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11/04/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Référés premier président, 11 avril 2024, 24/00017


Ordonnance n 23

















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11 Avril 2024

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N° RG 24/00017 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G765

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S.A.S. CENTRAL GESTION

C/

[T] [H] épouse [W]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÃ

‰SIDENTE



RÉFÉRÉ









Rendue publiquement le onze avril deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du ...

Ordonnance n 23

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11 Avril 2024

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N° RG 24/00017 -

N° Portalis DBV5-V-B7I-G765

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S.A.S. CENTRAL GESTION

C/

[T] [H] épouse [W]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le onze avril deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et par Madame Sandra BELLOUET à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatre avril deux mille vingt quatre, mise en délibéré au onze avril deux mille vingt quatre.

ENTRE :

S.A.S. CENTRAL GESTION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Madame [T] [H] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR, substituée par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SAS CENTRAL GESTION, filiale du groupe JEAN ROUYER AUTOMOBILES, exploite une concession automobile située aux Sables-d'Olonne.

Madame [T] [W] a été engagée par la SAS CENTRAL GESTION en qualité de comptable le 3 septembre 2007, selon contrat à durée indéterminée.

Du 28 août 2019 au 1er mars 2022, Madame [T] [W] a été placée en arrêt de travail à la suite d'une maladie non professionnelle.

Madame [T] [W] a été déclarée inapte à l'issue de sa visite médicale de reprise du 2 mars 2022 et de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 3 mars 2022.

Madame [T] [W] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement selon courrier recommandé en date du 31 mars 2022.

Selon courrier recommandé en date du 17 novembre 2023, Madame [T] [W] a entendu solliciter auprès de la SAS CENTRAL GESTION le paiement d'une indemnité de congé payés au titre de sa période d'arrêt pour maladie non professionnelle.

Selon courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, la SAS CENTRAL GESTION lui a indiqué qu'elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande.

Par exploit en date du 4 janvier 2024, Madame [T] [W] a fait assigner la SAS CENTRAL GESTION devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, en sa formation des référés.

Selon ordonnance en date du 9 février 2024, le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne s'est déclaré compétent et a jugé que Madame [T] [W] avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au nombre de jours de congés payés acquis sur la totalité de son arrêt maladie et a ainsi :

ordonné à la SAS CENTRAL GESTION de régler à Madame [T] [W], à titre de provision, la somme de 5 196,54 € correspondant au reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés à lui devoir,

condamné la SAS CENTRAL GESTION à régler à Madame [T] [W] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CENTRAL GESTION a interjeté appel de ladite ordonnance devant la cour d'appel de Poitiers.

Par exploit en date du 14 mars 2024, la SAS CENTRAL GESTION a fait assigner Madame [T] [W] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, à titre principal, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et, à titre subsidiaire, par application des dispositions des articles 519 et 521 du code de procédure civile, l'autorisation de consignation auprès de la caisse des dépôts et consignation, les sommes mises à sa charges au titre des condamnations.

Par courrier reçu au greffe de la première présidence, le conseil de la SAS CENTRAL GESTION indiquait que les sommes mises à sa charge au titre de l'exécution provisoire avaient été consignées sur le compte CARPA de son contradicteur jusqu'à la décision à venir de la cour d'appel et sollicitait un désistement.

Par courriel en date du 3 avril 2024, le conseil de Madame [T] [W] confirmait avoir accepté de consigner sur son compte CARPA les sommes mises à la charge de la SAS CENTRAL GESTION jusqu'à la décision de la cour d'appel et déclarait accepter le désistement de la SAS CENTRAL GESTION.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024.

La SAS CENTRAL JEAN, représentée par Maître Julie BAUDET, substituée à l'audience par Maître [O] [J] a confirmé son désistement.

Madame [T] [W], représentée par Maître Paul CAO, substitué à l'audience par Maître Aurore LINET a confirmé son acceptation.

Il convient en conséquence de constater le désistement de la SAS CENTRAL GESTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne en date du 9 février 2024 ainsi que de sa demande de consignation.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance.

Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Constatons le désistement de la SAS CENTRAL GESTION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne en date du 9 février 2024 ainsi que de sa demande de consignation,

Constatons l'extinction de l'instance ;

Laissons la charge des dépens de l'instance à la SAS CENTRAL GESTION.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Sandra BELLOUET Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Référés premier président
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;24.00017 ?
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