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02/05/2024 | FRANCE | N°21/01540

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 02 mai 2024, 21/01540


MHD/LD































ARRET N° 202



N° RG 21/01540

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIVQ













CIPAV



C/



[Y]

IRCEC - L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DE L'ENSEIGNEMENT

ET DE LA CREATION -



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS<

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Chambre Sociale



ARRÊT DU 02 MAI 2024









Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :





CIPAV (Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse)

N° SIRET : 321 944 191

[Adresse 6]

[Localité 3]



Rep...

MHD/LD

ARRET N° 202

N° RG 21/01540

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIVQ

CIPAV

C/

[Y]

IRCEC - L'INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DE L'ENSEIGNEMENT

ET DE LA CREATION -

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 02 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

CIPAV (Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse)

N° SIRET : 321 944 191

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [E] [Y]

né le 28 Décembre 1950 à [Localité 7] (69)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

En présence de :

Le défenseur des droits en ses observations, pris en la personne de son représentant légal Mme [W] [D] munie d'un mandat domiciliée :

[Adresse 8]

IRCEC - INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA CREATION -

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat plaidant, substituée par Me Cynthia CORCEIRO, toutes deux de l'UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 4 avril 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 2 mai 2024.

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Du 6 juillet 1992 au 30 juin 1996, Monsieur [E] [Y] a exercé une activité libérale en qualité de sculpteur, indépendant, non auteur d'oeuvres originales.

A compter du 1er janvier 1997, devenu artiste-auteur, il a été affilié en cette qualité au régime général de la Maison Des Artistes (MDA) et a dépendu de l'IRCEC au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

En 2016, il a demandé la liquidation de sa retraite avec effet au 1er janvier 2016.

A la notification de celle-ci, le 2 février 2016, il a constaté que la période du 6 juillet 1992 au 30 juin 1996 ' durant laquelle il avait exercé une activité de sculpteur non auteur d'oeuvres originales ' n'avait pas été prise en compte pour la détermination de ses droits dans le régime de retraite de base.

Soutenant :

- qu'il aurait pourtant bien procédé à la déclaration de son activité d'artiste libéral auprès de l'URSSAF compétente qui lui en aurait accusé réception en lui indiquant en assurer la transmission à la caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL),

- qu'il aurait reçu de la Caisse de Retraites de l'Enseignement des Arts appliqués, du sport et du tourisme (CREA) un courrier d'accusé de réception de la déclaration d'activité le 20 novembre 1992 et une attestation d'affiliation datée du 31 décembre 1992,

- qu'il aurait reçu régulièrement sur la période litigieuse des appels de cotisations dénommées 'cotisations de retraite' sur un papier à double en-tête 'IRCEC' et 'CREA', qu'il aurait été avisé par la CREA que les règlements devaient être établis par chèques à l'ordre de la CREA au titre des cotisations maladie de la CAMPL, des cotisations familiales et de la contribution à la formation professionnelle de l'URSSAF,

Monsieur [Y] a contesté la décision qui lui avait été notifiée en saisissant :

* la commission de recours amiable de l'IRCEC le 8 juin 2018 laquelle a rendu une décision implicite de rejet,

* la commission de recours amiable de la CIPAV le 31 juillet 2018, laquelle a rendu une décision implicite de rejet,

* le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018 lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement en date du 16 avril 2021 :

- débouté l'IRCEC de sa demande de mise hors de cause,

- déclaré le recours formé par Monsieur [Y] et la demande de condamnation de la CIPAV à communiquer un relevé de situation individuelle recevable,

- condamné la CIPAV à valider au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

- dit que la retraite de base de Monsieur [Y] sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels,

- rejeté la demande de Monsieur [Y] tendant à la rectification des points de retraite complémentaire pour la période de 1992 à 1996 formulée à l'encontre de l'IRCEC,

- condamné la CIPAV à rectifier et renseigner l'ensemble des droits à la retraite de Monsieur [Y] conformément à la présente décision sur le relevé de situation individuelle accessible en ligne dans le délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,

