La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2024 | FRANCE | N°24/00018

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Premier président, 18 avril 2024, 24/00018


R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



MINUTE N°12

COUR D'APPEL DE POITIERS



CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES



ORDONNANCE



N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAPY



M. [V] [Y]





Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,



Assisté, lors des débats, de Patricia RIVIERE, greffier,



avons rendu

le dix-huit avril deux mille vingt-quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de...

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°12

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAPY

M. [V] [Y]

Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Patricia RIVIERE, greffier,

avons rendu le dix-huit avril deux mille vingt-quatre l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 02 avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

né le 28 Juillet 1964 à [Localité 3] (85)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Comparant

Assisté de Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de Poitiers,

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement

mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [4] de [Localité 5]

INTIMÉS

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Non comparant

UDAF 85

Mandataire de Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de La Roche- sur-Yon a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation de Monsieur [V] [Y] dont il fait l'objet au Centre Hospitalier [4].

Cette décision a été notifiée le 2 avril 2024 à M. [V] [Y].

Monsieur [V] [Y] en a relevé appel, par lettre simple en date du 02 avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 08 avril 2024.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [V] [Y], au directeur du centre hospitalier [4], à son mandataire, l'Udaf 85 ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 18 avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

le président en son rapport,

Monsieur [V] [Y] en ses explications,

- Me Rachel BEAUDOIN, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie,

Monsieur [V] [Y] ayant eu la parole en dernier.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 avril 2024 à 15 heures pour la décision suivante être rendue.

-----------------------

PROCÉDURE :

Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation de Monsieur [V] [Y].

Par courrier en date du 2 avril 2024 reçu à la cour d'appel le 8 avril 2024, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la forme :

L'ordonnance a été notifiée par la directrice de l'établissement de santé de [Localité 5] à Monsieur [Y] le 02 avril 2024.

L'appel a été formé dans le délai légal prévu à l'article R 3211-18 du code de la santé publique. Il est donc recevable en la forme.

Au fond :

En droit, l'article L 3212-1 du code de la santé publique dispose :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (...)'

En l'espèce, il est produit au dossier les éléments suivants :

1) Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 08 décembre 2011 qui indique :

'Entré en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 05/11/11 présente :

Schizophrénie paranoïde avec une adhésion aux soins très aléatoire.'

2) Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 08 novembre 2011 qui indique :

' des troubles psychotiques anciens, épisode actuel aigu en lien avec un arrêt du traitement et un déménagement récent dans une commune, aucune adhésion aux soins ce jour'.

3) Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 16 février 2024 qui indique :

' le patient est en fugue depuis le 15/02/2024, et malgré nos appels téléphoniques le patient refuse de réintégrer le service. A noter qu'il était globalement stable au niveau clinique et que nous étions en cours de préparer sa sortie définitive de l'Unité.

Nous actons donc une sortie définitive ce jour, mais nécessité de maintenir la contrainte de soins pour faciliter la reprise de ses soins en ambulatoire et éventuellement en hospitalisation complète.'

4) Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 29 février 2024 qui indique :

' Patient réintégré pour agitation psychomotrice et décompensation délirante, Monsieur est bien connu du service, il est en rupture de soins et de traitement. Il a présenté aux urgences une opposition active nécessitant l'entrée en chambre de soins intensive et la pose de contentions. Il est dans le déni total de ses troubles et refuse les traitements.'

5) Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 5] du 08 mars 2024 qui indique :

' Persistance de la désorganisation psychique avec activité délirante de persécution et déni des troubles. Toujours revendicateur et dans l'immédiateté, hausse le ton à la moindre frustration. Logorrhéique. Nécessité de maintenir la mesure.'

6) Un certificat du centre hospitalier de [Localité 5] du 12 avril 2024 à 11h05 qui évoque notamment :

-un parcours avec plus de 20 hospitalisations,

-un interruption systématique du traitement par le patient à son retour au domicile,

-une mise en danger de la santé du patient en raison de la détérioration de son état physique et psychique (dénutrition, confusion),

-un déni total des troubles,

-une persistance d'un délire polymorphe,

-une opposition de l'intéressé à la mise en place d'un traitement antipsychotique à action prolongée.

Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [Y] a déclaré pouvoir s'occuper de lui et disposer d'un logement à [Localité 6]. Il a également déclaré : 'oui il me faut des soins à l'extérieur. Mais pas prendre n'importe quoi. Mais certains médicaments me freinent. Juste pour dormir'.

Son avocat a ajouté que Monsieur [Y] n'a pas compris sa ré-hospitalisation en février 2024 et sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation qui avait d'ailleurs été envisagée et mis en oeuvre en février 2024 témoignant d'une amélioration de son état psychique.

Le parquet général, par réquisitions en date du 12 avril 2024 a requis la confirmation de la mesure au motif notamment quel'intéressé présente toujours une activité délirante de persécution et un déni de ses troubles, qu'il est intolérant à la frustration et refuse les traitements, interrompant ceux-ci lorsqu'il n'est plus contraint.

Monsieur [Y] a comparu lors de la procédure d'appel et a tenu des propos extrêmement confus, se focalisant sur son nom patronymique qui ne serait pas le bon, sur une peine d'emprisonnement qu'il

aurait exécutée pour rien, sur des faits incestueux, et divers événements traumatiques qui auraient émaillé la vie de ses parents, comme la défenestration de sa mère.

L'avocate de Monsieur [Y] a rappelé qu'elle le suivait maintenant depuis des années, qu'elle a été témoin de certaines améliorations et de ses rechutes. Elle a décrit un homme gentil qui a envie d'indépendance, qui aimerait occuper son appartement et vivre une vie faite de petites habitudes, comme aller par exemple quotidiennement à la boulangerie. Elle a évoqué aussi l'octroi de permissions qui lui étaient accordées et qui se passaient bien. Elle a ajouté que dans l'instant présent, il était envahi par des réminiscences du passé qui l'envahissaient et qui se traduisaient notamment par des revendications autour de son véritable nom qui serait [I].

Ces éléments appellent les observations suivantes :

Le 15 février 2024, alors que le corps médical notait un état globalement stable au niveau psychique, Monsieur [Y] a fugué du service dans lequel il se trouvait. L'hôpital a ainsi a acté sa sortie avec maintien de l'obligation de soins.

Le 29 février 2024, Monsieur [Y] a finalement été réintégré par le service dans un état de décompensation délirante liée à une rupture de soins et de traitement résultant d'un déni de ses troubles.

Les autres pièces médicales figurant au dossier et dont la teneur est reprise ci-dessus témoignent de l'existence d' un délire paranoïaque, d'une absence totale de prise de conscience des troubles et d'une opposition persistante aux soins.

La comparution de M. [Y] a révélé une très grande confusion mentale qui le rend parfaitement inapte à vivre de façon autonome hors de toute hospitalisation, sauf à se retrouver dans une situation de danger manifeste.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la gravité de l'état mental de Monsieur [Y], le souci de la préservation de ses intérêts, et sa propre sauvegarde justifient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention soit confirmée et que Monsieur [Y] soit maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [Y],

Confirme l'ordonnance entreprise par le juge des libertés et de la détention de la Roche-sur-Yon en date du 2 avril 2024,

Laisse en tant que de besoin, les dépens à la charge du Trésor Public.

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Patricia RIVIÈRE Claude PASCOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 24/00018
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;24.00018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award