mai 2024, 24/00025


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°15

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA5X



M. [Z] [E]





Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,



Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,



avons rend

u le deux mai deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°15

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA5X

M. [Z] [E]

Nous, Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le deux mai deux mille vingt quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 18 Avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

né le 02 Septembre 1974

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Pinflo PELEKA, avocat au barreau de POITIERS

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 7]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

Madame [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Z] [E] fait l'objet au centre hospitalier de [Localité 7], où il a été placé, le 9 avril 2024, à la demande d'un tiers, à savoir sa mère, Madame [J] [W] [E].

Cette décision a été notifiée le 19 avril 2024 à Monsieur [Z] [E] qui en a relevé appel, par lettre simple, expédiée le 23 avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 26 avril suivant.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions dc l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [Z] [E], au Directeur du centre hospitalier de [Localité 7], à Madame [E] et au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 mai 2024 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- la présidente en son rapport qui donne connaissance :

° des réquisitions écrites du Ministère public,

° de l'avis médical motivé en date du 30 avril 2024,

° du courriel de Madame [J] [W] [E] du 30 avril 2024 qui indique : ' ...je vous informe que je n'assisterai pas à l'audience. Mes observations : Je suis en empathie avec mon fils et je fais entièrement confiance à l'équipe médicale pour évaluer le temps nécéssaire d'hospitalisation ; et ne pas retomber inexorablement dans les dérives qui le conduisent à l'état qui nécessite une hospitalisation d'urgence...'

- Monsieur [E] qui explique :

° que sa mère est une mère aimante mais qui exagère tout et qui prend de mauvaises décisions,

° qu'ainsi, elle aurait dû appeler un plombier pour son appartement qui est plein de moisissures,

° qu'il pardonne à sa mère et pacifie ses relations avec elle pour l'adoucir car elle est colérique,

° qu'il a toujours accepté de prendre son traitement même s'il trouve qu'il est trop lourd,

° qu'il a mis en place un échéancier auprès du Trésor Public,

° que finalement, il est revenu sur sa décision de prendre un camping car,

° qu'il a repris l'activité du culte, que cela contribue à son bien-être et l'aide à tempérer son caractère,

° qu'il a des voisins malveillants qui peuvent rentrer chez lui comme ils veulent,

° qu'il ne s'entend pas très bien avec la doctoresse qui le suit qui n'entend pas ce qu'il lui dit.

- Me Peleka ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la procédure et est entendu dans sa plaidoirie. Il s'en remet à l'appréciation de la cour.

- Monsieur [E] a la parole en dernier.

Il ajoute qu'il est hypersensible, qu'il lui faut un traitement pour sa maniaco - dépression, que lorsqu'il ne prend pas de cannabis, tout va bien, qu'il est croyant et qu'il croit à l'antéchrist.

La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, ce jour à l6h00.

***

Le 25 février 2024, à la demande de sa mère, Madame [E], Monsieur [Z] [E], né le 2 septembre 1974, a fait l'objet d'un placement en centre de soins psychiatriques après qu'il ait été constaté un délire de persécution avec isolement, évitement d'autrui, réclusion volontaire au domicile, dénutrition et dégradations de l'état général.

À la suite de la levée de la mesure de contrainte le 6 mars 2024, il est resté en hospitalisation libre.

Cependant, le 9 avril 2024, une nouvelle mesure d'hospitalisation sous contrainte a été prise par le directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers, à savoir la mère du patient, Madame [J] - [W] [E], au vu du certificat médical établi par le docteur [I] le même jour qui indiquait que : ' l'évolution d'état psychique de Monsieur [E] n'est pas favorable. Actuellement, le patient se montre hostile et opposant aux soins. Il négocie le traitement. On constate une désorganisation psycho- comportementale, une attitude de persécution et d'interprétation avec un délire mystique et persécutoire ainsi qu'un comportement désadapté lors des permissions dans la ville et des impacts dans sa vie socio- financière (résiliation de son bail, demande de prêt bancaire). Dans ce contexte, son état psychique nécessite une nouvelle fois les soins sous contrainte.'