- dit que la présente juridiction se réserve la liquidation de ladite astreinte,

- condamné in solidum la CIPAV et l'IRCEC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

- condamné la CIPAV à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'IRCEC de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la CIPAV et l'IRCEC aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclarations électroniques, la CIPAV et l'IRCEC ont respectivement interjeté appel de cette décision les 12 et 27 mai 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 3 juillet 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en son intégralité sauf en ce qu'il a débouté l'IRCEC de sa demande de mise hors de cause et ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Y],

- confirmer la décision implicite de rejet de la CRA de la CIPAV,

- débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Monsieur [Y] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de Monsieur [Y] à hauteur de 3 000 €,

- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 février 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toute ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné l'IRCEC solidairement avec la CIPAV à une somme de 3 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral,

- statuant à nouveau de ce seul chef de jugement,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 € de dommages intérêts au titre du préjudice moral,

- y ajoutant,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- rejeter la demande d'indemnité de procédure de 500 € formée par l'IRCEC à son encontre.

Par conclusions du 21 octobre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'IRCEC demande à la cour de :

- juger mal fondé l'appel interjeté par la CIPAV et l'en débouter intégralement,

- la recevoir dans ses conclusions et la juger bien fondée,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

* condamné la CIPAV à valider au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

* rejeté la demande de Monsieur [Y] tendant à la rectification des points de retraite complémentaire pour la période de 1992 à 1996 formulée à l'encontre de l'IRCEC,

* condamné la CIPAV à rectifier et renseigner l'ensemble des droits à la retraite de Monsieur [Y] conformément à la présente décision sur le relevé de situation individuelle accessible en ligne dans le délai d'un mois à compter de la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,

* condamné la CIPAV à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il :

* l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause,

* l'a condamnée avec l'IRCEC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

* l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée in solidum avec la CIPAV aux dépens,

* ordonner sa mise hors de cause,

* débouter la CIPAV et Monsieur [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires,

* condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.

SUR QUOI,

I - SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE MONSIEUR [Y] :

En application de l'article 2224 du code civil dans sa version applicable à l'espèce :

'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Il en résulte que la prescription court à compter du moment où l'impétrant a été en mesure d'apprécier l'étendue de son dommage et d'identifier le manquement qui serait à l'origine du dommage.

***

En l'espèce, la CIPAV soutient en substance :

- que Monsieur [Y] a saisi le pôle social en raison de sa non-affiliation à une caisse de retraite plus de 30 ans après avoir débuté son activité libérale d'artiste auteur,

- qu'il ne peut opposer qu'il n'a eu connaissance de sa non-affiliation qu'à compter du courrier en date du 9 août 2016 dès lors qu'il aurait du se rendre compte qu'il ne recevait aucun appel à cotisation de la part d'une caisse de retraite au titre du régime de base,

- qu'il est inconcevable de croire que pendant ces 30 années, il ne s'est pas douté qu'il devait régler des cotisations pour sa retraite de base,

- que dans la mesure où il devait être affilié à la maison des artistes, elle n'avait pas à rechercher une quelconque solution afin de rectifier sa situation,

- que de ce fait, son recours est irrecevable comme étant prescrit.

En réponse, Monsieur [Y] objecte pour l'essentiel :

- qu'en l'espèce, son dommage tient à la perte de droits à retraite irréversible sur la période 1992-1996,

- qu'il n'était pas décelable au cours de ces années car il est constant que la CREA appelait bien une cotisation retraite,

- qu'il ne s'est révélé dans toute son ampleur qu'au moment où l'IRCEC lui a indiqué que durant la période litigieuse, il n'avait cotisé qu'au titre de la retraite complémentaire,

- que son action n'est pas prescrite.

