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02/05/2024 | FRANCE | N°21/02978

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mai 2024, 21/02978


MHD/PR





























ARRÊT N° 203



N° RG 21/02978



N° Portalis DBV5-V-B7F-GMI3













[G]



C/



[Z]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision dé

férée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - départage - de SAINTES





APPELANT :



Monsieur [P] [G]

né le 20 avril 1963 à [Localité 6] (17)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Ayant pour avocat Me Christelle SERRES-CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES





INTIMÉ:



Monsieur [H] [Z]

Né le 1er décembre 1984 à [Localité ...

MHD/PR

ARRÊT N° 203

N° RG 21/02978

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMI3

[G]

C/

[Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - départage - de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [P] [G]

né le 20 avril 1963 à [Localité 6] (17)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christelle SERRES-CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉ:

Monsieur [H] [Z]

Né le 1er décembre 1984 à [Localité 5] (17)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/8420 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 04 avril 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 mai 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 février 2005, Monsieur [H] [Z] a été engagé par l'entreprise de Monsieur [P] [G] en qualité d'ouvrier d'exécution niveau 1 position 2 coefficient 170 selon la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment non visés par le décret du 1er mars 1962.

Il a été placé en arrêt maladie du 16 avril 2018 au 6 octobre 2019 pour une pathologie afférente au canal carpien droit dont le caractère professionnel a été reconnue par la CPAM de Charente-Maritime le 16 avril 2019.

Lors de la visite de reprise du 23 janvier 2020, il a été déclaré apte par le médecin du travail.

Comme il n'avait pas repris son travail depuis cette date, son employeur l'a mis en demeure par courrier du 28 janvier 2020 de reprendre son travail ou de justifier de son absence.

Par courrier recommandé du 3 février 2020, il l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction devant se dérouler le 14 février 2020.

Le 6 février 2020 au matin, le salarié a repris son travail pour le quitter à 13 heures et ne plus s'y présenter.

Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.

Par courrier du 10 mars 2020, l'employeur lui a adressé une lettre d'avertissement pour sanctionner le défaut de reprise de son travail après la décision d'aptitude du 23 janvier 2020 et son abandon de chantier le 6 février 2020.

Le 23 octobre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après qu'il ait été déclaré, le 28 septembre 2020, inapte à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail.

Par requête du 31 juillet 2019, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes, aux fins d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre provisionnel correspondant aux indemnités journalières de prévoyance versées par le PRO BTP, des indemnités de repas pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2018, des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme a notamment :

- ordonné à Monsieur [P] [G] de verser à Monsieur [H] [Z] les sommes suivantes et ce, au titre des indemnités de prévoyance :

* 666,29 € nets pour la période du 16 avril 2018 au 15 juillet 2018,

* 5 570,22 € bruts pour la période du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2019.

Par jugement en date du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes - statuant à la suite de la réouverture des débats qu'il avait ordonnée par décision avant dire droit le 3 août 2020 afin que les deux parties produisent diverses pièces - s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :

- déclaré irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 octobre 2019,

- condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

° 129,76 euros à titre de rappel de salaire,

° 2 899,80 euros à titre d'indemnités de repas,

° 7 598,35 euros à titre d'indemnité de licenciement majorée,

° 3 849,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

° 384,93 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique en date du 14 octobre 2021, Monsieur [G] a interjeté un appel de cette décision, limité aux chefs suivants :

-déclaré irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 octobre 2019,

- condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 129.76 € au titre du rappel de salaire,

- condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2 899.80 € au titre des indemnités de repas,

- condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme brute de 3 849.30 € au titre de l'indemnité de préavis,

- condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme brute de 384.93 € au titre de l'indemnité brute de congés payés sur préavis,

- condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 7 598.35 € au titre de l'indemnité de licenciement majorée

- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens,

- débouté Monsieur [G] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et plus généralement de toutes dispositions non visées au dispositif faisant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, la conseillère de la mise en état de la chambre sociale a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes présentées par conclusions d'incident et a déclaré irrecevables les conclusions de fond de Monsieur [Z] signifiées au-delà du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 13 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il :

° a déclaré irrecevable la demande d'infirmation de l'ordonnance du 7 octobre 2019.

° l'a condamné à verser à Monsieur [Z] les sommes de :

¿ 129.76 € au titre du rappel de salaire

¿ 2 899.80 € au titre des indemnités de repas

¿ 3 849.30 € au titre de l'indemnité de préavis

¿ 384.93 € au titre de l'indemnité brute de congés payés sur préavis

¿ 7 598.35 € au titre de l'indemnité de licenciement majorée

° l'a condamné aux entiers dépens.

° l'a débouté en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 7 octobre 2019 en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme nette de 666,29 € au titre de rappel de salaire, pour la période du 16 avril au 15 juillet 2018, ainsi qu'au paiement de la somme brute de 5 570,22 € au titre des indemnités journalières de prévoyance pour la période du 16 juillet 2018 au 31 juillet 2019.

