La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22/01117

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mai 2024, 22/01117


MHD/PR































ARRET N° 210



N° RG 22/01117



N° Portalis DBV5-V-B7G-GRBI













[X]



C/



GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre sociale



ARRÊT DU 02 MAI 202

4





Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT





APPELANT :



Monsieur [C] [X]

Né le 08 avril 1984 à [Localité 5] (62)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES



Ayant pour avocat plaidan...

MHD/PR

ARRET N° 210

N° RG 22/01117

N° Portalis DBV5-V-B7G-GRBI

[X]

C/

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de NIORT

APPELANT :

Monsieur [C] [X]

Né le 08 avril 1984 à [Localité 5] (62)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES

Ayant pour avocat plaidant l'AARPI LEXELOI représentée par Me Marie-Laure SENAMAUD de la SELARL AUTEF & SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Caisse de réassurances mutuelles agricoles

N° SIRET : 381 043 686

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat  la SELAS BARTHELEMY AVOCATS représentée par  Me Carole MORET substituée par Me Louis GAUDIN , avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2019, à la suite de la campagne de recrutement lancée par la société Overseas RH à la demande de Groupama Centre-Altantique, Monsieur [C] [X] a postulé au poste de ' Souscripteur- conseil aux collectivités' au sein de la société Groupama située à [Localité 3] et a indiqué notamment sur son curriculum vitae qu'il occupait les fonctions de souscripteur-conseil collectivités à la Maif depuis le 9 février 2002.

A la suite des échanges par courriels et des entretiens qu'il avait eus avec la société Groupama, cette dernière lui a adressé le 8 octobre 2019 un courriel contenant notamment en pièce jointe un courrier daté du 4 octobre précédent, intitulé 'offre de contrat de travail' lui indiquant notamment son positionnement conventionnel, sa rémunération et la date de prise d'effet du contrat de travail au 4 novembre 2019, sous réserve de son acceptation de l'offre.

Le jour même, il a réexpédié le document signé et portant la mention ' bon pour accord'.

Par courrier du 28 octobre 2019, Groupama l'a avisé qu'elle révoquait l'offre de contrat de travail qu'elle lui avait faite car elle estimait que les éléments qu'il lui avait communiqués étaient biaisés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2020, le conseil de Monsieur [X] a indiqué à Groupama que la rupture de la promesse d'embauche devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a demandé au bénéfice de son client le paiement des indemnités afférentes.

Faute d'avoir obtenu une réponse satisfaisante, Monsieur [X] a saisi, par requête du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Niort, lequel a, par jugement du 1er avril 2022 :

- dit que l'offre de contrat de travail adressée à Monsieur [C] [X] valait promesse d'embauche et engagement de la part de la société Groupama Centre Atlantique,

- reconnu l'existence d'un contrat de travail avec période d'essai envers Monsieur [C] [X] à compter du 8 octobre 2019 jusqu'au 28 octobre 2019,

- dit que le contrat avait été rompu pendant la période d'essai,

- dit que la période d'essai devait être rémunérée,

- fixé en application des dispositions de l'article L. 1454-28 du code du travail à 3 230.77 € bruts la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [C] [X] et a arrêté son salaire journalier à hauteur de 107.69 €,

- condamné la société Groupama Centre Atlantique à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 2 153,80 € bruts au titre de la rémunération de la période d'essai, ainsi que 215,38 € bruts au titre des congés payés afférents,

- condamné la société Groupama Centre Atlantique à remettre à Monsieur [C] [X] les documents de fin de contrat (le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation Pôle Emploi ainsi que le bulletin de salaire) pour la période effective du 8 au 28 octobre 2019,

- débouté Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Groupama Centre Atlantique de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration d'appel du 2 mai 2022, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 28 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il :

° a dit que le contrat de travail avait été rompu pendant la période d'essai,

° a dit que la période d'essai devait être rémunérée,

° a condamné la société Groupama Centre Atlantique à lui payer la somme de 2 153.80 € au titre de la rémunération de la période d'essai, ainsi que 215.38 € au titre des congés payés afférents,

° a débouté du surplus de ses demandes,

° a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

° a dit que l'offre de contrat de travail qui lui avait été adressée valait promesse d'embauche et engagement de la part de la société Groupama Centre Atlantique,

° reconnu l'existence d'un contrat de travail avec période d'essai à son profit à compter du 8 octobre 2019 jusqu'au 28 octobre 2019,

° fixé à 3 230.77 € bruts la moyenne mensuelle de ses salaires,

* à titre principal,

- dire que le non-respect de cette promesse doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Groupama au paiement des sommes de :

° 3 230.77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

° 10 500 € au titre l'indemnité compensatrice de préavis et de 1 050 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Groupama à régulariser ses documents de fin de contrat et bulletin de salaire,

- condamner la société Groupama aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre subsidiaire,

- dire que l'engagement de la société Groupama constituait une offre de contrat de travail et que le contrat de travail était valablement formé,