***

Cela étant, comme le premier juge l'a indiqué :

- Monsieur [Y] établit par la production d'une attestation d'affiliation établie par la CREA le 31 décembre 1992, qu'il était affiliée à l'IRCEC à compter du 1er janvier 1993,

- il pouvait légitimement penser qu'il était affilié à compter de cette date au régime de retraite de base dont la CREA était en charge,

- ce n'est qu'à réception du courrier du 9 août 2016 au terme duquel l'IRCEC l'a informé qu'il n'avait été affilié auprès d'elle qu'au titre du régime complémentaire qu'il a eu connaissance de sa non affiliation au régime de retraite de base.

En conséquence, en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 décembre 2018, soit dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le dommage lui a été révélé dans toute son ampleur, Monsieur [Y] est recevable dans son action.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV.

II - Sur la responsabilité des organismes sociaux :

La mise en jeu de la responsabilité d'un organisme social est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile issues de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qui exige que soit constatés une faute, un préjudice et un lien de causalité. (C. Cass 12 juillet 1995 n ° 93-12. 196, Bull V n°242).

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 n° 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 n° 01-21.423) tout en étant soumis au contrôle de la Cour de cassation quant à la caractérisation de la faute de l'organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 14 décembre 2004 n° 03-30.617; 2 Civ, 19 décembre 2013, pourvoi n° 13-10.196 ; 2 Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.919 ; 2 Civ, 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.654).

A - Sur la validation des trimestres au titre du régime de base :

Sur le fondement :

* de l'article R382-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits :

'Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre 2 du titre VIII du livre III (partie législative) et à l'article R. 382-2, les personnes mentionnées à l'article l'article L. 382-1 qui, au cours des trois dernières années civiles, ont tiré un revenu de leur activité d'artiste ou un profit pécuniaire au sens de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Lorsque l'exploitation de ses oeuvres n'a procuré, au cours de la période de référence, à l'artiste auteur que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations en application de l'article R. 382-31 ci-après, l'intéressé peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue au deuxième alinéa de l'article L. 382-1 qu'il exerce habituellement l'une des activités relevant du chapitre précité.

* des articles 2 et 3 du décret n° 81-257 du 18 mars 1981 : des centres de formalités (« CFE ») permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité notamment par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) et des caisses générales de sécurité sociale pour les membres des professions libérales.

* de l'annexe 1 de ce décret : les organismes destinataires des formalités des entreprises chargées de transmettre les informations recueillies par ces centres comprennent notamment les U.R.S.S.A.F. ou caisses générales de sécurité sociale, les organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse et de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales et les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole.

- de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dont l'objet est de donner « une base légale au système de déclaration et de guichet unique institué par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 sur les centres de formalités des entreprises (CFE) » : l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, personne ou organisme visés à l'article 1er est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l'article 1er, à savoir les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, à l'exception des ordres professionnels, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351- 21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.

Il en résulte :

- que l'inscription à la MDA relève d'une démarche volontaire de la part de l'artiste qui en tout état de cause doit établir qu'il perçoit une rémunération supérieure à 1200 heures SMIC sur trois années consécutives,

- qu'en procédant aux formalités de création d'activité auprès du CFE compétent, l'artiste a satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombent.

***

En l'espèce, la CIPAV soutient en substance :

- que Monsieur [Y] a déclaré qu'il était 'artiste libre, sculpture et toutes créations artistiques',

- que de ce fait, comme les activités relevant du champ de la MDA comprennent celles de la peinture, sculpture, il aurait dû être affilié à la MDA pour le régime de base dès 1992 alors qu'il cotisait à l'IRCEC au titre de la retraite complémentaire,

- que la Cour devra le débouter de toutes ses demandes.

