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30/04/2024 | FRANCE | N°24/00619

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 30 avril 2024, 24/00619


COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre









ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL



minute : 76/2024



RG N° : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZZ



Affaire :



S.E.L.A.R.L. ADVENTIS

Représentant : Me Armand JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de TOURS



APPELANT

Maître [D] [E]

Représentant : Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE T

OURS



INTIMES





EXPOSÉ :



Saisi d'un différend sur l'exercice de leur profession opposant la Selarl Adventis et maître [T] [E], l'un et l'autre avocats au barreau de Tours, le bâtonnier...

COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

minute : 76/2024

RG N° : N° RG 24/00619 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZZ

Affaire :

S.E.L.A.R.L. ADVENTIS

Représentant : Me Armand JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de TOURS

APPELANT

Maître [D] [E]

Représentant : Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS

INTIMES

EXPOSÉ :

Saisi d'un différend sur l'exercice de leur profession opposant la Selarl Adventis et maître [T] [E], l'un et l'autre avocats au barreau de Tours, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tours a rendu une décision d'arbitrage le 8 février 2024 qui a été notifiée aux parties le 12 février 2024 et dont la Selarl Adventis, représentée par son conseil maître Armand JAGOT-LACOUSSIERE, avocat au barreau de Tours, a relevé appel devant la cour d'appel de Poitiers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 7 mars 2024 et reçue au greffe de la cour le 11 mars 2024.

Le président de la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers à laquelle l'affaire a été attribuée a demandé au conseil de l'appelante de lui fournir toutes explications sur la saisine d'une cour qui n'est pas la juridiction d'appel des décisions rendues par le bâtonnier d'un ordre d'avocats extérieur à son ressort.

Le conseil de la Selarl Adventis a répondu par transmission du 20 mars 2024, reçue à la cour le 25 mars, qu'il avait saisi la cour d'appel de Poitiers, limitrophe de celle d'Orléans dont dépendait le contentieux des décisions arbitrales du bâtonnier de Tours, en vertu de la faculté ouverte par l'article 47 du code de procédure civile.

Le président de la chambre civile de la cour d'appel de Poitiers a indiqué au conseil de la société Adventis par courrier du 26 mars 2024 qu'une jurisprudence constante paraissait exclure l'application de l'article 47 du code de procédure civile en matière de recours contre les décisions réglant un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, et l'a interrogé sur ses observations à ce titre, et sur ses intentions, en indiquant par courrier ultérieur du 11 avril 2024 qu'il statuerait sans audience le 30 avril en sa qualité de président de la chambre sur la recevabilité de l'appel et/ou la compétence de la cour d'appel de Poitiers saisie pour connaître de ce recours.

Aucune observation complémentaire n'a été reçue au 30 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile n'est pas une exception d'incompétence mais une exception de procédure, sur laquelle le président de la chambre saisie est compétent pour statuer.

En l'espèce, la cour d'appel de Poitiers est saisie en qualité de juridiction d'appel de la décision arbitrale du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tours au motif, tiré de l'article 47 du code de procédure civile, que des auxiliaires de justice sont parties au litige.

L'article 47 du code de procédure civile n'est, par nature, pas applicable aux recours contre les décisions réglant un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel prises en vertu de la procédure spéciale instituée par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 (cf Cass. 1° civ. 27.02.2013 P n°12-15828).

L'appel formé devant la cour d'appel de Poitiers est ainsi irrecevable, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire à la cour d'appel d'Orléans compétente pour connaître du recours, la procédure de renvoi prévue à l'article 47 du code de procédure civile supposant de saisir régulièrement la juridiction normalement compétente et de lui demander de se déclarer incompétente au profit d'une juridiction limitrophe, ce qui n'est pas le cas en la cause.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours formé devant la cour d'appel de Poitiers contre la décision d'arbitrage rendue le 8 février 2024 dans le différend professionnel opposant la Selarl Adventis et maître [T] [E] par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Tours

DISONS que la Selarl Adventis supportera les dépens afférents à cet appel.

Fait à POITIERS, le 30/04/2024

Le Greffier, Le Président de Chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24/00619
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00619 ?
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