- dire que le non-respect de cette promesse doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Groupama au paiement de la somme de 3 230.77 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Groupama au paiement de la somme de 10 500 € au titre l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 050 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Groupama à régulariser ses documents de fin de contrat et bulletin de salaire,

- condamner la société Groupama aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Groupama au paiement de la somme de 10 500 € au titre l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 050 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société Groupama au versement de la somme de 3 230.77 € au titre du préjudice subi résultant de la procédure irrégulière,

- condamner la société Groupama à régulariser ses documents de fin de contrat et bulletin de salaire,

- condamner la société Groupama aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* en tout état de cause,

- débouter la société Groupama de ses demandes formées à titre d'appel incident et de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions du 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Groupama demande à la cour de :

* à titre principal, réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

° a retenu l'existence d'un contrat de travail avec période d'essai et jugé que le contrat de travail a été rompu pendant la période d'essai et la période d'essai doit être rémunérée,

° l'a condamnée à payer la somme de 2153,80 € bruts au titre de la rémunération de la période d'essai ainsi que 215,38 € bruts au titre des congés payés y afférents,

° l'a condamnée à remettre à Monsieur [X] les documents de fin de contrat pour la période effective du 8 au 28 octobre 2019,

* à titre principal, vu le dol commis par Monsieur [X] :

- juger la nullité du contrat de travail entre Monsieur [X] et elle,

- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, en présence d'un manquement grave à ses obligations, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour procédure irrégulière,

- débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

* à titre subsidiaire,

- juger légitime la rupture du contrat de travail de Monsieur [X],

- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, en présenced'un manquement grave à ses obligations, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pourprocédure irrégulière,

- débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

* à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé légitime la rupture de période d'essai de Monsieur [X],

- débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, en présence d'un manquement grave à ses obligations, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour procédure irrégulière,

- débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes,

* dans tous les cas,

- condamner Monsieur [X] au paiement d'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

SUR QUOI,

I - Sur les relations contractuelles :

A - Sur la formation d'un contrat de travail :

Il est acquis :

- que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire,

- que l'acceptation de l'offre par le bénéficiaire vaut contrat de travail qui ne peut être remis en cause ultérieurement par l'employeur (Cass. soc., 23 sept. 2020, no 18-22.188).

***

En l'espèce, il n'est pas contesté :

- que l'offre de contrat de travail adressée par la société Groupama par courriel le 8 octobre 2019 à Monsieur [X] vaut promesse d'embauche dans la mesure où elle précise le positionnement conventionnel de l'intéressé, sa rémunération et les avantages sociaux qu'il percevra,

- que cette offre a été acceptée le 8 octobre 2019 par Monsieur [X].

Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés que la promesse d'embauche est devenue contrat de travail à compter du 8 octobre 2019.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.

B - Sur le vice du consentement :

En application des articles :

- 1130 du code civil : ' L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes'.

- 1137 alinéas 1 et 2 du même code : ' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'

***

En l'espèce, la société Groupama soutient en substance :

- que le dol est bien caractérisé compte tenu du mensonge délibéré et réitéré de Monsieur [X] au sujet de sa situation professionnelle,

- qu' ainsi, il a indiqué occuper le poste de souscripteur conseil collectivité à la MAIF depuis le 9 février 2015 et a dit être en mesure de négocier avec son employeur un délai de préavis d'un mois alors qu'elle a été informée qu'il n'était en fait plus salarié de la MAIF lors de ses entretiens de recrutement et a fortiori lors de la conclusion de l'offre de contrat de travail,

- qu'il avait en réalité fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel et sans préavis, à savoir une faute grave au mois de juillet 2019,

- qu'il a refusé de transmettre le certificat de travail délivré par son ancien employeur et sa lettre de licenciement,

- que le fait de tromper éhontément son futur employeur caractérise bien une remise en cause des aptitudes fondamentales Monsieur [X] à intégrer l'entreprise et est bien constitutif d'un dol,

- qu'ainsi, le contrat de travail doit être annulé car si l'employeur avait eu connaissance de cette situation, il aurait directement contacté la MAIF et n'aurait pas donné suite à la candidature de Monsieur [X] compte tenu des faits révélés a posteriori.

En réponse, Monsieur [X] objecte pour l'essentiel :

- que la notion de dol en matière d'embauche est toujours interprétée de manière extrêmement restrictive,

- qu'ainsi, il a été jugé que la dissimulation par le salarié de son licenciement pour faute grave par le précédent employeur, ne constitue pas un dol dans la mesure où aucun comportement fautif n'est établi dans les rapports avec le nouvel employeur (CA Dijon 25-2-1999 n° 98-1398, SARL Gamma boutique Caroll c/ G. : RJS 7/99 n° 1009) ;

- que de ce fait, la société doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail.

***

Cela étant, il n'est pas contesté que Monsieur [X] a dissimulé à la société Groupama lors de son recrutement qu'il avait été licencié pour faute grave par son précédent employeur et lui a fait au contraire croire lors de son recrutement qu'il était toujours salarié de celui-ci.