En réponse, Monsieur [Y] objecte pour l'essentiel :

- que son affiliation à la CREA était parfaitement licite entre 1992 et 1996,

- qu' il ne saurait lui être reproché une absence d'inscription au régime général sur cette période,

- qu'il a procédé aux formalités de création d'activité auprès du CFE compétent et a donc satisfait aux obligations déclaratives qui lui incombaient,

- que la CREA lui a notifié une affiliation mais sans jamais lui préciser qu'elle était limitée au régime accessoire de retraite complémentaire,

- qu'il a réglé les seules cotisations appelées qui s'avéraient être des cotisations de retraite complémentaire alors même que la CREA est une caisse de retraite de base,

- que la CNAVPL a reçu du CFE la déclaration d'activité de Monsieur [Y] sans la contester le 10 septembre 1992,

- que si la CREA reçoit la déclaration du début d'activité de sa tutelle la CNAVPL, elle doit inscrire l'intéressé sur les deux régimes de retraite obligatoire,

- que cela rend inexplicable et fautive l'omission d'inscription effective sur le régime de retraite de base obligatoire,

- que la CIPAV est dans l'impossibilité de démontrer que c'est à bon droit que la CREA a omis d'appeler des cotisations de retraite de base alors qu'elle donnait l'illusion d'une inscription normale et complète à la seule caisse de retraite intervenante,

- que la faute de la CIPAV est caractérisée dans l'absence du traitement complet de son dossier retraite.

***

Cela étant, il résulte des pièces versées au dossier :

- que Monsieur [Y] a déclaré auprès du CFE une activité libérale de sculpteur le 6 juillet 1992, valant déclaration auprès des organismes de retraite - CAMPL, CNAVPL, - outre les impôts et l'INSEE,

- que la CREA lui a adressé le 31 décembre 1992 une attestation indiquant qu'il était affilié à l'IRCEC,

- que toutes les cotisations de la période litigieuse étaient appelées sous un papier à double en-tête IRCEC et CREA mentionnant :

° 'cotisations de retraite' sans fournir davantage de précisions,

° le même numéro d'affiliation que sur les appels de cotisations pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996,

° l'obligation d'établir les chèques de règlement à l'ordre de la CREA,

- que le 4 octobre 1994, la CREA lui a écrit pour lui rappeler les modalités de paiement des cotisations et la somme globale qu'il restait lui devoir,

- que le 9 août 2016, l'IRCEC a indiqué à Monsieur [Y] qu'il n'avait été inscrit auprès de ses services qu'au titre du régime de retraite complémentaire.

Comme le premier juge l'a fort justement relevé, au regard de la confusion que pouvait générer l'ensemble des documents adressés à Monsieur [Y] justifiant de son affiliation au régime de base dans la mesure où notamment le récépissé de dépôt de la déclaration auprès du CFE mentionne que la déclaration a été transmise à la CNAVPL, où l'appel de cotisations est fait sous la double en-tête IRCEC et CREA, où les chèques de paiement des cotisations devaient être établis à l'ordre de la CREA, l'intimé pouvait légitimement croire qu'il cotisait tout à la fois pour la retraite de base et la retraite complémentaire.

Soutenir - en substance que la CREA intervenait uniquement parce que comme l'IRCEC ne disposait pas à ce moment là de la personnalité juridique, elle ne pouvait donc réaliser par elle-même aucun acte - est inopérant dans la mesure où Monsieur [Y], totalement profane en matière de sécurité sociale et de droit, ne pouvait pas deviner - à défaut d'en avoir été informé - que la CREA n'intervenait que pour cette raison en lieu et place de l'IRCEC.

Par ailleurs, prétendre pour la CIPAV que Monsieur [Y] aurait dû s'inscrire auprès de la MDA durant la période litigieuse est inopérant dans la mesure où le courrier qu'elle lui a adressé le 20 novembre 1992 par lequel elle lui indique : 'vous voudrez bien nous indiquer, éventuellement, pour nous permettre de déterminer la date de votre affiliation, le montant du revenu professionnel retiré de l'exercice de votre activité libérale au cours de l'année précédente' établit qu'elle savait bien que le principe de l'affiliation auprès d'elle était la règle durant les 3 premières années de l'activité libre de l'artiste et que l'inscription auprès de la MDA était l'exception.