Le 10 avril 2024, le Dr [H] a constaté le lendemain de son admission au centre de soins psychiatriques que [Z] [E] présentait : 'un discours confus, avec de multiples incohérences, calme au début puis assez dérangeant à mesure que le patient se livre, par sa tonalité conflictuelle, sa remise en cause des personnels soignants, des usagers du service, l'affirmation de ses pratiques religieuses. A besoin d'être cadré. Dans ces conditions la mesure de soins psychiatriques sans consentement reste justifiée.'

Le 12 avril 2024, le Dr [T] a constaté qu'au jour de son examen : 'le patient n'avait toujours aucune critique de ses troubles spécifiques, le lien avec la réalité était clairement perturbé, le patient explique son comportement désadapté par l'intervention du diable qui possède des gens et notamment sa mère' et en a conclu que : 'dans ce contexte son état psychique nécessite une nouvelle fois les soins sous contrainte. La mesure des soins psychiatriques sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'

Le 15 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'examen de la situation de Monsieur [Z] [E].

Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] auquel la décision a été notifiée le 19 avril 2024.

Par courrier en date du 23 avril 2024, reçu au greffe de la Première Présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 avril suivant, Monsieur [Z] [E] a interjeté appel de cette décision en expliquant notamment qu'il demandait 'à être hospitalisé en soins libres toujours accompagné s'il le fallait pour les démarches de relogement avec déménagement, sortie des lieux et recherche de travail même s'il pensait pouvoir le faire tout seul.'

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2024 devant le magistrat délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

Le 30 avril 2024, le Dr [I] a établi l'avis médical motivé de la façon suivante : 'actuellement on constate une évolution lente et peu favorable de l'état psychique de Monsieur [E]. Le patient se montre hostile et opposant aux soins. Il négocie le traitement, il n'est pas convaincu du bénéfice des soins hospitaliers. Il est anosognosique de ses troubles psychiques. Actuellement le patient verbalise toujours des idées délirantes sur lesquelles sont basées toutes ses décisions concernant sa vie socio- financière avec des projets inadaptés. On constate toujours une désorganisation psycho comportementale, une attitude de persécution et d'interprétation avec un délire mystique et persécutoire, le patient est persuadé que sa mère est obsédée par le diable, pour cette même raison il refuse de réintégrer son logement. La mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l'hospitalisation complète.'

Par réquisitions écrites en date du 30 avril 2024, le procureur général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience du 2 mai 2024, Monsieur [Z] [E] a donné les explications pré-citées et son conseil a été entendu dans sa plaidoirie.

MOTIVATION

En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

-ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une pnse en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de 1'article L3211-2-1.

L'article L3211-12-1 du même code prévoit qu'en cas d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission du patient.

Sur la forme :

En l'espèce, la régularite de la procédure n'est pas discutée.

Sur le fond :

Les certificats médicaux produits aux débats et notamment le certificat du Dr [I] en date du 30 avril 2024 constatent :

- que Monsieur [Z] [E] a présenté des troubles du comportement avec un discours délirant sur lesquels sont basées toutes ses décisions concernant sa vie socio - financière avec des projets inadaptés, sur fond de délire mystique et persécutoire.

- que depuis son hospitalisation, il est constaté une évolution lente et peu favorable de son état psychique outre une opposition aux soins dans la mesure où il est anosognosique de ses troubles psychologiques,

- que le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est encore nécessaire compte tenu de la persistance de l'état de l'intéressé.

Il en résulte que si le souhait de Monsieur [E] d'être hospitalisé en soins libres est légitime, sa mise en oeuvre est encore prématurée compte-tenu de l'évolution de son état de santé et de la nécessité d'une stabilisation réelle de sa situation afin d'éviter dans un laps de temps réduit un nouvel échec de son hospitalisation en soins libres.

En conséquence, il convient de constater que les conditions légales du maintien de Monsieur [Z] [E] en hospitalisation sous contrainte sont réunies.

Il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, après débats en audience publique, au siège de la cour d'appel, en demier ressort,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Niort du 18 avril 2024 ayant ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [Z] [E] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Marie-Hélène DIXIMIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00025
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;24.00025 ?
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