Le mensonge étant ainsi établi, il appartient désormais à Groupama - pour que le dol soit constitué - d'établir qu'il était déterminant pour elle que le salarié ait un passé professionnel sans tache et lui dise l'entière vérité lors de son entretien d'embauche sur sa situation professionnelle et que s'il lui avait révélé, durant la période de pourparlers, qu'il n'était plus salarié de la Maif qui l'avait licencié pour faute grave, elle ne l'aurait pas embauché.

A ce titre :

- même si l'employeur exerce son activité dans le cadre des assurances, profession réglementée qui exige de ses clients des déclarations de bonne foi, exemptes de tromperies et de mensonges,

- même s'il est en droit d'attendre de ses salariés ou des candidats au recrutement - comme tout employeur - un comportement similaire, exempt de fausses déclarations ou à tout le moins d'omissions,

il n'en demeure pas moins qu'au cas présent, il n'établit par aucun moyen en quoi le fait pour Monsieur [X] d'être ou ne plus être salarié à la Maif au moment de son recrutement revêtait un caractère déterminant pour une embauche au sein de Groupama et encore en quoi le fait que Monsieur [X] ait été licencié pour faute grave par la Maif avait une incidence sur l'emploi qu'il lui proposait.

Le seul fait d'indiquer que s'il l'avait su, il aurait pu se renseigner auprès de la Maif est inopérant pour lui dans la mesure où il ne s'agit pas d'indemniser une perte de chance éventuelle mais de démontrer que s'il avait connu la réalité professionnelle de Monsieur [X], il n'aurait pas contracté.

Or il échoue à rapporter cette preuve.

Il doit donc être débouté de sa demande d'annulation du contrat de travail pour dol.

En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.

II - Sur la rupture du contrat de travail :

Le premier jour de la période d'essai est le premier jour travaillé.

Les parties ne peuvent convenir de différer le point de départ de la période d'essai (Cass. soc., 25 févr. 1997, nº 93-44.923 P).

Lorsque le contrat de travail est rompu avant d'avoir commencé à être exécuté, l'employeur ne peut se prévaloir d'une rupture en cours de période d'essai (Cass. soc., 16 oct. 2002, nº 00-46.378).

S'il y a eu promesse d'embauche, la rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 15 déc. 2010, nº 08-42.951 P).

***

Il en résulte donc en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur :

- que la lettre du 28 octobre 2019 par laquelle il a indiqué au salarié : 'L'offre de contrat de travail faisant suite à un processus de recrutement et de ce fait à nos entretiens du 30 juillet du 22 septembre 2010 reposait bien évidemment sur une relation de confiance.

Or nous prenons acte aujourd'hui que cette confiance ne peut s'établir, les éléments que vous nous avez communiqués ayant été biaisés.' ne peut pas constituer une lettre de licenciement dès lors que le grief visé est énoncé dans des termes très vagues, très imprécis,

- que le contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été rompu au cours de la période d'essai, dès lors que celle-ci n'avait pas commencé à courir puisque l'exécution du contrat de travail - qui constitue le point de départ de la période d'essai - n'a débuté que le 4 novembre 2014, soit postérieurement à la révocation de l'offre de contrat de travail.

Il en résulte donc -au vu des principes sus rappelés et quoiqu'en dise l'employeur- que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé.

III - Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [X] lui ouvre droit à une indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

***

Sur l'indemnité de préavis :

Compte tenu de la convention collective des sociétés d'assurances applicable, de la classification de Monsieur [X] en classe 5, statut cadre, qui prévoit un préavis de trois mois, il convient de fixer à la somme de 10 500 € brute l'indemnité de préavis du salarié, calculé sur son salaire moyen comprenant un treizième mois au prorata de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant ce préavis outre 1 050 € brut à titre de congés payés afférents.

Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Monsieur [X] soutient que ce n'est que le 28 octobre 2019 qu'il a été informé de la rupture de son contrat de travail alors qu'il devait prendre son poste le 4 novembre 2019 et que ce n'est qu'un an plus tard, qu'il a retrouvé un emploi, qu'en conséquence, il s'est retrouvé en grande difficulté du fait de Groupama.

Cela étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il doit lui être alloué la somme de 500 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant toutefois précisé que cette somme doit être exprimée en brut et non pas en net (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).

Sur la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaires :

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

IV - Sur les dépens et les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés par moitié entre les parties.

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 1er avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce :

- qu'il a dit que l'offre de contrat de travail adressée à Monsieur [C] [X] valait promesse d'embauche et engagement de la part de la société Groupama Centre Atlantique,

- qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail envers Monsieur [C] [X] du 8 octobre 2019 au 28 octobre 2019,

- qu'il a condamné la société Groupama Centre Atlantique à remettre à Monsieur [C] [X] les documents de fin de contrat (le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation Pôle Emploi ainsi que le bulletin de salaire) pour la période effective du 8 au 28 octobre 2019,

- en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le non-respect de la promesse d'embauche produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Groupama Centre Atlantique au paiement des sommes de :

° 500 € B à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

° 10 500 € B au titre l'indemnité compensatrice de préavis,

° 1 050 € B au titre des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01117
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;22.01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award