De surcroît invoquer la circulaire interministérielle du 19 octobre 2022 relative à l'extension et à l'adaptation de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d'assurance vieillesse aux artistes-auteurs est inopérant dans la mesure où l'entrée en vigueur immédiate de ce texte est intervenue postérieurement à la saisine du premier juge.

Enfin, les faits ayant conduit à l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 16 février 2023 (pourvoi n° 21-18.089) ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui sont présentement discutés dans la mesure où dans l'affaire citée par la CIPAV les appels de cotisations portaient expressément sur 'la retraite complémentaire' alors que dans la présente affaire, seule la mention 'cotisations de retraites' figure sans plus de précisions.

Ainsi, la CREA aux droits de laquelle vient la CIPAV a commis une faute en n'appelant pas auprès de Monsieur [Y] les cotisations du régime de base et engage de ce fait sa responsabilité.

Le préjudice en résultant pour Monsieur [Y] est acquis en ce que celui-ci a été privé de trimestres de cotisations comptant pour sa retraite de base au titre de son activité artistique exercée entre les années 1992 et 1996.

En conséquence, il convient de condamner la CIPAV à réparer le préjudice subi par Monsieur [Y] en validant gratuitement les trimestres correspondants pour cette période au régime de base.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef dans la mesure où s'il a prononcé la validation des trimestres dont Monsieur [Y] a été privé, il n'a pas repris dans le dispositif du jugement que cette validation se faisait à titre gratuit.

En revanche, il doit être confirmé en ce qu'il a dit que la retraite de base de l'intéressée sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés.

B - Sur le préjudice moral :

Seule la CIPAV a commis une faute, à l'exclusion de l'IRCEC qui en tout état de cause ne disposait pas de la personnalité morale au moment des faits.

Cette faute - comme l'a caractérisée le premier juge - consiste en une transmission de documents de nature à générer une confusion chez Monsieur [Y] qui pouvait légitimement croire qu'il était affilié au régime de base et qu'il cotisait notamment à ce titre.

Cette faute a généré un préjudice moral pour l'intimé caractérisé par l'incertitude pesant sur ses droits à retraite qui n'ont pas pu être liquidés dans des conditions normales et par la multiplication tant des démarches à effectuer auprès des organismes sociaux que des procédures administratives et judiciaires.

En conséquence, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 3000 € et de condamner la CIPAV à payer cette somme à Monsieur [Y].

Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué qui a condamné la CIPAV et l'IRCEC à payer in solidum cette somme à Monsieur [Y].

III - Sur la mise hors de cause de l'IRCEC :

Il y a lieu de mettre hors de cause l'IRCEC qui en tout état de cause, lors des faits, ne disposait pas de la personnalité morale.

Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.

IV - Sur les dépens et les frais de procédure :

Les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la CIPAV.

Il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum la CIPAV et l'IRCEC aux dépens de première instance.

***

Il n'est pas inéquitable :

- de confirmer le jugement de première instance qui a condamné la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté l'IRCEC de sa demande présentée en application des mêmes dispositions,

- de condamner en appel la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter en appel l'IRCEC de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a :

- condamné la CIPAV à valider au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

- débouté l'IRCEC de sa demande de mise hors de cause,

- condamné in solidum la CIPAV et l'IRCEC à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

- condamné in solidum la CIPAV et l'IRCEC aux dépens,

Infirme de ces derniers chefs,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l'IRCEC,

Décharge la CIPAV du paiement d'une indemnité égale au montant des cotisations non appelées durant la période 1992-1996 ;

Condamne la CIPAV à valider à titre gratuit au bénéfice de Monsieur [Y] :

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1992 par référence aux revenus de cette année (30 310 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1993 par référence aux revenus de cette année (34 030 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1994 par référence aux revenus de cette année (42 070 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1995 par référence aux revenus de cette année (47 625 francs),

° 4 trimestres d'assurance et les points de retraite de base afférents sur l'année 1996 par référence aux revenus de cette année (60 800 francs),

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,

Condamne la CIPAV aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la CIPAV aux dépens d'appel,

Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'IRCEC de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01540
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.01540 ?
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