- débouter Monsieur [G] en sa demande de condamnation au paiement de la somme brute de 979,54 € au titre des indemnités journalières de prévoyance pour la période du 1er août 2019 au 6 octobre 2019.

- fixer à 2 554,54 € nets les sommes dues au titre du complément de salaire par PRO BTP Prevoyance.

- constater que par le biais d'une saisie-attribution sur le fondement de l'ordonnance du 7 Octobre 2019, Monsieur [Z] s'est vu attribuer la somme de 6 236,51 €.

- condamner Monsieur [Z] à lui restituer la somme indument perçue au titre du maintien de salaire à la suite de la saisie attribution, soit la somme de 3 681,97 €.

- débouter Monsieur [Z] en la demande formulée au titre des indemnités de repas car infondées.

- débouter Monsieur [Z] de toute demande liée à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et majoration de l'indemnité de licenciement, car infondée.

- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

SUR QUOI,

En liminaire, il convient de rappeler :

- que les dispositions de l'article R. 1454-14 du code du travail permettent au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'ordonner, notamment, la délivrance de documents énumérés, le paiement de provisions, toutes mesures d'instruction, même d'office, ou toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

- qu'en application de l'article R. 1454-13 du même code, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sont provisoires, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel, ou de pourvoi en cassation, qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Ainsi, la décision du bureau de conciliation, régulière en la forme et qui n'excède pas les pouvoirs de la juridiction, ne peut pas faire l'objet d'un appel immédiat, et doit être soumise, le cas échéant à la cour avec le jugement sur le fond.

***

Il en résulte donc en l'espèce que la contestation de l'ordonnance du 7 octobre 2019 du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes formée par Monsieur [G] était effectivement irrecevable en première instance.

En conséquence, le jugement attaqué qui l'a déclarée irrecevable doit être confirmé.

En revanche, l'appel formé contre cette ordonnance par Monsieur [G] qui l'a visée expressément dans sa déclaration d'appel est recevable.

I - Sur les rappels de salaires :

Par jugement avant dire droit du 3 août 2020, le conseil de prud'hommesa invité les deux parties à produire un tableau récapitulatif détaillé des sommes versées au cours des arrêts de travail.

Seul Monsieur [Z] a produit devant le premier juge un décompte détaillé en même temps que ses conclusions déposées le 14 décembre 2020.

En appel, l'employeur soutient :

- que la réalité de la situation du salarié en arrêt de travail est plus complexe que ce qu'il avait expliqué devant le premier juge dans la mesure où il a connu une alternance de périodes relevant de la maladie ordinaire et de périodes relevant de la maladie professionnelle,

- qu'en outre, lui-même en qualité d'employeur a effectué diverses régularisations sur les mois de novembre et décembre 2018,

- que PRO BTP Prévoyance a effectué un récapitulatif des indemnités journalières versées pour l'année 2019 au salarié dont il résulte que Monsieur [G] a dû procéder au remboursement de certaines sommes,

- que de ce fait, la saisie-attribution diligentée par le salarié en décembre 2019 l'a été pour une somme supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre puisque le compte de Monsieur [G] a été saisi pour la somme de 6236,51 € alors qu'en réalité, il n'était créancier que du seul montant de 2554,54 € au titre des indemnités de prévoyance,

- que devant le conseil de prud'hommes, le salarié n'a fait aucune observation sur ce trop-perçu alors qu'il en avait eu connaissance,

- que le salarié doit donc procéder au remboursement de la somme de 3681,97 € au titre du trop-perçu concernant la prévoyance.

Compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions tardives, Monsieur [Z] est présumé s'approprier les termes du jugement attaqué.

***

Cela étant, le premier juge a considéré qu'au terme du décompte que lui avait produit le salarié, l'employeur restait devoir à celui-ci au titre du maintien du salaire au 30 juillet 2020 la somme de 6 208,32 € et au titre des indemnités journalières prévoyance celle de 257,86 €.

En appel, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes :

- un décompte établi à la main sur du papier libre, sans en-tête, qui aurait été fait avec la CPAM par son cabinet comptable -qui établit les bulletins de salaire du salarié- sur les arrêts de travail de celui-ci et qui classerait les arrêts de travail selon leur nature professionnelle ou non professionnelle,

- les bulletins de paie du salarié de novembre et décembre 2018, de décembre 2019,

- la lettre de la PRO BTP du 17 décembre 2019,

- le détail des sommes versées par PRO BTP pour le compte du salarié,

- la lettre de la PRO BTP adressée à l'employeur le 14 octobre 2019,

- la régularisation des indemnités journalières du salarié par PRO BTP.

***

Cela étant, la convention collective applicable en l'espèce, à savoir la convention collective nationale 'concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1 er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés', prévoit :

- en cas de 'maladie professionnelle, pour un arrêt de travail supérieur à 30 jours un maintien du salaire de 100 % du 1 er au 90ème jour inclus, puis à compter du 91ème jour une indemnité journalière égale au salaire annuel divisé par 4.000,

- en cas de maladie non professionnelle, un maintien de salaire jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration de carence de trois jours, et jusqu'a concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90ème jour inclus de l'arrêt de travail.

Par ailleurs, à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, la prévoyance prend en charge le maintien de salaire, selon les modalités suivantes :

- maladie ou accident non professionnel : 75 % du salaire annuel (y compris les indemnités journalières versées par la sécurité sociale),

- maladie ou accident couvert par la législation des accidents du travail ou des maladies professionnelles : salaire annuel/4 000 (sans pouvoir être inférieur à SR).

Selon les calculs de la PRO BTP, tels qu'ils résultent des pièces versées par l'employeur, les indemnités journalières prévoyance pour les périodes de maladie ou d'accident non professionnel s'élèvent à la somme de 5,70 € brut, et celles pour les périodes de maladie ou d'accident professionnel à un montant de 14,62 € brut.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne produit aucun élément officiel émanant de la CPAM permettant d'établir la ventilation du paiement des indemnités journalières réalisé par l'organisme social en fonction de la nature professionnelle ou non professionnelle des arrêts de travail de Monsieur [Z] dans la mesure où le seul document qu'il présente à cette fin ne présente aucun caractère officiel, a été établi sur un papier libre, sans en- tête et n'est pas signé par son rédacteur.

De ce fait, à défaut de tout élément permettant d'établir la fiabilité de la pièce intitulée 'point CPAM [H] [Z]' alors qu'elle est censée avoir été établie par le cabinet comptable de l'employeur à partir des données que lui avait transmises la CPAM, la cour ne peut pas prendre en compte ce document pour établir les comptes entre les parties.

Les seuls éléments fiables produits par l'appelant sont constitués :

- par les pièces émanant de la PRO BTP qui établissent que le salarié a effectivement perçu des indemnités au titre du maintien de salaire et de la prévoyance,

- par les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2019 du salarié qui établissent que des régularisations ont été réalisées par l'employeur.

Cependant, à défaut de tout élément sérieux émanant de la CPAM , ces pièces sont insuffisantes pour établir le bien-fondé des allégations de remboursement d'indû présentées par l'employeur, d'autant que le premier juge a indiqué que celui - ci n'avait pas contesté le décompte produit par le salarié lorsque l'affaire était revenue en audience de départition.

En conséquence, à défaut d'éléments contraires sérieux, il convient de confirmer :

- l'ordonnance du 7 octobre 2019 prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation ayant fixé à la somme de 6 236,51 € les sommes dues au salarié au titre des indemnités de prévoyance et ayant condamné l'employeur à lui en payer le montant à titre provisionnel,

- et le jugement du 20 septembre 2021 en ce qu' il a condamné, après déduction des sommes payées dans le cadre de la saisie-attribution diligentée par le salarié, l'employeur à payer à celui-ci la somme de 129,67 € restant due.

II - Sur les indemnités de repas :

L'employeur soutient que contrairement à ce qu'indique le salarié, les repas n'étaient pas systématiquement pris sur les chantiers, qu'il arrivait que les équipes rentrent au siège de l'entreprise le midi, que cela leur permettait de pouvoir prendre leur déjeuner à leur domicile.

Il indique qu'il est pour le moins étonnant que le salarié, pendant de très nombreuses années n'ait rien sollicité si cette indemnité de repas lui était due.

***

Cela étant, il résulte de la décision attaquée que le salarié a établi le décompte des sommes que lui devait l'employeur au titre des indemnités de repas sur le fondement de la convention collective applicable, fixant le montant des indemnités des petits déplacements.

Si l'employeur conteste les sommes réclamées, il ne produit aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 2 899,80 € au salarié de ce chef.

III - Sur les montants des indemnités de licenciement majorée, de préavis et de congés payés afférents :

En application de l'article L1226-14 du code du travail :

' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'

* Sur l'indemnité de licenciement majorée :

En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que l'inaptitude du salarié, prononcée par le médecin du travail le 23 septembre 2020 est d'origine professionnelle.

En effet, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié avait été déclaré apte le 23 janvier 2020 par le médecin du travail à reprendre son emploi.

Or, aucun élément n'est rapporté permettant d'établir qu'entre les 23 janvier et 23 septembre 2020, le salarié a été victime à nouveau d'un accident du travail ou d'une rechute de maladie professionnelle ou de l'apparition d'une nouvelle maladie professionnelle.

En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de licenciement majorée.

* Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

Comme l'inaptitude du salarié n'a pas d'origine professionnelle, il ne peut prétendre à une indemnité de préavis et aux congés payés afférents au moment de son licenciement.

En conséquence le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de préavis avec congés payés afférents.

V - Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens doivent être supportés par Monsieur [G] qui succombe partiellement dans ses prétentions.

***

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du 7 octobre 2019 du bureau de conciliation et d'orientation,

Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Saintes le 20 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] les sommes brutes de :

- 3 849.30 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 384.93 € au titre de l'indemnité brute de congés payés sur préavis,

- 7 598.35 € au titre de l'indemnité de licenciement majorée,

Infirmant de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [Z] de ses demandes d'indemnités de licenciement majorée, de préavis et de congés payés afférents,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [G] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02978
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.02978 ?
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